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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2025, n° 20/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02031 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01512 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSIQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 27 Juillet 1987 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 18] [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
Etablissement de [Localité 15]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [12]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2018, la société [7] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [M] [J], employé en qualité d’opérateur fabrication au département finissage depuis le 1er décembre 1995, mentionnant les circonstances suivantes: " Le 27 octobre 2018 à 16 h 45, […] l’agent était en train de réaliser une opération de débourrage sur la ligne de décapage. Le verrouillage du sabot de coupe a lâché et a écrasé le pouce droit de l’agent ".
Le certificat médical initial en date du 27 octobre 2018 établi par le Dr [K] [N] mentionne une « amputation quasi complète du pouce droit opérée ce jour ».
Par décision du 6 novembre 2018, la [9] ([11]) des Bouches-du-Rhône a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [M] [J] a été déclaré consolidé au 08 avril 2021 par décision du 15 juin 2015, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 23 % suivant notification du 13 juillet 2021.
Par requête expédiée le 10 juin 2020 faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation en date du 31 janvier 2020, M. [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 27 octobre 2018.
Par jugement du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment reconnu la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l’accident litigieux, ordonné avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale confiée au Dr [Z] [I] aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [M] [J], et consacré l’action récursoire de la [12].
Le Dr [Z] [I] a rendu son rapport le 24 juillet 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
M. [M] [J], représenté par son conseil reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable ses conclusions ;Constater que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de ses préjudices ; Constater que la société [6] ne conteste pas son droit à indemnisation ;Constater qu’il justifie de toutes les séquelles dont il demande l’indemnisation ; Faire application de la majoration de la rente ;Faire droit à sa demande d’indemnisation pour le surplus ;
Lui allouer les sommes suivantes :Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : Au titre des frais d’assistance à expertise : 540,00 € ;Au titre de l’aide humaine avant consolidation : 2.564,00 €;Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires :Au titre de la gêne temporaire totale : 120,00 € ;Au titre de la gêne temporaire partielle de 33 % : 2.530,00€;Au titre de la gêne temporaire partielle de 25 % : 1.192,50€;Au titre de la gêne temporaire partielle de 15 % : 2.758,50€;Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3.600,00 € ;Au titre du pretium doloris : 15.000,00 € ;Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents :Au titre du déficit fonctionnel permanent : 28.800,00 € ;Au titre du préjudice d’agrément : 25.000,00 € ;Au titre du préjudice esthétique définitif : 3 500,00 € ;Pour les préjudices patrimoniaux permanents :Au titre de la perte de retraite capitalisée : 119.511 € ;Condamner la société [6] à verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MB AVOCATS;Condamner la [11] aux entiers dépens ou à défaut tout succombant.
En défense, la société [7], représentée à l’audience par son conseil, expose oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :
Juger que la somme à devoir à Monsieur [M] [J] au titre de l’aide humaine avant consolidation est de 1.760 € ; Juger que la somme à devoir à Monsieur [M] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire total est de 100 € ; Juger que la somme à devoir à Monsieur [M] [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est de 4.151,50 € ; Juger que la somme à devoir à Monsieur [M] [J] au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieure à 10.000 € ; Juger que la somme à devoir à Monsieur [M] [J] au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait être supérieure à 2.500 € ; Juger que la somme à devoir à Monsieur [M] [J] au titre du préjudice esthétique définitif ne saurait être supérieure à 1.500 € ;Juger que la somme à devoir à Monsieur [M] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent est de 24.000 € ;Débouter Monsieur [M] [J] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise ; Débouter Monsieur [M] [J] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de retraite capitalisée;Débouter Monsieur [M] [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;Déduire la provision de 6.000 € déjà allouée à Monsieur [M] [J] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation des préjudices;En tout état de cause :
Juger que la somme à devoir à Monsieur [M] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être supérieure à 1.200 € ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [12], dispensée de comparaître à l’audience, sollicite aux termes de ses dernières écritures du tribunal de :
Prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices de M. [M] [J] ; Déduire la somme de 6.000 € déjà versée à titre de provision sur le montant total alloué ;Rappeler que l’employeur a été condamné à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance par jugement rendu le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
****
En l’espèce, M. [M] [J] a été victime le 27 octobre 2018 d’un accident du travail ayant entraîné une amputation quasi-complète du pouce de sa main droite.
Cet accident du travail a par ailleurs entraîné des répercussions sur le plan psycho-émotionnel nécessitant un traitement anxiolytique et un suivi psychologique.
Son état de santé a été consolidé le 08 avril 2021, soit plus de deux ans plus tard.
Le rapport d’expertise médicale du Dr [Z] [I] repose sur un examen détaillé des dommages subis par M. [M] [J], de leurs causes et de leurs conséquences. Il convient donc d’en retenir les conclusions pour l’évaluation de ses préjudices.
Compte-tenu de la situation de M. [M] [J], âgé de 31 ans lors de l’accident, marié et ayant 3 enfants à charge, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices temporaires patrimoniaux
* Sur l’assistance par tierce-personne avant consolidation
La tierce-personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée avec les taux horaires suivants : 1 heure par jour tous les jours de la semaine pour toutes les périodes de [14] à 33 %.
M. [M] [J] demande à ce que le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne soit liquidé sur la base d’un taux horaire de 22 €.
La société [7] estime qu’un taux horaire de 16 € serait en l’espèce plus approprié compte tenu du caractère non médicalisé et familial de l’aide humaine.
Le taux horaire de 22 € avancé par M. [M] [J] n’apparaît pas excessif au regard de la pratique jurisprudentielle qui retient un taux horaire moyen de 16 € à 25 € pour la tierce-personne.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [M] [J] d’indemniser ce préjudice par le versement d’une somme de 2.464,00 €.
Sur les préjudices temporaires extra patrimoniaux
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l’accident.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée par la [12] au 08 avril 2021.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que M. [M] [J] a subi 3 périodes de déficit fonctionnel temporaire total et cinq périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, détaillées comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total du 27 octobre 2018 au 28 octobre 2018, la journée du 07 novembre 2018 et la journée du 19 juin 2019, soit un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours ;Déficit fonctionnel temporaire partiel du 29 octobre 2018 au 06 novembre 2018, du 08 novembre 2018 au 08 janvier 2019, du 20 juin 2019 au 20 juillet 2019, soit 102 jours au taux de 33 % ; Déficit fonctionnel temporaire partiel du 09 janvier 2019 au 18 juin 2019, soit 161 jours au taux de 25 % ;Déficit fonctionnel temporaire partiel du 21 juillet 2019 au 8 avril 2021, soit 628 jours au taux de 15 %.
M. [M] [J] sollicite la liquidation de ce poste de préjudice sur une base forfaitaire de 900 € par mois, soit un forfait journalier de 30 €.
Sur la base de ce forfait journalier de 30 €, M. [M] [J] sollicite une indemnisation à hauteur des montants suivants :
120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;2.530 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 33 % ;1.192,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 %;2.758,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué à 15 % ;soit une somme totale de 6.601 €.
La société [7] propose pour sa part d’indemniser ce poste de préjudice sur une base mensuelle de 750 €, soit un forfait journalier de 25 €.
Il n’apparait pas disproportionné de liquider ce poste de préjudice sur une base mensuelle de 900 €, soit 30 € par jour, compte-tenu des perturbations importantes subies par M. [M] [J], marié et père de 3 enfants à charge, dans sa vie sociale et familiale durant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 30 €, la réparation du préjudice résultant de ce poste peut être évaluée de la manière suivante :
120 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total (4 jours x 30 €) ;89,10 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 29 octobre 2018 au 06 novembre 2018, soit 9 jours (9 jours x 30€ x 0.33) ; 613,80 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 08 novembre 2018 au 08 janvier 2019, soit 62 jours (62 jours x 30 € x 0.33) ; 306,90 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 20 juin 2019 au 20 juillet 2019, soit 31 jours (31 jours x 30 € x 0,33) ;1.207,5 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 09 janvier 2019 au 18 juin 2019, soit 161 jours (161 jours x 30 € x 0,25) ; 2.826 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 21 juillet 2019 au 8 avril 2021, soit 628jours (628 jours x 30 € x 0,15) ;soit une somme totale de 5.163,30 €.
En conséquence, il sera alloué à M. [M] [J] la somme totale de 5.163,30€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’indemnisation sollicitée par M. [M] [J] à hauteur de 15.000 € est contestée par la société [7] qui demande à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme de 10.000 €.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 3,5/7, ce qui correspond à des souffrances modérées.
Eu égard, d’une part aux douleurs physiques liées aux circonstances de l’accident et à sa prise en charge et d’autre part à l’état dépressif réactionnel de M. [M] [J], ce poste ce préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 10.000 €.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 pendant toute la période à 33 %, ce qui correspond à un préjudice modéré.
M. [M] [J] sollicite le versement d’une somme de 3.600 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société [7] propose d’indemniser ce préjudice à hauteur d’une somme d’un montant de 2.500 €.
Ce préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 3.600€.
Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les demandes formulées au titre de la perte de revenus
Si depuis le 20 janvier 2023, la Cour de cassation considère que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, il est en revanche toujours constant qu’elle présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
En conséquence, la perte de gain professionnels ne peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Seule demeure indemnisable la perte de chances de promotion professionnelle à charge pour le salarié victime de démontrer qu’au jour de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle en se prévalant, par exemple, d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière.
En l’espèce, M. [M] [J] soutient qu’il a subi une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son accident du travail en date le 27 octobre 2018 et une perte de ses droits à la retraite.
À ce titre, il sollicite :
Une indemnisation à hauteur de 25.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;Une indemnisation à hauteur de 119.589,69 € au titre de la perte de retraite capitalisée.
Ces demandes, qui tendent à obtenir, outre le bénéfice de la rente majorée, une indemnisation complémentaire de la perte de gains professionnels de M. [M] [J], seront rejetées en application de la jurisprudence précitée.
* Sur les frais d’assistance à expertise
M. [M] [J] verse aux débats une facture du Docteur [L] [Y] portant la mention « réglée » faisant état d’un débours de 540 € TTC dont il demande la prise en charge dans la mesure où ce médecin l’a régulièrement assisté lors des opérations d’expertise.
La société [7] indique ne pas contester le montant sollicité mais entend néanmoins s’opposer à cette demande au motif qu’il appartient à M. [M] [J] de produire une attestation de non prise en charge des frais d’expertise par un assureur de protection juridique.
M. [M] [J] fait valoir à juste titre qu’il a engagé la présente procédure sous couvert d’une aide juridictionnelle totale et qu’en conséquence, il n’a nullement bénéficié d’une quelconque prise en charge des frais d’expertise par un assureur de protection juridique.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [M] [J] au titre des frais d’expertise à hauteur du montant de 540 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, M. [M] [J] sollicite une indemnisation de 3.500 €.
La société [7] estime qu’une somme de 1.500 € correspond à une juste indemnisation de ce préjudice.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 ce qui correspond à un préjudice très léger.
Dans ces circonstances, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000€.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, M. [M] [J] sollicite à ce titre la somme de 25.000 €.
La société [7] sollicite le rejet de cette demande au motif que M. [M] [J] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice d’agrément.
L’expert a relevé l’existence d’une « gêne pour le VTT et la mécanique AUTO ». Cette observation de l’expert est du reste corroborée par les attestations que M. [M] [J] verse aux débats.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement d’une somme de 3.000 €.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
M. [M] [J] sollicite le versement d’une somme de 28.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [7] considère que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 24.000 €.
M. [M] [J] était âgé de 34 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 08 avril 2021. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %.
La valeur du point du déficit fonctionnel pour une victime âgé de 41 à 50 ans et atteinte d’un taux de déficit fonctionnel de 12 % est de 2.300 €.
M. [M] [J] peut donc prétendre à une indemnisation égale à 2.300 € x 12 soit 27.600 €.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [M] [J] la somme de 27.600 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires
La société [7] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que M. [M] [J] ait à supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance.
La société [7] sera dès lors condamnée au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [Z] [I] en date du 24 juillet 2024;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à M. [M] [J] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [12] :
120 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total ;89,10 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 29 octobre 2018 au 06 novembre 2018 ;613,80 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 08 novembre 2018 au 08 janvier 2019 ; 306,90 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 20 juin 2019 au 20 juillet 2019 ;1.207,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 09 janvier 2019 au 18 juin 2019 ; 2.826 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 21 juillet 2019 au 8 avril 2021 ;10.000 € au titre des souffrances endurées avant consolidation ;3.600 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.464 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;3.000 € au titre du préjudice d’agrément ;27.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;540 € au titre des frais d’assistance à expertise ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 54.367,30 € duquel il conviendra de déduire la provision versée d’un montant de 6.000 € ;
DÉBOUTE M. [M] [J] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de retraite capitalisée ;
RAPPELLE que la [12] dispose d’une action subrogatoire à l’encontre de la société [7] pour obtenir le remboursement de cette somme ;
CONDAMNE la société [7] à verser à Monsieur [M] [J] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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