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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 25/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 25/02922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IZX
N° de minute :
Société HAUTS DE BIEVRE HABITAT, venant aux droits et obligations de HAUTS DE SEINE HABITAT
c/
Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE, domicilié personnellement sis [Adresse 1] à [Localité 1]
DEMANDERESSE
Société HAUTS DE BIEVRE HABITAT, venant aux droits et obligations de HAUTS DE SEINE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE, domicilié personnellement sis [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 février 2016, la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT a consenti un bail commercial à la société SASU LA QUINCAILLERIE DES PRINCES, représentée par son gérant en la personne de Monsieur [T] [D], sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 4].
La société SASU LA QUINCAILLERIE DES PRINCES a été radiée d’office du RCS de [Localité 5] selon une décision en date du 20 mars 2024
Indiquant que les locaux continueraient d’être occupé par Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE, sans qu’il y ait eu reprise du local commercial précité, la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT l’a, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 24 mars 2026, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE est occupant sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— prononcer l’expulsion de Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE et de tout occupant de son chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est,
— le condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix de la requérante, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE au versement, à titre provisionnel d’une somme de 6756,96 €, eu égard aux sommes dues au titre des charges, indemnités d’occupation et taxes d’ordures ménagères dues, selon décompte arrêté, termes du 3ème trimestre 2025 inclus, et depuis la radiation effective de Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE,
— condamner Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE, au versement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 2000 € et des charges, à compter du mois du 4ème trimestre 2025 jusqu’à son départ définitif des lieux,
— condamner Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT réclame à l’encontre de Monsieur [D] la somme de 7905,79 € au titre des indemnités d’occupation dues. En outre, elle maintient l’intégralité de ses demandes en paiement.
Assigné à domicile, Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion des lieux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé.
Suivant l’article 545 dudit code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de son extrait Kbis que la société SASU LA QUINCAILLERIE DES PRINCES, locataire du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], n’a plus d’existence juridique depuis sa radiation d’office du RCS de [Localité 5] intervenue le 20 mars 2024.
Le 20 octobre 2025, il a été signifié à Monsieur [T] [D] une sommation interpellative lui demandant de répondre aux questions suivantes :
— Depuis combien de temps la société LOISIRS PECHE ECOLOGIE occupe le local situé [Adresse 4] à [Localité 6] ?
— La société LOISIRS PECHE ECOLOGIE a-t-elle bénéficié d’un régime de reprise d’acte et notamment concernant le bail commercial signé le 22/02/2016 portant sur le local n°6035 situé [Adresse 3] à [Localité 6] ?
Cette sommation étant restée sans réponse, il apparaît que Monsieur [T] [D] ne justifie pas d’une reprise du bail consenti initialement à la société SASU LA QUINCAILLERIE DES PRINCES, pour l’exercice d’une activité commerciale sous l’enseigne LOISIRS PECHE ECOLOGIE.
Il convient dès lors de le considérer comme occupant sans droit ni titre, ce qui constitue pour la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
En revanche, l’expulsion de ce dernier étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
Par ailleurs, les délais fixés par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où le local, objet du bail, ne constitue pas un lieu habité.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer fixé par le bail commercial.
Au cas particulier, la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT produit aux débats un décompte actualisé en date du 16 mars 2026, reprenant les avis d’échéance du loyer dû par le preneur, pour les échéances du 1er trimestre 2024 au dernier trimestre 2025, soit la somme de 7905,79 € qu’il convient d’allouer à la demanderesse à titre de provision.
Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE sera en outre condamné, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1148,83 € par trimestre/3 mois) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE et de tout occupant de son chef du local [Adresse 3] à [Localité 4], loué initialement à la société SASU LA QUINCAILLERIE DES PRINCES, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1148,83 € par trimestre), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE à payer à la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT, à titre de provision, la somme de 7905,79 € au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 décembre 2025 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE à payer à la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT, à titre de provision, ladite indemnité, à hauteur de 382,94 € tous les mois, à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne commerciale LOISIRS PECHE ECOLOGIE à payer à la société HAUTS DE BIEVRE HABITAT la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS l’Association Union Locale CLCV aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 05 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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