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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWND
BDF N° : 000524006057
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[20],
[Y] et [S] [J]
C/
[Z] [T],
[19],
[14].,
[15]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LAMBERT IMMOBILIER [13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Epoux [Y] et [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [16]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[14].
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
Service Clients
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2024, Madame [Z] [T] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 novembre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Z] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La société [20], gestionnaire du bien de Monsieur [J] [Y] et de Madame [J] [S], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 novembre 2024 a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 2 décembre 2024, soutenant en substance l’absence de bonne foi de la déposante, en actualisant la dette à la somme de 15 566,41 euros, arrêtée au 31 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Y] [J] et Madame [S] [J], représentés, reprenant oralement leurs conclusions, sollicitent de :
Déclarer recevables et bien fondés les requérants en leurs demandes,Juger que Madame [Z] [T] est débitrice de mauvaise foi, Juger que Madame [Z] [T] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement,Condamner Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [S] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [J] et Madame [S] [J], représentés par leur conseil, expliquent que Madame [Z] [T] est toujours occupante des lieux et que la dette s’élève désormais à la somme de 18 944 euros. Ils exposent que l’intéressée a cherché à échapper aux audiences auxquelles elle était convoquée aux fins d’une expulsion des lieux, en déclarant lors de la première, qu’elle avait été agressée et qu’elle avait un entretien d’embauche lors de la deuxième. Ils déclarent que le dernier paiement est intervenu en janvier 2024, qu’elle n’a procédé à aucun versement depuis, alors qu’elle dispose pourtant de ressources.
En défense, Madame [Z] [T] comparait en personne Elle soutient ne pas être de mauvaise foi. Elle explique qu’elle s’est retrouvée prisonnière de ses dettes, du fait d’une mauvaise gestion, en pensant que le fait de payer les organismes de crédits mais pas son bailleur était la solution. Elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire de 1500 euros par mois, qu’elle est célibataire sans enfant et que les mensualités de ses crédits représentent la somme de 500 euros par mois, tout en sachant qu’elle a perdu de l’argent en voulant ouvrir une entreprise qu’elle a été contrainte de fermer. Elle confirme n’avoir effectué aucun versement depuis février 2024 sur son loyer courant.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou lors du déroulement de la procédure de désendettement.
Il convient donc d’apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté, le comportement du débiteur, sa conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, ainsi que sa volonté réelle d’y faire face.
En l’espèce, les requérants contestent la décision de recevabilité prononcée par la commission le 12 novembre 2024, en ce que Madame [Z] [T] ne règle plus son loyer depuis le mois de février 2024, ce qui n’est pas contesté.
Il y a lieu de noter que la dette locative de Madame [T] représente plus de 60 % de son endettement actuel.
Madame [T] déclare des ressources mensuelles de 1500 euros, pour des charges mensuelles retenues par la commission à la somme de 1685 euros.
Il ressort ainsi de ce qui précède et du décompte produit que Madame [T] n’a pas réglé son loyer courant depuis la décision de recevabilité, portant la dette locative à une somme due de 18 944 euros au jour de l’audience, ce alors qu’elle disposait de ressources pour le faire, à tout le moins partiellement.
Au vu de ses éléments, il doit être considéré qu’elle a laissé volontairement s’aggraver sa dette locative à l’égard de son bailleur, alors que si elle avait effectué des versements même partiels, elle aurait pu limiter l’aggravation de la dette locative, de sorte que sa mauvaise foi est établie.
Elle sera ainsi déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, ne rentrant pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation.
En conséquence, il est fait droit au recours formé et Madame [Z] [T] est dite irrecevable en sa demande de surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a également lieu de débouter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [J] et [S] [J] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 12 novembre 2024 par la [17] ;
DECLARE Madame [Z] [T] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17] ;
Ainsi jugé ét prononcé à [Localité 22], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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