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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [L], [X]
née le 26 Juillet 1983 à ,
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante, représentée par son conjoint M,.[X],muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 4] D,
[Adresse 5],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,excusée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à ,
[L], [X]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [X] a déposé le 5 avril 2024 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 3] (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 30 septembre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame, [X] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, et, par nouvelle décision rendue le 10 mars 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié le 11 mars 2025, Madame, [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2025 débattues contradictoirement, la MDPH sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH du 10 mars 2024, et, à titre subsidiaire une mesure d’expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Madame, [X] était comparante et, ne maitrisant pas le français, était assistée de son époux, Monsieur, [X], tandis que la MDPH de Moselle était dispensée de comparaître, s’en remettant à ses écritures.
Madame, [X] a indiqué qu’elle souffrait de grave dépression avec un impact important dans sa vie quotidienne (incapacité de sortir, traitement médicamenteux…) et une incapacité d’exercer toute activité professionnelle. Elle sollicite subsidiairement une mesure d’expertise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame, [X] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
Il sera par ailleurs rappelé que le tribunal doit apprécier la situation à la date de la demande, soit en l’espèce au 5 avril 2024.
Or, il ressort des éléments du dossier qu’à cette date, la MDPH, compte tenu des éléments médicaux en sa possession, a parfaitement justifié de sa décision de refus de l’AAH du fait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En effet, le certificat médical à l’appui de la demande fait état de troubles anxieux et de troubles de l’humeur, impliquant la prise d’un traitement médicamenteux, avec des difficultés modérées pour la communication avec autrui, la préparation des repas, la gestion de soins et des tâches ménagères, et des difficultés plus importantes pour la gestion des démarches administratives, difficultés accrues par l’absence de maitrise de la langue française. Cependant, ce certificat ne permet pas de caractériser une altération majeure dans la vie quotidienne, ni une incapacité à travailler en lien avec les difficultés de santé, d’autant que le statut de travailleur handicapé a été reconnu à la demanderesse.
Par ailleurs, force est de constater que, pour contester cette décision, Madame, [X] ne produit aucun élément.
La décision litigieuse rendue par la CDAPH sera en conséquence confirmée, et la demande d’expertise rejetée, cette mesure ne pouvant servir à pallier la carence des parties.
Il sera rappelé à Madame, [X] qu’elle peut le cas échéant saisir la MPDH d’une nouvelle demande d’AAH sur la base de nouveaux éléments médicaux et d’une évolution de sa situation.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame, [L], [X] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame, [L], [X] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 10 mars 2025 ayant refusé à Madame, [X] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
INVITE la demanderesse à ressaisir le cas échéant la MDPH de Moselle d’une nouvelle demande en fonction de l’évolution de sa situation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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