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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SIGMA GESTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [X] et S.A. SIGMA GESTION
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00541 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6453
N° MINUTE : 13/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par sa fille, Mme [H] [V], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A. SIGMA GESTION
Représentée par TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [D], Directeur Général
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00541 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6453
Aux termes d’une requête enregistrée le 24 janvier 2025, [S] [X] a saisi le Tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de la société SIGMA GESTION à lui payer la somme de 2094 euros à titre principal et la somme de 2350 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses demandes, [S] [X] expose :
— qu’elle a souscrit 50 parts du fonds FIP Croissance SIGMA Gestion Fortuna le 30 avril 2008 pour une valeur de 5100 euros (dont 100 euros de frais de souscription) ;
— que la durée de vie du fonds était de 8 ans prorogeable pour une période maximale de 2 ans, le fonds se voyant appliqué des frais de gestion, des frais liés aux investissements et de constitution ;
— qu’elle a obtenu un remboursement partiel de 1100 euros le 20 février 2020 pour une échéance contractuelle au 14 mai 2018 en tenant compte de la prorogation possible de 8 à 10 ans maximum pour la durée du de vie du fonds, et un remboursement final de 1111,50 euros le 27 avril 2023 ;
— qu’estimant avoir subi un préjudice financier résultant des frais de gestion, de constitution et d’investissement et d’une perte de chance concernant la possibilité d’investir sur d’autres fonds (en prenant pour base la progression de l’indice CAC40 entre 2008 et 2028) elle a réclamé, en vain, à la société SIGMA une indemnisation ;
— que, cependant, la société SIGMA GESTION a recueilli son consentement lors de la souscription en dissimulant intentionnellement que la stratégie d’investissement pouvait se révéler incompatible avec le respect de la durée de vie contractuelle du fonds (10 ans), son consentement ayant été vicié par un dol ;
— qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes sur le fondement des articles 1137 et 1240 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [S] [X] a indiqué vouloir maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant dans sa requête.
En réplique, la société SIGMA GESTION a fait valoir :
— que les frais de constitution, de gestion et de sélection des participations facturés sont conformes aux termes du contrat signé par [S] [X] ;
— qu’en ce qui concerne la prolongation de la durée du fonds, celle-ci a été effectuée dans le respect des dispositions contractuelles et avec l’accord de l’Autorité des Marchés Financiers ;
— que la demanderesse ne tient pas compte des risques inhérents aux investissements dans des sociétés non cotée et en particulier le risque d’illiquidité ;
— que la demanderesse a en outre été dûment informée le 6 juin 2019 de l’impossibilité de liquider le fonds en 2018 sachant qu’un délai était nécessaire pour liquider aux meilleures conditions possibles les dernières lignes à l’actif du fonds, les rachats n’étant pas possibles pendant la période de liquidation ;
— que, cependant, aucun frais de gestion n’a été facturé depuis 2018 et un remboursement partiel est intervenu en 2020 ;
— que le 7 mai 2020, les difficultés de liquidation liées à une procédure à l’encontre du dirigeant de l’une des participations du portefeuille ont été portées à la connaissance de la demanderesse ce qui a permis le versement du solde en 2023 ;
— que si le fonds avait été liquidé en 2018, seule la somme de 1218,50 euros aurait pu être reversée ;
— qu’au final, le fonds n’a été déficitaire que de la somme de 600 euros
— qu’au vu de ces éléments, et aucune faute contractuelle ne pouvant être relevée à son encontre, [S] [X] devra être déboutée toutes ses demandes.
SUR CE
L’article 1137 du Code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Par ailleurs, et aux termes de l’article 1240, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Enfin, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
D’une façon générale, le conseil en gestion de patrimoine se doit d’informer son client, préalablement à l’investissement sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, les risques présentés par le produit recommandé afin de lui permettre d’effectuer son choix en connaissance de cause, et les coûts et sa rémunération.
En l’espèce, la société SIGMA GESTION a dûment informé [S] [X], lors de sa souscription des frais qui y étaient liés.
Ces frais n’ont en outre pas été facturés à compter de 2018, date à laquelle aurait dû intervenir la liquidation, cette liquidation ayant été rendue impossible à cette date compte-tenu de difficultés rencontrées du fait d’une procédure à l’encontre du dirigeant de l’une des participations du portefeuille.
[S] [X] en a été dûment informée.
La tardiveté de la liquidation ne résulte donc pas d’une faute commise par la société SIGMA GESTION mais de la nécessité pour cette dernière de procéder à cette liquidation au mieux des intérêts des souscripteurs, ce qu’elle établit.
En tout état de cause, la demande de remboursement des frais apparait infondée alors qu’il est aussi établi que la gestion par la société SIGMA GESTION a été effective.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du fait d’une perte de chance concernant la possibilité d’investir sur d’autres fonds au lieu du fonds géré par la société SIGMA GESTION, celle-ci sera également dite infondée alors que [S] [X] a librement choisi de souscrire sur des placements à risques en 2008, le devoir de conseil de la société SIGMA GESTION à ce sujet ne pouvant être remis en cause.
En conséquence, [S] [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
[S] [X] succombant à la procédure, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute [S] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne [S] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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