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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGVF
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [V] [Z] [W]
née le 21 Mai 1973 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
SGC [2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3] (EX NEMO)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [4] – Service Surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SIP [U]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Maître [Y] [G]
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
on comparante, ni représentée
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 23 octobre 2024, Madame [A] [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
La commission ayant considéré que la situation était irrémédiablement compromise, elle a, par décision du 14 novembre 2024, pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, l’EARL [10] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 24 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EARL [10] s’est fait représenter par son conseil à l’audience, lequel a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 10 septembre 2025. Elle demande au juge de :
— Déclarer sa demande recevable,
— Enjoindre à Madame [A] [W] de produire aux débats toutes pièces justificatives de ses revenus actuels, au titre d’une activité salariée ou commerciale,
— Enjoindre à Madame [A] [W] de préciser ce qu’il est advenu des actifs qu’elle possédait, notamment deux chevaux,
— Renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de nouvelle étude de la situation de Madame [A] [W].
Au soutien de ses prétentions, l’EARL [10] fait notamment valoir que la débitrice a repris une activité professionnelle qu’elle n’a pas déclarée à la commission et qu’elle reste actuellement propriétaire de deux chevaux, alors même que leur conservation génère des frais importants et que leur vente aurait pu contribuer à l’apurement du passif.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du 10 septembre 2025 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’EARL [10].
Madame [A] [W] a comparu en personne. Elle a indiqué à l’audience que son restaurant a fermé, qu’elle a ensuite fait un burn out, qu’elle a tenté de monter une guinguette sous la forme d’une auto entreprise, que ce projet n’a pas fonctionné et qu’elle n’a perçu aucun revenu pour cette activité. Concernant ses deux chevaux, elle indique qu’ils sont actuellement confiés à une pension et qu’elle en est toujours propriétaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 14 novembre 2024 a été notifiée à l’EARL [10] le 24 janvier 2025.
Le recours de l’EARL [10] a été formé le 17 février 2025.
Le recours de l’EARL [10] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [A] [W], la commission a retenu que son endettement était de 41 111,83 €.
La situation de surendettement de Madame [A] [W] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 1 439,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de
1 366,00 €.
Ainsi, Madame [A] [W] avait une capacité de remboursement de 73,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Au jour de l’audience, Madame [A] [W] n’a produit aucun justificatif de sa situation financière actualisée. Il ressort cependant des débats qu’elle n’exerce actuellement aucune activité salariée ou commerciale. En l’absence de revenus, l’établissement d’un plan de désendettement n’apparaît pas pertinent, ce d’autant plus que la débitrice a exprimé sa volonté de retrouver du travail afin de s’en sortir.
Par ailleurs, Madame [A] [W] est propriétaire de deux chevaux. A l’audience, l’EARL [1] a indiqué que la vente des deux chevaux pourrait permettre à Madame [A] [W] de régler une partie de ses dettes. Madame [A] [W] a indiqué que les chevaux n’avaient aucune valeur et qu’ils n’étaient pas vendables.
Sans élément pour apprécier la valeur vénale desdits chevaux, le tribunal relève néanmoins que la conservation de deux chevaux constitue une charge importante pour la débitrice qui sollicite le bénéfice de mesures de désendettement. Ainsi, la vente desdits chevaux permettrait, à tout le moins, de réduire les charges de Madame [A] [W]. Il appartiendra à Madame [A] [W] de justifier des efforts faits à ce titre.
Au regard de tout ce qui précède, la situation de Madame [A] [W] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant à la débitrice de s’acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l’instauration d’un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [A] [W] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles et des efforts faits pour réduire ses charges liées à la conservation de deux chevaux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande (article R. 713-9 du Code de la consommation),
DECLARE recevable le recours formé par l’EARL [10] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Madame [A] [W] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin afin de mettre en place les mesures permettant à la débitrice de s’acquitter du paiement de ses dettes,
DIT que la commission pourra, si elle l’estime opportun, instaurer un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [A] [W] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles et des efforts faits pour réduire ses charges liées à la conservation de deux chevaux,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [A] [W] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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