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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00362 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLG
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCI NEPAL C/ S.A.S. HOME INGENIERIE, S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE – BERIM, S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE HOME INGENIERIE, S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE TARDY, S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE BERIM, S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AGI2D, S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE QUALICONSULT, S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE EMULHITE, S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SBG LUTECE, S.A. MMA IARD MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SGB LUTECE, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA – ES QUALITE D’ASSUREUR DES SOCIETES ARBAN ET ISTRA, S.A.S. CIBETANCHE ILE DE FRANCE, S.A.S. ISTRA, S.A.S. ATELIER D’URBANITE ROLAND CASTRO, E.U.R.L. AGI2D, S.A.S. GROUPE GAMBA, S.A.R.L. PRAXYS SARL, S.A.S. SAS CIBETANCHE, Société SCCV VSG TRIAGE, Société QBE EUROPE SA/NV REPRSENTEE PAR SA SUCCURSALE par sa QBE EUROPE – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SLOVEG, S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A. LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE GROUPE GAMBA, S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SCCV VSG TRIAGE , S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE PRAXYS, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE D’URBANITE ROLAND CASTRO, S.A.S. S.B.G LUTECE, S.D.C. SDC VILLAGE EN SEINE, 2-4 RUE CHARLES DE FREYCINET – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES, S.A.S. ARBAN, S.A.S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE , S.A.R.L. TARDY, Maître [P] [C] de la SELARL MMJ – ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TARDY, Me [J] [V] DE LA SCM SOLVE – ES QUALITE D’ADMINSITRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TARDY, S.A.S. EMULITHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. NEPAL
dont le siège social est sis 48 quai Jean-Baptiste Clément – 94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Situation :
DEFENDERESSES
S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE HOME INGENIERIE
immatricul:ée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE TARDY
immatricul:ée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE BERIM
immatricul:ée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE AGI2D
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S.A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE QUALICONSULT
immatricul:ée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
SMABTP – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SCCV VSG TRIAGE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
toutes représentées par Maître Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
S. C. C. V. VSG TRIAGE (égalementt demandeur à l’instance dans les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/01163 et RG 25/01471)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 830 483 012
dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : LOO42
S.A. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SBG LUTECE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
MMA IARD MUTUELLES – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SGB LUTECE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293
S. A. S. CIBETANCHE ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 908 201 221
dont le siège social est sis 7 avenue du Gué Langlois Zone Artisanale du Gué Langlois – 77600 BUSSY SAINT MARTIN
S. A. S. CIBETANCHE TROYES
immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 349 259 564
dont le siège social est sis 20 Route d’Arrentières – 10200 BAR-SUR-AUBE
S. A. ALLIANZ I.A.R.D.
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis Bâtiment E – 1 Bis Rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
toutes représentées par Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0133
S. A. S. ATELIER D’URBANITE ROLAND CASTRO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 749 931 911
dont le siège social est sis 32 boulevard Ménilmontant – 75020 PARIS
S. A. R. L. PRAXYS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 500 752 837
dont le siège social est sis 26 B rue Kléber – 93100 MONTREUIL
toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073
E. U. R. L. AGI2
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 591 465
dont le siège social est sis Immeuble New Wave – 51 rue Paul Meurice – 75020 PAIRS
S. A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE – BERIM
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 028 629
dont le siège social est sis Immeuble New Wave – 51 rue Paul Meurice – 75020 PARIS
toutes deux représentées par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0325
S. A. S. GROUPE GAMBA
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 450 059 001
dont le siège social est sis 163 rue du Colombier – 31670 LABEGE
S. A. LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE GROUPE GAMBA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis 8 à 10 rue Lamennais – 75008 PARIS
toutes deux représentées par Maître Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0483
S. A. R. L. TARDY
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 350 110 334
dont le siège social est sis 1D Rue du Chemin Noir – 95340 PERSAN
Maître [P] [C] de la SELARL MMJ – ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TARDY
dont le siège social est sis 23 rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE
Maître [J] [V] DE LA SCM SOLVE – ES QUALITE D’ADMINSITRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TARDY
dont le siège social est sis 41 rue du Four – 75006 PARIS
tous représentés par Maître Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C634
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “VILLAGE EN SEINE” SIS 2-4 RUE CHARLES DE FREYCINET – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
représenté par son syndic la société RESIDENCES ET PATRIMOINE (GROUPE PIERREVAL) immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 397 834 581
dont le siège social est sis1 avenue du recteur Pineau – 86000 POITIER
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : P0208
S. A. S. HOME INGENIERIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 437 579 279
dont le siège social est sis 19 allée des Chalets – 94600 CHOISY-LE-ROI
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0517
S. A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA – ES QUALITE D’ASSUREUR DES SOCIETES ARBAN ET ISTRA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 655
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
S. A. SMA – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE EMULHITE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S. A. S. ISTRA
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 447 617 887
dont le siège social est sis ZAC de Lamirault – 19 rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN
QBE EUROPE SA/NV REPRSENTEE PAR SA SUCCURSALE QBE EUROPE – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SLOVEG
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis Coeur Défense – Tour CBX – 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
S. A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE PRAXYS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numér 429 599 509
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE D’URBANITE ROLAND CASTRO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro784 647 349
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
S. A. S. S.B.G LUTECE
immatriculée eau RCS de EVRY sous le numéro 445 304 637
dont le siège social est sis 1 Rue de Vitruve – 91140 VILLEBON SUR YVETTE
S. A. S. ARBAN
immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 311 901 318
dont le siège social est sis 20 Rue du Musinet – 01460 MONTREAL LA CLUSE
S. A. S. SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERALE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 323 592 931
dont le siège social est sis 14 Rue Auguste Perret – 94000 CRETEIL
toutes non représentées
S. A. S. EMULITHE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 348 867 904
dont le siège social est sis Voie de Seine – 94290 VILLENEUVE LE ROI
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 janvier 2025, la S.C.I. NEPAL a fait assigner la société SCCV VSG TRIAGE et le S.D.C. VILLAGE EN SEINE, 2-4 RUE CHARLES DE FREYCINET – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la S.C.I. NEPAL demande que les dépens soient réservés.(Procédure RG. 25/00362)
Vu les assignations en référé en intervention forcée délivrées les 5, 6, 7, 8 et 11 août 2025 par la société SCCV VSG TRIAGE à la société HOME INGENIERIE, la S.A. SMA, ès sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société HOME INGENIERIE, la S.A. SMA, ès sa qualité d’assureur du BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM, la S.A. SMA, ès sa qualité d’assureur de la société AGI2D, la S.A. SMA, ès sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société MMA IARD, ès sa qualité d’assureur de la société S.B.G LUTECE, la société MMA IARD MUTUELLES, ès sa qualité d’assureur de la société S.B.G LUTECE, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, ès qualité d’assureur de la société ARBAN , la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, ès qualité d’assureur de la société ISTRA , la S.A.S. ATELIER D’URBANITE ROLAND CASTRO, la société GROUPE GAMBA, la société QUALICONSULT, la société SMABTP , ès qualité d’assureur de la société SCCV VSG TRIAGE, la S.A.S. TARDY, la société ALLIANZ I.A.R.D, ès qualité d’assureur de CIBETANCHE ILE – DE – FRANCE, la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE, la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERS POUR L’INDUSTRIEMODERNE BERIM, la société AGI2D, la société PRAXYS SARL, la société LLOYDS INSURANCE COMPAGNY, ès qualité d’assureur du GROUPE GAMBA, Maître [P] [C] de la SELARL MMJ en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TARDY , Maître [J] [V] de la SCM SOLVE, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TARDY, la S.A. SMA, ès sa qualité d’assureur de la société EMULITHE, la S.A.S. ISTRA,, la société QBE EUROPE SA/NV, représentée en France par sa succursale, la société QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la société SLOVEG, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualité d’assureur de la la société PRAXYS SARL, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qulité d’assureur de la SOCIETE D’URBANITE ROLAND CASTRO, la société S.B.G LUTECE, la S.A.S. ARBAN, la SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERAL, la société EMULITHE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir joindre la présente instance à celle initié par la S.C.I. NEPAL, et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la société SCCV VSG TRIAGE demande que les dépens soient réservés. (Procédure RG.25/01163)
Vu l’ assignation en référé en intervention forcée délivrées le 3 octobre 2025 par la société SCCV VSG TRIAGE à la S.A.S. CIBETANCHE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir joindre la présente instance à celle initiée par la SCI NEPAL, enrôlée sous le numéro RG. 25/00362 ainsi qu’à celle initiée par la SCCV VSG TRIAGE, enrôlée sous numéro RG 25/01163, et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la S.C.I. NEPAL demande que les dépens soient réservés.(Procédure RG. 25/01471).
Vu la jonction des trois instances à l’audience du 2 décembre 2025, au cours de laquelle la S.C.I. NEPAL a maintenu ses demandes, la société SCCV VSG TRIAGE s’est opposée à la demande d’expertise demandée par la société PRAXYS SARL et s’est désistée des demandes contre la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE en précisant que les frais d’expertise seraient avancés par la S.C.I. NEPAL.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 2 décembre 2025, la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE ainsi que la société ALLIANZ I.A.R.D, ès qualité d’assureur de CIBETANCHE ILE – DE – FRANCE, sollicitent la mise hors de cause de cette dernière.
La société ALLIANZ I.A.R.D, ès sa qualité d’assureur de CIBETANCHE ILE – DE – FRANCE formule des protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la société SCCV VSG TRIAGE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE n’est pas titulaire du marché de travaux.de bardage, ce marché ayant été attribué à la S.A.S. CIBETANCHE, laquelle est également assurée par la société ALLIANZ I.A.R.D.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 2 décembre 2025, la société PRAXYS SARL demande que les honoraires de l’expert soient mis à la charge de la société SCCV VSG TRIAGE, maître d’ouvrage, pour l’examen des comptes entre la société SCCV VSG TRIAGE et la société PRAXYS, urbaniste, chargée d’aménagement espaces verts. Elle sollicite également l’extension de mission de l’expert ainsi que la réalisation d’une expertise complémentaire.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la S.A. SMA, ès sa qualité d’assureur de la société EMULITHE, la S.A.S. ISTRA,, la société QBE EUROPE SA/NV, représentée en France par sa succursale, la société QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la société SLOVEG, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualité d’assureur de la la société PRAXYS SARL, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qulité d’assureur de la SOCIETE D’URBANITE ROLAND CASTRO, la société S.B.G LUTECE, la S.A.S. ARBAN, la SOCIETE DE LOCATION VIDEO ET D’ELECTRICITE GENERAL, la société EMULITHE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE
Il convient de constater le désistement de la société SCCV VSG TRIAGE de ses demandes formées à l’encontre de la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.I. NEPAL n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du procès verbal de constat d’achèvement de remise de clés et de paiement de prix, établi le 24 janvier 2024, lequel fait état de la présence de plusieurs désordres;
— des photographies versées par les demandeurs aux débats.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.C.I. NEPAL dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I. NEPAL le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. NEPAL, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS le désistement de la société SCCV VSG TRIAGE de ses demandes formées à l’encontre de la société CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [H]
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 janvier 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, soit d’une inexécution, soit de dégradation(s) et/ou agissement(s) imputable(s) à la SCI NEPAL ;Auteur in -2015265828Mission demandée par la société SCCV VSG TRIAGE
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 2 rue Charles de Freycinet à Villeneuve-Saint-Georges (94190) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la S.C.I. NEPAL à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la S.C.I. NEPAL, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I. NEPAL à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.C.I. NEPAL,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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