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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NTT2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 202, Monsieur [F] [X], salarié de la Société [2], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe, qui a notifié à la société [2] par courrier du 13 juin 2024 la décision attribuant à Monsieur [X] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 38 % dont 8 % de taux professionnel à compter du 17 mars 2024.
La société [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 26 juin 2024.
La société [2] a saisi le pôle social le 20 décembre 2024 contre la décision de rejet implicite.
La Commission Médicale de Recours Amiable a, par décision du 17 octobre 2024 notifiée le 20 décembre 2024, réduit le taux d’IPP à 13 % dont 8 % de taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [L] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [X].
La société [2] demande au Tribunal de réduire le taux professionnel à un maximum de 3 % compte tenu de la diminution du taux médical.
Elle invoque la fiche « détermination du coefficient socioprofessionnel » de la CPAM Bretagne Pays de [Localité 3] qui prévoit un maximum de 5 % mais dans la limite de 50 % du taux médical.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, dispensée de comparution, demande au Tribunal de constater que la [3] a réduit le taux médical initial de 30 à 5 % et juger que l’incidence professionnelle ne saurait être inférieure à 3 % au vu du licenciement de Monsieur [X].
Elle indique qu’il a été licencié le 17 mai 2024 pour inaptitude, à l’âge de 52 ans, et qu’il lui sera difficile de retrouver un emploi, et invoque le barème interrégional Bretagne Pays de [Localité 3] selon lequel il peut prétendre à un taux de 5 % en raison d’un taux médical de 5 % d’IPP.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du coefficient professionnel de Monsieur [X]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le taux professionnel peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce le principe d’un coefficient professionnel pour Monsieur [X], conducteur receveur de car, âgé de 52 ans à la consolidation et dont la CPAM indique qu’il a été licencié pour inaptitude le 17 mai 2024, n’est pas remis en cause.
Dès lors que le taux d’IPP opposable à l’employeur a été réduit à 5 %, le coefficient professionnel, qui est en rapport, doit également être réduit.
Les parties produisent le même barème de « détermination du coefficient socioprofessionnel » de la CPAM Bretagne Pays de [Localité 3], lequel indique un coefficient professionnel de 5 % pour une perte d’emploi, un âge de 41 à 57 ans et un taux d’IPP de 0 à 15 % et précise que le coefficient professionnel doit être attribué dans la limite de 50 % du taux médical retenu par le médecin conseil.
Sur la base de cet élément, le coefficient professionnel pour Monsieur [X] opposable à l’employeur doit par conséquent être réduit à 3 %.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 3 % le coefficient professionnel opposable à la société [2] pour l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [X] le 3 mai 2021 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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