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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 20/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 20 Novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Février 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [7]
N° RG 20/01111 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4VL
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051 , susbtitué par Me BELLEUDY Marjolaine avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[7]
la SELARL CEDRIC [11], vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [9]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a été embauché le 3 juin 1996 par la société [9] en qualité de conducteur de presse.
Le 12 juillet 2019, la société [9] a déclaré auprès de la [3] ([6]) de l’Isère un accident du travail survenu le 26 mai 2019 à 20h30 et décrit de la manière suivante : « monsieur [G] [H] descendait du chariot quand il aurait ressenti une douleur à la cheville ».
Par courrier du 12 août 2019, la [7] a informé la société [8] [I] de l’ouverture d’un délai complémentaire d’instruction.
Le 9 octobre 2019, la [7] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge l’accident du 26 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [G] [H] a été fixée au 1er novembre 2019 avec attribution d’un taux d’IPP de 3 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’une entorse de la cheville gauche à type de raideurs douloureuses survenant sur un état antérieur »
Au total, 159 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
La société [8] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge suite à cet accident.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [8] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 2 juin 2020 réceptionnée par le greffe le 5 juin 2020.
Aux termes de sa requête déposée et soutenue oralement lors de l’audience du 20 novembre 2024, la société [8] [I] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 26 mai 2019 au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Au soutien de sa demande principale, la société [8] [I] indique que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail et invoque l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, qu’elle justifie par l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident litigieux.
De plus la société [9] soulève la méconnaissance par la caisse primaire du principe du contradictoire à son égard, au motif que le 19 septembre 2019, la [5] l’a informée par deux courriers distincts de la clôture de l’instruction en mentionnant qu’elle prendrait sa décision à deux dates différentes, le 4 octobre 2019 et le 9 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 27 septembre 2024, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 novembre 2024.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [9] conteste la matérialité de l’accident du travail déclaré par monsieur [G] [H] le 26 mai 2019 et pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle.
Dès la déclaration d’accident du travail établie le 12 juillet 2019, l’employeur a émis une réserve en précisant que le salarié a déjà eu un accident du travail sur la même cheville gauche et que la lésion s’analyse, selon lui, en une rechute d’un précédent accident du travail.
Il ajoute dans ses écritures qu’aucun fait accidentel n’est établi le 26 mai 2019.
L’employeur justifie d’un précédent accident du travail survenu le 29 mars 2014 par la production de la décision attribuant à monsieur [G] [H] à taux d’incapacité permanente fixé à 3 % à compter du 8 mars 2015 et visant les « séquelles d’une entorse de la cheville gauche à type de douleurs et déficit modéré de l’abduction – adduction ».
Il est également avéré que le médecin qui a examiné monsieur [G] [H] le 27 mai 2019 a d’abord cru devoir établir un certificat médical de rechute et non un certificat médical initial.
Il est enfin établi par l’employeur que le 11 juillet 2019, la [5] a refusé de prendre en charge la lésion du 26 mai 2019 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 29 mars 2014, considérant que cette lésion était imputable à un nouveau sinistre survenu le 26 mai 2019.
Il appartient donc à la [4], à qui la charge de la preuve incombe, d’établir par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
Celle-ci s’abstenant de comparaître, elle n’a fourni au tribunal aucun élément, notamment issu de son instruction, permettant au tribunal d’apprécier la réalité de l’accident du travail qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de monsieur [G] [H] en date 26 mai 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [9] la décision du 9 octobre 2019 par laquelle la [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à monsieur [G] [H] le 26 mai 2019 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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