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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03506 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5DK
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE:
S.A.S. MENUISERIE SIMON
immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le n°418.730.495
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
ET:
Madame [L] [E] née [S]
née le 11 décembre 1948 à [Localité 4] (42)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2021, Madame [E] régularisait un devis daté du 24 avril 2021, avec la société MENUISERIE SIMON, portant sur divers travaux de menuiserie, à savoir dépose et pose de deux fenêtres, deux portes-fenêtres et deux moustiquaires, au sein de la maison d’habitation de Madame [E] sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4] et ce, pour un prix total de 9 302,01 € TTC.
Il était expressément porté par Madame [E] sur le devis ainsi signé des conditions particulières, à savoir que vu la complexité des travaux, « il était convenu avec Monsieur [R] que l’exécution de ceux-ci sera réalisée par Monsieur [H] [X], menuisier, de préférence les trois premières semaines de juillet, sinon 26, 27 juillet, au pire, la réception des travaux devra être faite le 4 août. »
Madame [E] signait également les conditions générales de vente de la société MENUISERIE SIMON, avec mention expresse suivante « sous réserve des conditions mentionnées au devis ci-joint. A préciser les coordonnées de votre assurance ».
Un acompte de 2 790 € était réglé par Madame [E] par chèque tiré sur le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE en date du 26 avril 2021 lors de la signature du devis.
Le 8 septembre 2021, Madame [E] régularisait un procès-verbal de réception des travaux, indiquant qu’il n’y a aucune réserve.
Madame [E] faisait réaliser un procès-verbal de constat par Maître [M], Huissier de Justice à [Localité 3], le 12 octobre 2021.
Affirmant avoir constaté une absence d’étanchéité à l’air, Madame [E] faisait procéder à une étude thermographique confiée à la société ELANSYM le 10 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2021, Madame [E] mettait en demeure la défenderesse d’avoir à indiquer les solutions préconisées afin de remédier aux malfaçons qu’elle dénonçait, que ce soit concernant les vitrages de la porte-fenêtre, mais également les autres malfaçons, et en particulier celles révélées par l’étude thermique précédemment diligentée, avec usage de caméra thermique.
Par courrier recommandé du 17 mars 2022, la MENUISERIE SIMON contestait les malfaçons et désordres allégués par Madame [E], indiquant souhaiter intervenir pour terminer les travaux.
Madame [E] affirme que, alors qu’un rendez-vous était fixé le 7 juin 2022 en présence de Monsieur [M], commissaire de justice, la société MENUISERIE SIMON ne se rendait pas à ce rendez-vous.
Madame [E] faisait procéder à un second procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2022 par Maître [M], commissaire de justice.
Elle sollicitait également de la société BTG EXPERTISES une expertise globale sur la conformité aux normes et DTU en vigueur, des huisseries fournies et installées, ainsi que, par la suite, un nouveau rapport plus précis sur les non-conformités et autres non-respects des règles de l’article et DTU.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 10 juillet 2023, Madame [E] était mise en demeure d’avoir à procéder au règlement d’une somme de 5 512,01 € TTC.
Par acte du 18 août 2023, la société MENUISERIE SIMON assignait Madame [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société MENUISERIE SIMON demande, au visa des articles 1101, 1103 et suivants et 1792-6 et suivants du Code Civil, de :
— CONDAMNER Madame [E] à lui verser la somme de 6 201,61 euros ;
— CONDAMNER Madame [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER Madame [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice ;
— REJETER les demandes de condamnations présentées par Madame [E] ;
— CONDAMNER Madame [E] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] demande, au visa des articles L.217-1 et suivants du Code de la Consommation, 1231-1 du Code Civil, 1792-6 du même Code, de :
— Débouter la SAS MENUISERIE SIMON de l’intégralité de ses demandes et prétentions compte tenu des défauts de conformité des huisseries livrées et installées à son domicile.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS MENUISERIE SIMON à lui payer la somme de 6 201,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des non-conformités constatées,
— Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties,
En toute hypothèse, retenir que les sommes qu’elle a retenues s’élèvent à la somme de 5228.04 € et rejeter toute demande complémentaire de la part de la SAS MENUISERIE SIMON.
A titre reconventionnel,
— Condamner la SAS MENUISERIE SIMON à lui payer la somme de 13 236,13 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant aux frais de dépose et remplacement des menuiseries, avec indexation sur le coût de la construction, la somme de 1 920 € correspondant aux factures des sociétés ELANSYM et BTG, la somme de 770 € au titre des frais des procès-verbaux de constat de Me [M] en date des 12 octobre 2021 et 28 novembre 2022 outre encore la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la SAS MENUISERIE SIMON à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner encore aux entiers dépens de l’instance.
— Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire.
MOTIFS,
1- Sur la demande en paiement de la société MENUISERIE SIMON et la demande de rejet de cette demande par Madame [E] sur le fondement de la théorie de l’exception d’inexécution
En l’espèce, la société MENUISERIE SIMON met en avant que :
— elle a mis en œuvre ses ouvrages ;
— en contrepartie, Madame [E] s’est engagée à payer les prestations qu’elle a réalisées ;
— la réception des ouvrages a été prononcée sans réserve le 8 septembre 2021 ;
— les désordres dont se plains Madame [E], et qui étaient nécessairement visibles à la réception puisqu’elle n’ aurait pas pu réintervenir, sont couverts par la réception sans réserve.
Pour sa part, Madame [E] met en avant, au soutien de sa demande de rejet de paiement au titre de l’exception d’inexécution, que :
— la société MENUISERIE SIMON aurait insisté pour lui faire régulariser le procès-verbal de réception, et, en particulier, Monsieur [X], chargé de l’exécution du marché de travaux, l’ aurait convaincue de signer ce procès-verbal, et ce « pour justifier de son intervention auprès de son patron Monsieur [R] » ;
— la société MENUISERIE SIMON ne pourrait se prévaloir du document intitulé procès-verbal de réception du 8 septembre 2021 qu’elle lui avait fait régulariser alors même que les travaux n’ avaient pas été terminés ;
— par lettre recommandée du 17 mars 2022. la société MENUISERIE SIMON aurait reconnu elle-même l’absence de terminaison de ses travaux ;
— au-delà de l’absence de réception pouvant produire tout effet, il apparaîtrait que les menuiseries livrées et installées par la société MENUISERIE SIMON ne seraient pas conformes au sens des articles L-217-1 et suivants du Code de la Consommation ;
— il ressortirait en effet des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice et des rapports techniques des sociétés ELANSYM et BTG EXPERTISES, non seulement un défaut sur les portes-fenêtres concernant les aspérités affectant les vitrages (dues à un mauvais process d’installation de la part de la société MENUISERIE SIMON), mais également de larges défauts d’étanchéité à l’air ayant pour cause et pour origine le non-respect du DTU et des règles de l’article par la société MENUISERIE SIMON ;
— ce serait la raison pour laquelle, en application des dispositions des articles L217-3 et suivants du Code de la Consommation et de l’article 1231-1 du Code Civil, au regard de ces désordres et malfaçons dénoncés, elle serait fondée à soulever l’exception d’inexécution et à solliciter le rejet des demandes de règlement de la société MENUISERIE SIMON.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— rien ne permet de remettre en cause la réception des travaux, sachant qu’il est constant qu’il s’agit d’une réception partielle ;
— pour autant, les désordres mis à jour par la défenderesse ne sont pas couverts par ce procès-verbal de réception partielle du fait qu’ils n’étaient pas décelables dans leur entièreté et leur ampleur par une profane lors de la réception : il en va ainsi concernant en particulier la perméabilité à l’air ;
— néanmoins, les pièces produites par la défenderesse ne mettent pas à jour des désordres tels qu’ils constitueraient une exception d’inexécution et qu’ils dispenseraient cette dernière du paiement du solde du prix convenu ;
— Madame [E] sera donc condamnée à payer le solde du prix même si les désordres mis à jour justifient l’allocation de dommages et intérêts pour elle.
Concernant le quantum du solde à payer, la société MENUISERIE SIMON demande une somme de 5 512,01 € TTC.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que, sur un devis de 9 302,01 € TTC doivent être déduites :
— la somme de 2 790,00 € correspondant à l’acompte réglé à la commande par Madame [E],
— la somme de 1 000,00 € payée d’avance sur le solde le jour de la réception des travaux,
— la somme de 283.97 € correspondant aux moustiquaires devisées mais jamais livrées,
d’où un solde de 5 228,04 €.
Par ailleurs, la société MENUISERIE SIMON affirme que :
— au principal s’ajouteraient les pénalités de retard prévues par les conditions générales de vente, les pénalités de retard étant d’un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, avec un minimum de 150 € TTC ;
— Madame [E] devrait donc être condamnée à verser la somme de 5.512 € TTC, outre 539,61 euros et 150 euros de frais de recouvrement, soit 6 201,61 euros.
Or, compte tenu du retard pris par rapport au délai contractuel prévu par la société MENUISERIE SIMON et compte tenu des malfaçons et non-conformités mises à jour, les pénalités de retard constituent, en l’espèce, des clauses pénales manifestement excessives qu’il convient de réduire à la somme de un euro.
2- Sur la demande à titre subsidiaire et reconventionnel de dommages et intérêts de Madame [E]
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la Consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.»
L’article L.217-4 poursuit ainsi que suit :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants
1° correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° est mis à jour conformément au contrat. »
L’article L.217-5 dispose
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, à ce titre, Madame [E] met en avant que :
— ce seraient les défauts de mise en oeuvre des menuiseries par la société MENUISERIE SIMON qui auraient conduit aux désordres repris et détaillés dans les rapports techniques et procès-verbaux de constat soumis à la discussion dans la présente procédure ;
— la responsabilité de la société MENUISERIE SIMON serait donc évidente ;
— en toutes hypothèses, la société MENUISERIE SIMON devrait être condamnée à réparer le préjudice qu’elle a subi ;
— il serait nécessaire de déposer et remplacer l’ensemble et la totalité des huisseries posées par la société MENUISERIE SIMON puisque le DTU n’a pas été respecté et qu’elles n’assurent aucune étanchéité à l’air et donc thermique ;
— elle a fait procéder au devisage de la dépose totale de ces menuiseries et leur remplacement par la société TRYBA, le coût total s’élevant 12 989,92 € TTC sans la fourniture ni pose des moustiquaires ;
— est également versé aux débats et devrait être retenu par le Tribunal le devis de la société RENAISSANCE portant sur la fourniture et la pose de fenêtres de la même marque haut de gamme INTERNORM et le même modèle KF 520, et des moustiquaires pour un coût total de 13 236,13 € TTC ;
— elle serait donc fondée à solliciter à titre subsidiaire ou reconventionnel la condamnation de la société MENUISERIE SIMON à lui payer la somme de 6201,61 € ou 13 236,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces non-conformités, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, la compensation devant être ordonnée judiciairement, le cas échéant, avec les sommes réclamées par l’entreprise.
Pour sa part, la société MENUISERIE SIMON met en avant à ce titre que :
— Madame [E] n’a jamais sollicité d’expertise technique contradictoire, et encore moins une expertise judiciaire ;
— à aucun moment, elle n’ aurait pu venir sur place, constater les éventuels désordres ou malfaçons qui lui été reprochés et les corriger le cas échéant ;
— les deux constats d’un commissaire de justice établis les 12 octobre et 28 novembre 2022 n’ auraient aucune valeur technique et ont été établis hors sa présence ;
— les deux rapports techniques des sociétés ELANSYM et BTG EXPERTISES ont été établis non contradictoirement ;
— l’étude de la société ELANSYM proposerait des vérifications sans chercher à connaitre le type de menuiserie installé ; il n’y aurait pas de test d’étanchéité et de recherche de fuite au fumigène, et il serait impossible de déterminer si les différences thermiques proviennent des menuiseries, du doublage, de la pose ou autre ;
— le rapport de la société BTG EXPERTISES a été établi deux ans après la pose des éléments par la société demanderesse, et il indique lui-même, est « unilatérale et non contradictoire » ;
— Madame [E] ne ferait état d’aucun préjudice de surconsommation d’énergie pour se chauffer qui pourrait justifier une quelconque malfaçon.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen du rapport de la société BTG EXPERTISES les éléments suivants :
« Dans le bureau .
o Porte-fenêtre double battant :
a Trace de saleté sur battant,
• Présence de résidu de mousse expansive,
Extrait DTU 36.5 pi-l Avril 2010
5.9.6 Autres calfeutrements :
Un calfeutrement entre gros œuvre et dormant de la fenêtre par injection de mousse expansive ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité décrites et d’en assurer la pérennité.
Manque garniture de joint souple,
Extrait DTU 36.5 pi-l Avril 2010
6.2.5 Calfeutrement des joints
Dans tous les cas, la conception de la mise en œuvre de la menuiserie de rénovation doit permettre la réalisation d’une continuité de l’étanchéité à la périphérie de celle-ci et en particulier dans les angles.
Sauf dispositions contraires du présent document, le calfeutrement par mastic est réalisé selon le NF DTIJ 44.1.
Manque vis de fixation en partie basse de la menuiserie,
Extrait DTU 36.5 p1-1 Avril 2010
5.7 Emplacement des fixations
Les fixations sont disposées en priorité au voisinage (à une distance maximale de 100 mm) des axes de rotation, des points de condamnation des ouvrants sur le dormant, des cales de vitrage dans le cas des châssis fixes et au voisinage des meneaux et traverses.
La distance maximale entre deux fixations est de 0.80 m.
Sur les montants la distance entre fixation et bord du fond de feuillure d’un angle du dormant est au maximum de 0.25 m. Pour les fenêtres PVC, voir 5.11.2.
Trou de fixation initialement prévu par le fabricant, vis de fixation mise en œuvre à côté de la réservation, Verre piqué sur vitrage,
Ecart d’alignement des deux battants.
Porte de fenêtre simple
Localité bureau .
Présence de résidu de mousse expansive,
Extrait DTU 36.5 p1-1 Avril 2010
5.9.6 Autres calfeutrements .
Un calfeutrement entre gros œuvre et dormant de la fenêtre par injection de mousse expansive ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité décrites et d’en assurer la pérennité.
Manque garniture de joint souple,
Extrait DTIJ 36.5 Pl-l Avril 2010
6.2.5 Calfeutrement des joints
Dans tous les cas, la conception de la mise en œuvre de la menuiserie de rénovation doit permettre la réalisation d’une continuité de l’étanchéité à la périphérie de celle-ci et en particulier dans les angles.
Sauf dispositions contraires du présent document, le calfeutrement par mastic est réalisé selon le NF DTIJ 44.1.
Manque vis de fixation en partie basse de la menuiserie,
Extrait DTIJ 36.5 pi-l Avril 2010
5 7 Emplacement des fixations
Les fixations sont disposées en priorité au voisinage (à une distance maximale de 100 mm) des axes de rotation, des points de condamnation des ouvrants sur le dormant, des cales de vitrage dans le cas des châssis fixes et au voisinage des meneaux et traverses.
La distance maximale entre deux fixations est de 0.80 m.
Sur les montants la distance entre fixation et bord du fond de feuillure d’un angle du dormant est au maximum de 0.25 m. Pour les fenêtres PVC, voir 5.11.2.
Trou de fixation initialement prévu par le fabricant, vis de fixation mise en œuvre à côté de la réservation,
Manque garniture de joint souple sur le latéral,
Manque garniture de joint souple sur le seuil de porte fenêtre.
Extrait DTU 36.5 p1-1 Avril 2010
6.2.5 Calfeutrement des joints
Dans tous les cas, la conception de la mise en œuvre de la menuiserie de rénovation doit permettre la réalisation d’une continuité de l’étanchéité à la périphérie de celle-ci et en particulier dans les angles.
Sauf dispositions contraires du présent document, le calfeutrement par mastic est réalisé selon le NF DTU 44.1.
o Fenêtre deux vantaux
Localité bureau
Présence de jour apparent, passage d’air imminent,
Extrait DTU 36.5 p1-1 Avril 2010
6.2.5 Calfeutrement des joints
Dans tous les cas, la conception de la mise en œuvre de la menuiserie de rénovation doit permettre la réalisation d’une continuité de l’étanchéité à la périphérie de celle-ci et en particulier dans les angles.
Sauf dispositions contraires du présent document, le calfeutrement par mastic est réalisé selon le NF DTU 44.1.
• Défaut de garniture joint d’étanchéité périphérique,
Extrait DTU 36.5 pi-l Avril 2010
6.2.5 Calfeutrement des joints
Dans tous les cas, la conception de la mise en œuvre de la menuiserie de rénovation doit permettre la réalisation d’une continuité de l’étanchéité à la périphérie de celle-ci et en particulier dans les angles.
Sauf dispositions contraires du présent document, le calfeutrement par mastic est réalisé selon le NF DTU 44.1.
Trou de fixation initialement prévu par le fabricant, vis de fixation mise en œuvre à côté de la réservation,
Présence de mousse expansive qui fait office d’étanchéité entre le rejingot et le cadre de la menuiserie, Défaut de garniture joint d’étanchéité.
O Fenêtre deux vantaux : localité chambre
o Présence de mousse expansive qui fait office d’étanchéité,
Extrait DTU 36.5 pi-l Avril 2010
5.9.6 Autres calfeutrements .
Un calfeutrement entre gros œuvre et dormant de la fenêtre par injection de mousse expansive ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité décrites et d’en assurer la pérennité.
Défaut de garniture joint d’étanchéité périphérique,
Extrait DTU 36.5 p1-1 Avril 2010
6.2.5 Calfeutrement des joints
Dans tous les cas, la conception de la mise en œuvre de la menuiserie de rénovation doit permettre la réalisation d’une continuité de l’étanchéité à la périphérie de celle-ci et en particulier dans les angles.
Sauf dispositions contraires du présent document, le calfeutrement par mastic est réalisé selon le NF DTU 44.1.
Trou de fixation initialement prévu par le fabricant, vis de fixation mise en œuvre à côté de la réservation,
Manque cache rebouche trou de fixation.
CONCLUSIONS :
Situation de travaux
Le dommage trouve son origine dans plusieurs éléments répartis comme suit
Nous en concluons un non-respect du DTU en vigueur par l’entrepreneur. un défaut du confort d’été et d’hiver, le défaut d’étanchéité à l’air, la dégradation du bilan thermique avec accentuation de dépenses de chauffage.
Pour la rénovation de ce bien immobilier, l’entrepreneur doit respecter le Code de la construction et de l’habitation (CCH) et prendre en compte l’ensemble des éléments transmis ainsi que le DTU en vigueur pour l’intervention de chaque corps d’état. »
Par ailleurs, il résulte de l’examen des procès-verbaux de constat établis par Maître [M], commissaire de justice, les 12 octobre 2021 et 28 novembre 2022 les éléments suivants :
« Dans la chambre, dont la porte d’accès fait face à la montée d’escalier, la fenêtre à deux vantaux qui ouvre côté terrasse a été remplacée, mais les tapées d’isolation situées à l’extérieur de chaque côté de la fenêtre ne sont pas assemblées au châssis de fenêtre ; des traces de découpe par la présence d’aluminium brut à l’extrémité du plat sont observables.
Dans la même pièce, sous cette fenêtre, de la mousse polyuréthane a été projetée, alors que techniquement, son utilisation serait interdite car elle a pour effet de déformer le châssis.
De plus, la bavette située en partie basse extérieure du châssis est positionnée sur le cadre dormant.
Dans le bureau : la fenêtre qui ouvre face au Sud comporte une bavette posée sous le cadre dormant ; le châssis a été percé de chaque côté pour être fixé à la maçonnerie en dehors des trous prévus à cet effet.
Le percement oblique de chaque côté a eu pour conséquence de faire éclater le crépi extérieur, dont le trou a été grossièrement rebouché au silicone.
La position des vis, notamment en partie supérieure du cadre dormant, laisse penser que la fixation du châssis est intervenue sur les plaques de plâtre situées tout autour de la fenêtre.
Il est constaté également que les tapées d’isolation ont été remplacées par des plats en aluminium assemblés au cadre dormant avec du silicone.
S’agissant de la porte-fenêtre de gauche, elle ne ferme pas correctement (il pourrait s’agir d’un simple réglage).
Le vitrage du vantail gauche n’a pas été remplacé et laisse toujours apparaître des marques de piquage, comme dénoncées précédemment.
Au niveau de la porte-fenêtre à un seul vantail, il existe des plats extérieurs situés de part et d’autre qui ne sont pas positionnés de manière identique.
Celui de gauche depuis la terrasse est enfoncé en retrait par rapport au niveau du crépi, alors que celui de droite est positionné au-dessus du crépi ».
Enfin, la société ELANSYM met en évidence dans son étude réalisée avec caméra thermique, des défauts d’étanchéité présents en soulignant que doivent être prioritairement effectués les points suivants :
« Vérification de la pose de fond de joints,
Vérification de la pose silicone,
Prévoir des ailes de recouvrement du PVC puisque la société MENUISERIE SIMON n’a rien prévu à ce titre ».
Il en résulte que :
— ces éléments sont certes non contradictoires ;
— néanmoins, ils sont concordants et l’expertise amiable est corroborée par des éléments suffisants, de sorte que les éléments produits apportent une preuve suffisante de la responsabilité de la demanderesse au titre d’un certain nombre de malfaçons et de non-respects de la DTU.
Par ailleurs, la société MENUISERIE SIMON ne saurait prétendre qu’il n’a pu intervenir pour corriger ces malfaçons et non-conformités.
En effet, à ce titre, à part ses propres courriers, elle ne produit aucun élément suffisamment probant.
Au contraire, il résulte de l’examen des pièces produites que tout porte à croire qu’il était loisible à la société MENUISERIE SIMON d’intervenir sur le chantier après le procès-verbal de réception partielle.
En effet, à ce titre, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société MENUISERIE SIMON ne s’est pas présentée alors qu’elle était convoquée, le 7 juin 2022, Maître [M] indiquant à ce titre que :
« Je, soussigné, Me [D] [M], commissaire de justice à [Localité 3], [Adresse 2] certifie être intervenu au domicile de Madame [E] [L], [Adresse 1] à [Localité 4] à la suite du remplacement des menuiseries du 1 er étage de sa maison par la société MENUISERIE SIMON dont le siège social est à [Adresse 5].
Un premier constat a été établi par mes soins le 12/10/2021 dans lequel j’ai listé les dommages affectant les travaux réalisés par la société MENUISERIE SIMON.
(…)
Madame [E] souhaitant également que je l’assiste à cette occasion, et après qu’elle ait confirmé ce rendez-vous le jour-même à 12 heures 24 par SMS à Monsieur [X] de la société MENUISRIE SIMO N, j’atteste m’être présenté le 7 juin 2022 à 14 heures 30 à son domicile, [Adresse 1] à [Localité 4].
Toutefois, la société MENUISERIE SIMON ne s’est pas présentée à ce rendez-vous ».
— dans un courrier complémentaire, Me [M] précise également :
« Vous m’aviez demandé le 7 juin 2022 de vous assister pour en dresser procès-verbal au rendez-vous que vous deviez avoir avec la Menuiserie SIMON qui avait procédé à la pose de menuiseries au premier étage de votre habitation de [Adresse 1].
Vous m’aviez fait constater au préalable le 12 octobre 2021 1'existence de malfaçons concernant les travaux réalisés par cette entreprise.
Vous aviez fixé le rendez-vous à 14 heures 30.
Le représentant de la MENUISERIE SIMON n’a pas honoré ce rendez-vous.
Quelques minutes après 14 heures 30, je vous ai proposé de lui téléphoner pour savoir s’il était en route.
Celui-ci m’a confirmé au cours d’un bref échange téléphonique qu’il ne viendrait pas au rendez-vous.
Il m’a évoqué l’impossibilité de vous joindre mais à aucun moment il n’a été question de l’embauche d’un nouveau maître d’œuvre par Madame [E].
Il est tout aussi faux de prétendre que j’ai reconnu la bonne foi de la MENUISERIE SIMON n’étant sur place que pour assister au rendez-vous que vous deviez avoir pour régler les points de litige, rendez-vous qui n’a pas eu lieu du fait de son absence ».
Concernant le quantum des dommages et intérêts, en l’absence d’expertise judiciaire, Madame [E] n’apporte pas de preuve suffisante qu’il est nécessaire pour corriger les malfaçons et non-conformités mises à jour de procéder à la dépose des menuiseries litigieuses et à la repose complète de nouvelles menuiserie.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites qu’une indemnisation de 5000 € sera suffisante pour corriger les malfaçons et non-conformités mises à jour.
3- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part d’aucune des deux parties, les demandes en dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive seront rejetées.
Il est équitable en l’espèce de condamner la société MENUISERIE SIMON à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Devront également s’y ajouter les frais qu’a déboursés Madame [E] pour assurer sa défense, à savoir :
— 360 € au titre de la facture de la société ELANSYM,
— 1 560 € au titre de la facture de la société BTG,
— 770 € au titre des frais des procès-verbaux de constat de Me [M] en date des 12 octobre 2021 et 28 novembre 2022.
Soit 2 690 €.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [L] [E] à verser la somme de 5 228,04 € à la SAS MENUISERIE SIMON, outre 1€ au titre de la clause pénale ;
Condamne la SAS MENUISERIE SIMON à payer à Madame [L] [E]
— la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et correspondant aux frais de dépose et remplacement des menuiseries, avec indexation sur le coût de la construction,
— la somme de 1 920 € correspondant aux factures des sociétés ELANSYM et BTG,
— la somme de 770 € au titre des frais des procès-verbaux de constat de Me [M] en date des 12 octobre 2021 et 28 novembre 2022 ;
Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties ;
Condamne la SAS MENUISERIE SIMON à payer à Madame [L] [E] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS MENUISERIE SIMON aux dépens de l’instance ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Le
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