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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01687 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5CY
N° Minute : 25/00892
AFFAIRE
S.A. [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
substituée à l’audience par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S], salariée de la SA [11] exerçant en qualité de responsable des partenariats sous le statut de cadre au forfait, a déclaré une maladie professionnelle le 6 juillet 2021, sur la base d’un certificat médical initial établi à la même date posant le diagnostic de « burn out professionnel ».
Après instruction et transmission du dossier au [7] ([9]) de la région des Hauts de France, la [4] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels le 11 avril 2022.
Par courrier en date du 7 juin 2022, la SA [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse.
Cette commission a rejeté le recours de la SA [11] par décision 17 janvier 2023.
La SA [11] a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [11] demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, en l’absence de respect par la [8] des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire,
– déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [S] au titre de la législation sur les risques professionnels, faute pour la [8] de rapporter la preuve que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % était justifié ;
à titre plus subsidiaire,
– ordonner une mesure d’expertise de consultation afin de dire si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % était justifié ;
à titre encore plus subsidiaire,
– annuler l’avis rendu par le [9] et, en conséquence, recueillir de nouveau avant dire droit l’avis d’un [9] sur l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre l’affection développée par Madame [S] et son travail habituel ;
– enjoindre au [9] de prendre connaissance des observations formulées par la SA [11] et des pièces versées aux débats ;
à titre infiniment subsidiaire,
– avant-dire droit, recueillir l’avis d’un [9] autre que celui saisi par la [8] en cours d’instruction conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
– enjoindre au [9] de prendre connaissance des observations formulées par la SA [11] et des pièces versées aux débats.
En réplique, la [5] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal, faute de pouvoir rapporter la preuve de l’information de l’employeur sur les différentes étapes de l’instruction conformément aux articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ».
Selon l’article R460-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En vertu de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er décembre 2019, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la SA [11] expose que, si elle a été informée par la [8] du dépôt d’une déclaration de maladie professionnelle du 6 juillet 2021 établie par Madame [S], il appartient à la [8] de rapporter la preuve de l’avoir informée des différentes étapes de l’instruction en application des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale.
La [8] reconnaît ne pas être en mesure de rapporter cette preuve.
Il apparaît ainsi que l’obligation d’information résultant en particulier de l’article R461-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée par l’organisme social, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire.
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie développée par Madame [S] sera donc accueillie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [4] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
DIT et JUGE inopposable à la SA [11] la décision de la [4] en date du 11 avril 2022 de prendre en charge l’affection déclarée par Madame [M] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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