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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00058
DÉCISION DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEPQ
NAC : 5AA
AFFAIRE : Etablissement public TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/, [F], [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Patricia MAUREL, greffier lors des débats et Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur, [F], [Q],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 21 juin 2023, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a donné à bail à, [F], [Q] un logement à usage d’habitation sis à, [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 283,65 euros outre une provision pour charges de 108,63 euros.
Par acte du 30 juillet 2025, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait signifier à, [F], [Q] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 1.022,05 euros.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le même jour.
Par acte du 22 octobre 2025, dénoncé le 23 octobre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait assigner, [F], [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2025,
la condamnation de, [F], [Q] au paiement par provision de la somme de 787,58 euros au titre des loyers et charges arriérés,
l’expulsion du locataire du logement ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
la condamnation de, [F], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers charges due du jour de la résiliation jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de, [F], [Q] aux entiers dépens ,
la condamnation de, [F], [Q] au paiement de la somme de 261,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance locative à la somme de 1.958,49 euros.
,
[F], [Q], comparant en personne, reconnaît le principe et le montant de sa dette dont il demande l’apurement selon un échéancier de règlement par mensualités de 150 euros. Il ajoute avoir repris le paiement du loyer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Par acte du 30 juillet 2025, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait signifier, [F], [Q] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 1.022,05 euros.
La dette n’a pas été apurée dans les deux mois suivant le commandement.
Les effets de la clause résolutoire sont en conséquence acquis à la date du 1er octobre 2025.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, [F], [Q] est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et un décompte actualisé des sommes dues.
Ainsi, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à, [F], [Q] n’est pas sérieusement contestable, ni contestée. Suivant le décompte arrêté au 13 février 2026, la dette locative s’élève à la somme de 1.958,49 euros.
Par conséquent,, [F], [Q] sera condamné au paiement de cette somme à titre de provision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire , et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il résulte des éléments du dossier et des explications à l’audience que, [F], [Q] a repris le paiement du loyer courant et qu’il est en mesure de régler l’arriéré conformément à un plan d’apurement .
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais présentée par, [F], [Q] et il sera jugé qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
,
[F], [Q] sera en conséquence condamné à s’acquitter de sa dette en 13 mensualités de 150 euros et une 14 ème soldant la dette, jusqu’à apurement, en sus du loyer courant, ou en sus de l’indemnité mensuelle d’occupation, pour le cas où les délais ne seraient pas respectés, conformément au dispositif de la présente décision.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que, [F], [Q] ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ce délai et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si, [F], [Q] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités ainsi fixées, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Une indemnité mensuelle d’occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, au montant du loyer te des charges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F], [Q] supportera les dépens
L’équité commande que soit allouée à, [Localité 3] HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN recevable en son action;
DIT que les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN et, [F], [Q] portant sur un logement à usage d’habitation sis à, [Adresse 4] sont acquis à la date du 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE, [F], [Q] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM, [Localité 4], [Localité 3] la somme provisionnelle de 1.958,49 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 13 février 2026,
AUTORISE, [F], [Q] à se libérer de sa dette en 13 mensualités de 150 euros et une 14 ème soldant la dette, jusqu’à apurement de la dette, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à apurement de la dette;
DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ainsi de mois en mois jusqu’ au parfait paiement;
DIT que tout défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
DIT que si, [F], [Q] s’acquitte de son loyer courant et se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’en cas d’impayé ou faute de s’acquitter d’un seul versement à l’échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu’elle sera immédiatement acquise et que, [F], [Q] devra quitter et rendre libre l’immeuble après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra la contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE pour le cas où, [F], [Q] ne respecterait pas ses engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l’indemnité provisionnelle d’occupation due par, [F], [Q] à la somme de 392,28 euros par mois, et le condamne à son paiement, en tant que de besoin;
CONDAMNE, [F], [Q] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [F], [Q] aux entiers dépens de l’instance;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’ exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La juge
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