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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 9 sept. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 28 ], Société [ 13 ] c/ YAMAHA MOTOR FINANCE, TRESORERIE [ Localité 34 ] CHU Interhospitalier - [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKMD
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [13]
Société [Adresse 28]
Société [25]
C/
[J] [H] épouse [Z]
Société [36]
Société [32]
Société [42] [Localité 34] [20]
Société [47]
Société [45]
Société [40] [Localité 34] [31]
Société [Adresse 16]
Société [22]
Société [49]
Société [21]
Société [44]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 juin 2025,
Il a été rendu le 09 Septembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Fany CAVILLON
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 12]
comparante par écrit
CRCAM DU [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
DEMANDEURS
Et :
Madame [J] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK Chez Intrum Justitia – [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
[Adresse 33] [41] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 34] CHU Interhospitalier – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 46]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 34] ET AMENDES [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17] [Adresse 35] [27] [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 18] [Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23] [Adresse 1] [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[Adresse 48] [29] [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP Chez EOS FRANCE – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Lors de l’audience du 10 juin 2025, [14] a comparu par écrit.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Septembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 5 décembre 2024, madame [J] [H] épouse [Z], a sollicité de la [24], le traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 31 décembre 2024.
Le 20 février 2025, la Commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement des dettes.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriers recommandés avec avis de réception respectivement adressés le 26 février 2025 et le 10 mars 2025, la société [13] et la société [25] ont contesté l’effacement de leurs créances qui leur avait été notifié les 21 février 2025 et 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par courrier recommandé avec avis de réception par les soins du greffe.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la société [13] a rappelé le montant de ses créances.
Suivant courrier reçu au greffe le 2 juin 2025, la [Adresse 15] a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 10 juin 2025, la société [13], comparante par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 6 juin 2025, maintient les termes de sa contestation. Au soutien de son recours, elle fait valoir que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au vu de son âge (25 ans), de sa situation de famille (hébergée et sans enfant) et de sa possibilité de retrouver un emploi, ce d’autant qu’elle justifie d’une précédente expérience professionnelle d’artisan commerçant.
La société [25] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, ni usé de la faculté offerte par l’article [38] 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [J] [H] épouse [Z], bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 mai 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours de la société [13] :
La société [13] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision lui ayant été notifiée le 21 février 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation.
2-Sur le bien-fondé de la contestation
En application de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate, comme la commission, que le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 721-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation.
***
En l’absence de contestation de l’état détaillé des dettes dans le délai de 20 jours imparti en application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, l’état du passif a été définitivement arrêté par la Commission comme suit :
— montant initial : 81 899,01 €
— mensualité de remboursement : 1 042,03 €
— montant restant dû : 38 212,38 €
— montant impayé : 3 886,42 €
— montant exigible : 86 743,13 €
Il résulte des éléments du dossier transmis par la Commission de surendettement que Madame [J] [H] épouse [Z], âgée de 26 ans, se déclare célibataire et sans enfant à charge, hébergée par ses parents. Elle déclare être sans profession.
Ses ressources sont évaluées à la somme de :
— revenu de solidarité active : 559 €
Total : 559 €
Ses charges s’élèvent à la somme de :
— forfait de base : 625 €
Total : 625 €
Il ressort de la situation ci-avant exposée que la capacité de remboursement de Madame [J] [H] épouse [Z] est négative. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Toutefois, compte tenu de son jeune âge et de sa situation de famille à savoir qu’elle n’a aucune personne à charge et qu’elle est hébergée chez ses parents, la débitrice dispose de perspectives d’évolution de sa situation professionnelle et ainsi un redressement de sa situation financière pouvant permettre de dégager une capacité de remboursement positive. Il ressort d’ailleurs des éléments transmis par la Commission que Madame [J] [H] épouse [Z] a exercé une activité professionnelle d’artisan commerçant jusqu’en 2022. Des mesures de désendettement pourraient ainsi être envisagées, étant précisé que celle-ci n’a jamais bénéficié de telles mesures auparavant.
Par ailleurs, en l’absence de la débitrice à l’audience et de tout justificatif quant à sa situation actuelle, il n’est pas démontré que la situation de Madame [J] [H] épouse [Z] n’est pas susceptible d’amélioration.
Dès lors, la situation de Madame [J] [H] épouse [Z] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
3- Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société [13] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la Haute-[Localité 43] dans sa séance du 20 février 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [J] [H] épouse [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 43] pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [H] épouse [Z], à la société [13] et aux autres créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 43].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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