Confirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 juin 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGRJ
le 23 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [E] [N] [Z], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 07 Juin 2025 à 12 heures 13, concernant : Monsieur X se disant [B] [T], né le 24 Juin 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 juin 2025 à 14h27 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 10 juin 2025 à 14h00 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [B] [T], né le 24 juin 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 1er mai 2022. Il a ensuite été condamné le 19 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 2 années.
X se disant [B] [T], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l’objet, le 9 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 10 avril 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2025 à 20h02, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [B] [T], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 16 avril 2025 à 15h30.
Par ordonnance du 9 mai 2025 à 17h11, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 13 mai 2025 à 14h00.
Par ordonnance du 8 juin 2025 à 14h27, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 10 juin 2025 à 14h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 23 juin 2025, X se disant [B] [T] indique avoir été puni par la justice. Il indique qu’il se soumettra à son interdiction du territoire si on le lui demande. Confronté au caractère exécutoire de celle-ci, il indique finalement être disposé à se rendre en Espagne, ou dans un autre pays.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente et, subsidiairement, sur le moyen tiré des perspective d’éloignement susceptible d’intervenir à bref délai.
Le conseil de X se disant [B] [T] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’aucune perspective d’éloignement dans le temps de mesure de rétention n’existe dans le dossier, et que son client ne représente pas une menace pour l’ordre public eu égard aux condamnations présentes sur son casier judiciaires, qui ne suffisent pas à caractériser une menace telle qu’elle justifierait une quatrième prolongation de la rétention de son client, qui doit être exceptionnelle, a fortiori dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA et, subsidiairement, sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Or, à l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de X se disant [B] [T] et la minute du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 août 2024, dont il ressort que l’intéressé a été condamné :
par le tribunal correctionnel de Tours le 6 juin 2023 à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 août 2024 à une peine d’emprisonnement de 6 mois et, à titre complémentaire, à une interdiction du territoire français de 2 ans, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 octobre 2024 à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour des faits de violation de domicile
Ainsi, comme précédemment relevé par le conseiller de la Cour d’appel de Toulouse dans son ordonnance du 10 juin 2025, le caractère récent des condamnations précitées, la nature des infractions (violences sur les forces de sécurité intérieure, trafic de stupéfiants) et des peines prononcées (emprisonnement ferme avec maintien en détention, peine d’interdiction du territoire) permettent d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public réelle et actuelle, et ce d’autant que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfants, ne justifie d’aucun élément attestant de son intégration sur le territoire depuis son entrée irrégulière en 2021, et qu’il n’a jamais mis à exécution son obligation de quitter le territoire, laquelle lui est imposée depuis 2022.
Ainsi, ses trois condamnations récentes, notamment pour trafic de stupéfiants et violences sur les forces de l’ordre, champs infractionnels aujourd’hui particulièrement sensibles, et l’absence d’intégration de l’intéressé ni de soumission aux règles de son pays d’accueil, permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [B] [T] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 8 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Expulsion
- Protocole ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Procédure participative ·
- Homologation
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Clôture ·
- Désistement ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Education
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Exception de procédure ·
- Durée ·
- Suspensif
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Gabon ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Enquêteur social
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Dégât des eaux ·
- Demande d'expertise ·
- Dégât ·
- Consignation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.