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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2024, n° 24/50687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, La S.A.S. ADAGIO, La Société PV-CP CITY c/ La S.A. SMA, La Société SD INGENIERIE, La Société SIETRA PROVENCE, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
■
N° RG 24/50687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33LQ
N°: 9
Assignation du :
23 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A.S. ADAGIO
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 19]
La Société PV-CP CITY
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 19]
représentées par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0126
DEFENDERESSES
La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société SIETRA PROVENCE
[Adresse 10]
[Localité 24]
La Société SIETRA PROVENCE
[Adresse 35]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentées par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
La S.A. SMA, es qualité d’assureur de la Société SD INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
La Société SD INGENIERIE, pour signification au [Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société YVELINES PLATRERIE
[Adresse 22]
[Localité 17]
non constituée
La S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE
[Adresse 26]
[Localité 21]
non constituée
La Société ALBINGIA, es qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
[Adresse 3]
[Localité 25]
non constituée
La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Localité 24]
La S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 20]
représentées par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
La S.C.I. REUILLY RIVE GAUCHE
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation délivrée à la demande de la SAS PV-CP CITY et de la SAS ADAGIO, par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2024, aux fins notamment de voir ordonner une expertise aux contradictoire des intervenants aux opérations de construction d’une résidence de tourisme et d’un centre multi-accueil de petite enfance sur un site implanté au [Adresse 6] [Localité 33] [Adresse 27] et lui donner acte de l’interruption de tout délai de prescription vis-à-vis des parties visées par l’assignation ;
Vu les renvois accordés à la demande des parties ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été plaidée, aux termes desquelles elle maintient les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, en y ajoutant la demande tendant à voir condamner la SCI Reuilly Rive Gauche au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la SCI Reuilly Rive Gauche, par lesquelles elle demande, à titre liminaire et principal, de déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire des sociétés PV-CP CITY et ADAGIO SAS, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, de prendre acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, de condamner in solidum les sociétés YVELINES PLATRERIE, SIETRA PROVENCE, SAS SD INGENIERIE et QUALICONSULT, locateurs d’ouvrage, et leurs assureurs les sociétés SMABTP, AXA FRANCE IARD et SMA SA à la garantir et relever indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et de réserver les dépens et toute demande formulée à son encontre et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés PV-CP CITY et ADAGIO SAS ou tout succombant à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre notamment au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées et oralement développées par la SAS Sietra Provence et la SA AXA France IARD, aux termes desquelles elles demandent, à titre liminaire et principal, de débouter les Sociétés PV-CP CITY et ADAGIO de leur demande d’expertise judiciaire, en l’absence de motif légitime ; à titre subsidiaire, de leur donner acte de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les sociétés PV-CP CITY et ADAGIO ; en tout état de cause, débouter toutes parties des demandes de condamnation formées à l’encontre des sociétés AXA France IARD et Sietra Provence et condamner in solidum les sociétés PV-CP CITY et ADAGIO à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, et condamner tous contestants à supporter les entiers dépens ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres parties comparantes ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
Il est admis que ne justifie pas d’un motif légitime le requérant dont l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable la demande formée par une partie qui n’a pas intérêt et qualité à cette fin. En l’absence de titre légal attribuant précisément l’action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention, notamment celui qui invoque une atteinte personnelle et directe à ses intérêts matériels ou moraux.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon une jurisprudence constante, ces dispositions visant le « maître ou l’acquéreur de l’ouvrage » l’action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l’ouvrage. Si un locataire, qui ne dispose que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage, n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et ne peux rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de ce texte, il est admis qu’un propriétaire puisse donner mandat au locataire pour exercer en ses lieux et place l’action décennale.
Les sociétés Reuilly Rive Gauche, Sietra Provence et AXA France IARD concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, aux motifs qu’en sa qualité de preneur, concernant la société PV-CP City, et de titulaire d’un mandat de commercialisation et de gestion d’établissement para-hôtelier relatifs aux locaux litigieux, concernant la société ADAGIO, celles-ci n’ont pas qualité pour agir en réparation de dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil susvisé, cette action étant exclusivement réservée aux maîtres de l’ouvrage, à savoir les acquéreurs des lots, qui ne sont pas partie à l’instance.
Les requérantes contestent le défaut de qualité à agir alléguée, en faisant notamment valoir que la société PV-CP City vient bien aux droits de la société Pierre et Vacances Maeva tourisme exploitation, preneur initial, que le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 1792 et suivants du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce que la personne pour le compte de laquelle un ouvrage a été édifié cède contractuellement à l’exploitant des installations de cet ouvrage le droit d’exercer l’action en garantie décennale concernant ces installations, à partir du moment où aucune clause n’exclue ou ne limite le régime de responsabilité édicté par ces dispositions.
Il ressort des pièces versées aux débats, à savoir l’extrait Kbis de la société PIERRE et VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire PIERRE ET VACANCES MAEVA DISTRIBUTION du 30 avril 2011, l’extrait Kbis PIERRE ET VACANCES MAEVA DISTRIBUTION, le procès-verbal de délibération extraordinaire d’associé unique PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION du 30 avril 2011, extrait Kbis PV HOLDING, le procès-verbal de décisions extraordinaires d’associé unique PV-CP CITY du 1er février 2021 et l’extrait Kbis PV-CP CITY, que la société PV-CP City justifie venir aux droits de la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION, bénéficiaire initiale des baux consentis par les acquéreurs des lots issus de la construction réalisée au [Adresse 5] ([Adresse 16]).
Elle justifie en outre, qu’en vertu des dispositions de l’article 4-10 des conditions générales des baux commerciaux consentis à la société PIERRE ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION par les acquéreurs des lots issus de la construction litigieuse, celle-ci a expressément été subrogée dans les droits et les obligations liés à la mise en jeu des garanties biennales et décennales :
« Le bailleur autorise le preneur et en tant que de besoin, le subroge formellement dans ses droits et obligations concernant la mise en jeu contre le vendeur ou contre la ou (les) entreprise(s) chargée(s) des travaux, de toutes les garanties de vente et de construction telles que les garanties biennale et décennale auxquelles ces derniers sont tenus et à mettre en jeu également l’assurance ‘dommage ouvrages’ ; dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le Preneur qui aura la charge de faire exécuter les travaux. »
La société PV-CP CITY ayant été investie, en vertu de ces dispositions, d’un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l’ouvrage, ce mandat comprenant les recours susceptibles d’être exercés à l’encontre des locateurs d’ouvrage, elle est donc recevable à agir contre les intervenants aux opérations de construction en réparation des désordres de nature décennale affectant les bâtiments dont la conservation lui incombe.
Les sociétés Sietra Provence et AXA France IARD soutiennent ensuite que la seule action que pourraient engager les demanderesses étant l’action contractuelle fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, celle-ci serait manifestement vouée à l’échec comme étant prescrite, en vertu des dispositions de l’article 2224 du même code, relatives à la prescription quinquennale applicable à cette action.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles 1792 et 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est constant que le régime prescrit par l’article 1792-4-1 exclut toute action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la réception de l’ouvrage est intervenue le 24 janvier 2024, de sorte que l’éventuelle action en garantie décennale des requérantes n’était pas manifestement forclose lors de la délivrance de l’assignation en date du 23 janvier 2024, étant rappelé que l’appréciation de l’interruption de la prescription ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il ressort en outre des conclusions des parties et des pièces versées aux débats, qu’un phénomène d’affaissement des water-closets suspendus a été constaté courant 2017 dans les appartements et les studios de la résidence, ayant donné lieu à plusieurs déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur dommages ouvrage, pour l’examen desquels elle entend voir désigner un expert.
En l’état des arguments développés par les demanderesses, des protestations et réserves formulées par les parties à titre principal ou subsidiaire, et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n’impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d’expertise tend précisément à établir.
La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, les parties demanderesses, requérantes à la mesure d’instruction, seront condamnées aux dépens. Les frais de la consignation resteront à leur charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 11]
[Localité 18]
☎ :[XXXXXXXX02]
Port. : 06.99.19.49.70
Email : [Courriel 29]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
E\d0✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à donner acte de l’interruption de tout délai de prescription ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 32] le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX030]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [T]
Consignation : 5000 € par
— La S.A.S. ADAGIO
— La Société PV-CP CITY
le 30 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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