Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04503 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKH
Minute N°25/01027
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Août 2025
Le 11 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 Août 2025, reçue le 10 Août 2025 à 09h27 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 18 juillet 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [N], à [Adresse 1], au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [N]
né le 03 Juin 1986 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de [Adresse 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-[J] [E] en ses observations.
M. [Z] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA régissant la seconde prolongation de rétention administrative :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.
I/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et l’insuffisance des diligences :
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La Préfecture justifie de démarches auprès des autorités turques dès le 12/07/2025, lesquelles ont répondu le 21/07/2025 que le dossier était transmis aux autorités compétentes en Turquie en vue de l’identification de l’intéressé. La préfecture a effectué une relance aux autorités consulaires le 08/08/2025.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Par ailleurs, il ne peut être considéré, à ce stade de la mesure de rétention, qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement de [Z] [N] dans la mesure où le délai légal de la rétention n’est pas atteint, une durée de 60 jours restant à courir le cas échéant en vue de l’obtention d’un laissez passer.
Les moyens soulevés seront donc rejetés.
II/ Sur le fond
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, en cas de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou en cas de menace pour l’ordre public.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il est établi que [Z] [N] est dépourvu de documents de voyage et de passeport en cours de validité, obligeant la préfecture à obtenir un laissez passer de la part de la Turquie.
De plus, [Z] [N] constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné à de nombreuses reprises par le passé, notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme et des délits routiers, et ce entre 2014 et 2018. L’intéressé a été écroué en 2025 pour exécution d’une peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée en 2018.
Dès lors, les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA sont réunies, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention, saisi par la préfecture, n’est pas tenu par les critères avancés par la préfecture dans sa saisine mais doit vérifier si les conditions légales, telles que fixées par l’article L 742-4 du CESEDA, sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, outre la menace à l’ordre public que constitue [Z] [N] au regard de ses antécédents judiciaires, il résulte des éléments précités que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’absence de délivrance par le consulat de Turquie de documents de voyage, la préfecture ne disposant que d’un passeport périmé, nécessitant la saisine du consulat en vue de la délivrance d’un laissez passer.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2025 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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