Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 sept. 2025, n° 25/05342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05342 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKAQ
Minute N°25/01264
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Septembre 2025
Le 28 Septembre 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DU LOIRET en date du 27 Septembre 2025, reçue le 26 Septembre 2025 à 18h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [D] [O], à LA PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karim ZEMMOURI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [O]
né le 22 Août 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
ayant refusé de comparaître, et représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, Me RAHMOUNI, avocat.
Mentionnons que Monsieur X se disant [D] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karim ZEMMOURI en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [B] [D], né le 22 août 2000 à ESPRES (SYRIE) a été placé en rétention le 30 août 2025 sur arrêté de la Préfecture du LOIRET sur le fondement de la décision de condamnation de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Orléans du 17 août 2021 portant interdiction définitive du territoire français.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, confirmé par ordonnance du premier président de la Cour d’appel d’ORLEANS du 05 septembre 2025
Par requête en date du 26 septembre 2025 reçue à 18h04 la Préfète du LOIRET a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [B] pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, il est soulevé que le registre actualisé n’est pas produit par la Préfecture du LOIRET dans le cadre de sa saisine.
Il sera constaté que le registre actualisé du Centre de rétention administrative a bien été versé en procédure et porte mention de la deuxième présentation le 27 septembre 2025 en vu de l’audience de ce jour.
Aussi, le moyen sera rejeté et la requête sera donc déclarée recevable.
Sur les critères de prolongation et les diligences effectuées :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la menace à l’ordre public
La Préfecture du LOIRET demande notamment le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la Préfecture relève que Monsieur [B] est défavorablement connu des services de police en raison de plusieurs interpellations et fait mention de sept condamnations intervenues entre le 11 février 2019 et le 17 août 2021, condamnation de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’Orléans à un quantum de peine de cinq ans d’emprisonnement, et interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
En dernier lieu, il est rappelé que Monsieur [B] a été écroué le 06 juin 2025 au Centre pénitentiaire d'[5] à la suite de la condamnation du tribunal correctionnel d’Orléans du 06 juin 2025. Il est produit la fiche pénale faisant état d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive.
Enfin, la Préfecture soulève que le comportement de l’intéressé au Centre de rétention administrative a été inadapté en ce qu’il a outragé les agents de police le 20 septembre 2025. Il est produit à cet égard la brève d’incident du 20 septembre 2025 qui relève que le retenu a demandé à sortir pour déposer du linge mais que lors de l’ouverture de la porte et des explications selon lesquelles ce n’est pas son tour déclarait: « tu connais pas ton travail toi, t’es bourré » et refusait de retourner en unité de vie, était repoussé par l’agent auquel il lançait « la chatte à ta mère ».
Le Conseil du retenu soulève que cet incident n’a été suivi d’aucun sanction et ne saurait caractériser une menace actuelle à l’ordre public dans le comportement du condamné.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] a été récemment écroué à la suite d’une nouvelle condamnation pour des faits de violence, et ce alors qu’il était déjà sous la coup de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Orléans le 17 août 2021.
En outre, le casier judiciaire de l’intéressé produit porte trace de neuf condamnations dont trois pour des faits de violence, et Monsieur [B] avait été écroué entre le 24 juillet 2020 et le 05 avril 2025 avant d’être à nouveau condamné pour des faits identiques ou assimilé en juin dernier.
Il sera ainsi relevé que la répétition de faits d’atteinte à l’intégrité physique malgré la longue période d’incarcération et les antécédents du condamné témoigne d’un ancrage dans des comportements violents de nature à caractériser une menace actuelle et grave à l’ordre public, les sanctions judiciaires n’ayant pas empêché la commission de nouveaux faits quelques mois à peine après la sortie de détention de Monsieur [B].
Ces éléments sont, par conséquent, de nature à caractériser la persistance d’une menace à l’ordre public conformément à l’article L742-4 1° du CESEDA.
Sur l’absence de document de voyage et les diligences effectuées
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci. »
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 5 décembre 2024, n° 24/03262).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [B] est dépourvu de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, et déclare être entré en, France en 2020 de façon irrégulière en s’y maintenant sans régulariser sa situation.
Son Conseil soulève l’absence de toute perspective d’éloignement au regard de l’absence de reconnaissance des autorités syriennes, de la saisine en opportunité des autorités consulaires algérienne le 26 septembre dernier, ne laissant toutefois entrevoir aucune perspective d’éloignement au regard de la rupture durable des relations diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE. Il est produit au soutien de cette argumentation un arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS du 12 août 2025 n°770/2025 relevant notamment que le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèces, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, la Préfecture du LOIRET a sollicité les autorités syrienne le 31 août 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire. La Préfecture justifie d’une relance de ces autorités consulaires adressée le 26 septembre 2025 à l’ambassade de SYRIE et la réponse selon laquelle, en l’absence d’un document syrien officiel original, ces autorités ne sont pas en mesure de vérifier l’identité, ni délivrer un laissez-passer concernant la personne retenue.
Au regard de l’alias visé au bulletin du casier judiciaire sous l’identité [D] [T] né le 22 août 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE) alias [B] [D], la Préfecture du LOIRET a sollicité le 26 septembre2025, les autorités algériennes en vue d’obtenir la reconnaissance consulaire de l’intéressé, sans retour à ce jour.
Toutefois, à ce stade de la procédure, il ne saurait être fait grief à la Préfecture du temps de réponse desdites autorités dès lors que les autorités consulaires ont été régulièrement saisies, l’absence de retour desdites autorités ne permettant pas d’exclure toute perspective d’éloignement en l’état.
Il sera précisé que la jurisprudence produite s’applique à un cas de demande de troisième prolongation de la rétention, soumise à des critères plus stricts de possibilité de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, et non au cas d’espèce dans le cadre d’une saisine aux fins de seconde prolongation de la rétention.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la Préfecture du LOIRET et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [D] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Septembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [D] [O] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Septembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [D] [O]
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