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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 déc. 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02613 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEZ3
N° minute : 25/474
Copie exécutoire délivrée
le 09/12/2025
à :
— Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 27], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître RISALETTO du cabinet ARCHYS, avocats plaidants au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
La [32], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats postulants au barreau de la Drômet et Maître Gaëlle MERIC du Cabinet MERIC LEVY-BISSONNET avocats plaidants au barreau de Paris
L’Association [26], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocats plaidants au barreau de ROUEN,
Madame [D] [J]
[Adresse 45]
[Localité 6]
Non représentée,
Madame [B] [J] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non représentée
Madame [H] [J]
[Adresse 24]
[Localité 15] (ALLEMAGNE)
Non représentée
[30]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] [X] [J], est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 35], laissant pour recueillir sa succession les héritiers suivants, qui ont accepté ladite succession tel que cela ressort de l’acte de notoriété dressé le 28 juillet 2022 par Me [I] [C], notaire à [Localité 46] (38) :
— Madame [D] [J], sa soeur, héritière pour un tiers,
— Madame [B] [J], sa soeur, héritière pour un tiers,
— Monsieur [Y] et Madame [H] [J], ses neveu et nièce, venant par représentation de Monsieur [F] [J], frère du défunt, à hauteur d’un sixième chacun.
Aux termes d’un testament olographe, fait à [Localité 44] (Isère) en date du 10 juin 2017, déposé au rang des minutes de Me [I] [C] suivant procès-verbal d’ouverture et de description dressé le 29 mars 2022, Monsieur [Z] [G] [X] [J] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
“(…)
Je lègue à titre particuliers aux recherches médicales les petits avoir pénuniers en banque [29] et les quelques liquidités en ma possession ceci après avoir réglé les dettes ou arriéré de paiement par factures
Je cite
[25]
[Adresse 1]
Fédération Française de Cardiologie
[Adresse 13]
[31]
Hôpital de la [43]
[Adresse 21]
[36] [Localité 41] 69 (…)”
En l’absence de précision sur le nom et l’adresse du centre de recherche sur le cancer ainsi désigné, Me [I] [C] a pris attache avec le Centre [Localité 39] Bérard situé à [Localité 41] qui apparaissait comme le seul établissement réunissant les deux précisions faites par le de cujus sur son testament à savoir “recherche sur le cancer” et “[Localité 41] 69", et a souhaité que l’interprétation du testament en ce sens soit validé judiciairement.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 31 mai, 04 et 05 juin 2024, l’établissement [Adresse 27] a assigné Mesdames [D], [B] et [H] [J], Monsieur [Y] [J], l’association [37], l’association la [30] et l’association la [33], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 895, 967, 970 et suivants du code civil, de :
Déclarer que le testament olographe en date du 10 juin 2017 à [Localité 44] (Isère) de Monsieur [Z] [J] est parfaitement valable juridiquement.
Déclarer que Monsieur [Z] [J] a entendu légué à titre particulier, dans sa disposition testamentaire ci-après « petits avoir pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités ›› et « Institut et fondation sur la recherche sur le cancer Lyon 69 ››, le CENTRE LEON BERARD, centre de lutte contre le cancer régi par les dispositions des articles L.6162-1 et suivant du Code de la Santé Publique, identifié au [47] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 20], non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est situé au [Adresse 8],
Constater que l’Association dénommée [26], l’Association dénommée [30], l’Association dénommée [33], peuvent bénéficier aussi d’un legs à titre particulier au titre de la disposition testamentaire ci-après « petits avoir pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités ›› dont le montant global – et à partager avec les autres associations, fondations, instituts – est de 437.903,80 € euros au jour du décès de Monsieur [Z] [J].
Déclarer que la quote-part des « petits avoir pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités ›› dont doit bénéficier le CENTRE [Localité 39] BERARD, situé au [Adresse 8], selon les termes du testament olographe en date du 10 juin 2017 est d’un quart du montant global des fonds du [29], soit une somme de 109.475,95 euros lui revenant.
Dire que les dépens de la présente instance resteront à la charge du [Adresse 27].
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Rejeter toute autre demande contraire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, l’association [37] a sollicité du tribunal de:
Déclarer que le testament olographe établi le 10 juin 2017 à [Localité 44] (Isère) par Monsieur [Z] [J] est parfaitement valable juridiquement ;
Déclarer que Monsieur [Z] [J] a entendu léguer à titre particulier, dans sa disposition testamentaire ci-après « petits avoirs pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités » et « Institut et fondation sur la recherche sur le cancer Lyon 69 », le Centre LEON BERARD, centre de lutte contre le cancer régi par les dispositions des articles L 6162-1 et suivant du Code de la Santé Publique, identifié au [47] sous le n° [N° SIREN/SIRET 20], non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est situé au [Adresse 9]
Constater que l’association dénommée [26], l’association dénommée [30], l’association dénommée [33], peuvent bénéficier aussi d’un legs à titre particulier au titre de la disposition testamentaire ci-après « petits avoirs pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités » dont le montant global – et à partager avec les autres associations, fondations et instituts – est de 437 903.80 € au jour du décès de Monsieur [Z] [J] ;
Déclarer que la quote-part des « petits avoirs pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités » dont doit bénéficier l’association [26], située [Adresse 3], selon les termes du testament olographe en date du 10 juin 2017 est d’un quart du montant global des fonds du [29], soit une somme de 109 475.95 € lui revenant ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, l’association la [33] a sollité du tribunal de :
Juger que le testament olographe établi le 10 juin 2017 à [Localité 44] (Isère) par M. [Z] [J] est parfaitement valable juridiquement ;
Déclarer que M. [Z] [J] a entendu léguer à titre particulier, dans sa disposition testamentaire ci-après « petits avoirs pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités » et « Institut et fondation sur la recherche sur le cancer Lyon 69 », le Centre LEON BERARD, centre de lutte contre le cancer régi par les dispositions des articles L 6162-1 et suivant du Code de la Santé Publique, identifié au [47] sous le n° [N° SIREN/SIRET 20], non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est situé au [Adresse 9] ;
Juger que la [33], l’association dénommée [26], l’association dénommée [30], peuvent bénéficier aussi d’un legs à titre particulier au titre de la disposition testamentaire ci-après « petits avoirs pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités » dont le montant global – et à partager avec les autres associations, fondations et instituts – est de 437 903.80 € au jour du décès de M. [Z] [J];
Déclarer que la quote-part des « petits avoir pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités » dont doit bénéficier la [33], situé au [Adresse 23], selon les termes du testament olographe en date du 10 juin 2017 est d’un quart du montant global des fonds du [29], soit une somme de 109 475.95 € lui revenant ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Mesdames [D], [B] et [H] [J], Monsieur [Y] [J] ainsi que l’association la Fédération [34] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les bénéficiaires du legs
En l’occurrence, le testament du 10 juin 2017 respecte le formalisme exigé par les dispositions de l’article 967 du code civil en ce qu’il est entièrement écrit, daté et signé de la main du défunt, et sa validité n’a été remise en question ni par les héritiers, qui ont accepté purement et simplement la succession, tel que cela ressort de l’acte de notoriété dressé le 28 juillet 2022 par Me [I] [C], notaire à [Localité 46] (38), faisant d’ailleurs état de la délivrance de certains legs à titre particulier, ni par les autres légataires à titre particulier, notamment par les associations [26] et la [33] qui sollicitent par ailleurs la délivrance du legs à titre particulier consenti à leur profit.
Le [Adresse 27] démontre, suite aux démarches effectuées par Me [I] [C], qu’elle est le seul établissement situé à [Localité 41] 69 chargé de la recherche sur le cancer, reconnu d’utilité publique lui permettant de recevoir des dons et legs.
Il produit également des courriers reçus de Mesdames [H] et [D] [J] par lesquels elles ne contestent pas le testament et le legs fait au profit de certaines associations dont le [28].
Enfin, il est également établi, et non contesté, que “les petits avoir pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités” s’élèvent à la somme de 437.903,80 € au jour du décès de Monsieur [Z] [J] et que chacune des fondations attraites devant la présente juridiction bénéficie d’un quart de ce montant, soit 109475,95 €.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [G] [X] [J] a entendu désigner le Centre [Localité 39] Bérard situé à [Localité 42] sous la dénomination “institut et fondation sur la recherche sur le cancer [Localité 41] 69".
Cependant, nul ne plaidant par procureur, il ne sera statué que sur les demandes expressément formulées par le [Adresse 27], l’association [37] et l’association [38].
Par conséquent, considérant que le testament olographe établi le 10 juin 2017 par Monsieur [Z] [G] [X] [J] est valable, il y a lieu de déclarer que le bénéficiaire du legs à titre particulier désigné sous les termes “Institut et fondation sur la recherche sur le cancer [Localité 41] 69" est le Centre [40], centre de lutte contre le cancer régi par les dispositions des articles L 6162-1 et suivant du Code de la Santé Publique, identifié au [47] sous le n° [N° SIREN/SIRET 20], et que les associations la [26] et la [33] sont également bénéficiaires en vertu des mêmes dispositions testamentaires, d’un legs à titre particulier, portant sur “les petits avoir pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités” qui s’élèvent à la somme de 437.903,80 € au jour du décès de Monsieur [Z] [J], et que chacune d’elles bénéficient d’un quart de cette somme soit 109475,95 € chacune.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare valable le testament olographe rédigé le 10 juin 2017 par Monsieur [Z] [G] [X] [J] ;
Dit que le [Adresse 27], centre de lutte contre le cancer régi par les dispositions des articles L 6162-1 et suivant du Code de la Santé Publique, identifié au [47] sous le n° [N° SIREN/SIRET 20], désigné sous les termes “Institut et fondation sur la recherche sur le cancer [Localité 41] 69", bénéficie du legs à titre particulier figurant dans le testament olographe du 10 juin 2017 ;
Dit que le Centre [40], l’association dénommée [26], et l’association dénommée [33] bénéficient chacune d’un quart sur “les petits avoir pécuniers en banque [29] et les quelques liquidités” qui s’élèvent à la somme de 437.903,80 € au jour du décès de Monsieur [Z] [J], soit 109.475,95 € chacun ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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