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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
N° RG 23/01070 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CVEI
MINUTE N°25/
E.U.R.L. [N] [J] RCS 509 963 427
C/
[T] [X]
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Juin 2025
Juge de la Mise en état : Marielle FAUCHEUR, juge au Tribunal judiciaire de Montargis,
Greffier : Céline MORILLE
ENTRE :
E.U.R.L. [N] [J] RCS 509 963 427
60 rue de Paumeton
45270 CHAPELON
AVOCAT : Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau D’ORLEANS
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [T] [X]
22 Route Nationale 7 La commodité
45700 SOLTERRE
AVOCAT : Me Laura PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 par Marielle FAUCHEUR, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Céline MORILLE, Greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, puis elle a été prorogée au 12 Juin 2025 à partir de 14 heures.
— -
A cette date, la décision a été prononcée par mise à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis n°D20210000034 du 6 septembre 2021, accepté par Monsieur [T] [X] le 7 octobre 2021, celui-ci a confié à l’E.U.R.L [N] [J] la réalisation de travaux de ravalement d’une partie de la façade d’un corps de ferme lui appartenant pour un montant de 37.526,80 euros.
Un acompte de 11.258 euros a été versé par Monsieur [T] [X] selon facture du 25 octobre 2021.
Se prévalant de malfaçons et de carences dans l’exécution du contrat, Monsieur [T] [X] a refusé de signer le procès-verbal de réception.
Une solution amiable a été recherchée par les parties, mais n’a pas aboutie.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2023, l’E.U.R.L [N] [J] a assigné Monsieur [T] [X] aux fins de paiement du solde des travaux pour la somme principale de 26.268,28 euros ainsi que la réparation au titre de la résistance abusive.
Par conclusions d’incidents signifiées par RPVA le 13 mars 2025, Monsieur [T] [X] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les malfaçons et non conformités ;Dire que l’expertise se fera aux frais avancés de l’EURL [N] [J] ;Condamner Monsieur [T] [X] aux dépens ;Débouter Monsieur [T] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 789 et 145 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] se fonde sur les conclusions de l’expert amiable qui a relevé un certain nombre de désordres de constructions, pour exposer qu’il est légitime à solliciter une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Il ajoute que si le tribunal devait ordonner la réception, celle-ci ne pourra être prononcée qu’au 21 décembre 2021, avec l’ensemble des réserves qu’il a rapidement émis.
*
En réponse à l’incident, l’E.U.R.L [N] [J] a signifié des conclusions par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
Déclarer recevable et bien fondée l’E.U.R.L [N] [J] en ses demandes, fins et conclusions d’incident ;Débouter Monsieur [T] [X] de ses demandes au titre de l’incident ;Rejeter la demande de mesure d’expertise judiciaire ;Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [T] [X] n’est pas nécessaire à la solution du litige et dilatoire compte tenu du fait que l’entreprise a déjà proposé la reprise des désordres signalés ;A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le juge de la mise en état accordait une mesure d’expertise, dire et juger que les frais d’expertise devront être avancés par Monsieur [T] [X] ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [X] à payer l’E.U.R.L [N] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens d’incident
Au soutien de ses prétentions, l’E.U.R.L [N] [J] fait valoir qu’alors que les travaux ont été achevés le 13 décembre 2021, Monsieur [T] [X] a non seulement refusé de réceptionner le chantier, mais a rejeté toute proposition de reprise de son cocontractant, au titre des malfaçons et désordres allégués. L’E.U.R.L [N] [J] considère ainsi que Monsieur [T] [X] est de particulière mauvaise foi et que sa demande d’expertise, inutile en raison de sa proposition de reprise ne vise qu’à retarder le paiement de la facture, la retenue étant injustifiée ou pour le moins disproportionnée.
L’incident est plaidé le 13 mars 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis a été prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
En vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
Aux termes du devis signé par les parties le 7 octobre 2021, les travaux dont Monsieur [T] [X] avait confié la réalisation à l’E.U.R.L [N] [J] portaient sur des travaux de ravalement, comprenant l’échafaudage, le piochement du mur, dégarnissage de la pierre, évacuation des gravats, puis mise en œuvre d’un enduit au mortier de chaux finition pierre.
Il ressort du courrier en réponse de l’E.U.R.L [N] [J] à Monsieur [T] [X] du 5 janvier 2022, que ce dernier se plaint de manquements dans l’exécution des travaux, et en particulier, le manque d’enduit côté portail, céramique prise dans l’enduit derrière la gouttière, les défauts d’enduit en bas du mur, les tâches autour des fenêtres et la carbonatation sur les murs.
Il est cependant établi que Monsieur [T] [X] n’a pas donné suite aux propositions de reprise d’enduit de l’E.U.R.L [N] [J] mais a mandaté un expert aux fins d’évaluer les désordres.
Selon les conclusions de l’audit de travaux du 30 avril 2022 réalisé par Monsieur [S] [H], le parement à grain fin WEBER n’aurait pas été mis en œuvre selon les préconisations du fabricant et les règles de l’art, entraînant de la carbonatation ; les soubassements n’ont pas été traités correctement à défaut de conseil ; les supports n’ont pas été préparés ; quelques défauts de réalisation ont été relevés.
L’expert propose en conséquence plusieurs solutions, dont la réparation des traces de carbonatation par l’E.U.R.L [N] [J], la reprise de l’ensemble de l’ouvrage ou l’indemnisation du client au regard des défaillances techniques relevées.
Monsieur [T] [X] n’a toutefois envisagé aucune autre solution que la reprise d’ensemble et produit un de la Société Boussange Corbin pour un prix de 75.164,50 € soit plus du double du chantier initial.
Ainsi, si l’expertise amiable réalisée par Monsieur [H] fait en effet état de désordres et de manquements, il convient toutefois de remarquer qu’outre le fait que l’E.U.R.L [N] [J] n’ait pas été convoquée aux opérations d’expertise, une mesure d’instruction judiciaire permettrait d’apprécier l’origine, la nature et l’ampleur exacte du désordre ainsi que la faisabilité d’une reprise partielle de la façade. L’expert judiciaire se prononcera également sur d’autres points tel que le rôle du sous-traitant, et l’évaluation d’une juste réparation.
Il convient ainsi de faire droit à la demande d’expertise afin de s’assurer que le tribunal disposera de suffisamment d’éléments de nature à statuer au fond sur les responsabilités qui sont engagées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL [N] [J], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux entiers dépens. Il est cependant équitable que la condamnation au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile soit réservée à la décision sur le fonds du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnancecontradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [W] [D], expert près la cour d’appel d’Orléans, demeurant Le Plessis – 45590 ST CYR EN VAL,
Avec mission de :
➣ Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regarddes documents contractuels liant les parties ;
➣ Faire le point sur la sous-traitance des travaux réalisés par l’EURL [N] [J] dans l’habitation de Monsieur [T] [X] ;
➣ Préciser leur date d’apparition ;
➣ En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ Dire si la réception peut être prononcée compte tenu des travaux réalisés par l’E.U.R.L [N] [J], en préciser la date éventuelle et émettre un avis sur les réserves à retenir ;
➣ Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Préciser l’intensité des désordres et les remèdes possibles outre la réfection totale ;➣ Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués et préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
➣ En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage a pu être réceptionné tacitement ;
➣ Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
➣ Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
➣ Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
➣ Dans l’hypothèse où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipements sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
➣ Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
➣ Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
A la conception ;A un défaut de direction ou de surveillance ;A l’exécution ;Aux conditions d’utilisation ou d’entretien ;A une cause extérieure ;➣ Dans l’hypothèse de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les
parties ;
➣ Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Préciser si une indemnisation serait de nature à permettre à réparer le préjudice de Monsieur [T] [X] et en évaluer le montant ;➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties, et en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties :
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifié par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant :Les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés,Le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis, en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,En distinguant plus généralement le coût des reprises nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;➣ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
➝ en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Rappelle à l’expert :
Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ; Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
FIXE à la somme de 3.000 €, le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTARGIS, dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, et faute d’avoir fourni au juge des explications sur son défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de MONTARGIS, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois ;
DESIGNE, en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous
incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état cabinet du jeudi 12 février 2026 à 14h00, pour échange de conclusions après expertise ;
RÉSERVE l’indemnité au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’E.U.R.L [N] [J] aux dépens de l’incident ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Et la présente décision a été signée par la présidente, juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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