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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/57
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00375 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AYS
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] [A] [D] veuve [L]
née le 10 Février 1955 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Roch PARICHET de la SELARL RAMERY & ASSOCIES – AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [R] épouse [S]
née le 20 Avril 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
Monsieur [F] [A] [S]
né le 19 Novembre 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (CRAMA du Nord Est), exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau D’ARRAS
SCI PERIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Valérie DELACOUR-PENAZZO, avocat au barreau d’ARRAS, Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Perimmo était propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5]. Elle a confié à la SAS Maxi bat 62, la réalisation de travaux consistant en un changement de destination de l’immeuble, soit la création de sept logements collectifs, un ravalement de façade, un remplacement des menuiseries, la création d’un accès garage en façade et la création d’un jardinet.
La SAS Maxi bat 62, aujourd’hui en liquidation judicaire, était assurée auprès de la compagnie d’assurance Groupama Nord est.
Un permis de construire a été délivré le 28 février 2019.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 23 juillet 2020.
Par un premier acte authentique en date du 27 novembre 2020, la SCI Perimmo a vendu les lots 6, 9 et 10 de l’ensemble immobilier à M. [F] [S] et à Mme [W] [R], épouse [S].
Par un deuxième acte authentique en date du 5 décembre 2022, M. et Mme [S] ont revendu les lots susvisés à Mme [T] [D], veuve [L].
Faisant valoir avoir a subi un dégât des eaux le 2 novembre 2023, établi par un constat amiable du 3 novembre 2023, Mme [L] a, par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 8 novembre 2024, fait assigner M. et Mme [S], la SCI Perimmo et la compagnie d’assurance Groupama Nord est, devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 et soutenues à l’audience, Mme [L] maintient sa demande d’expertise judiciaire et demande au juge des référés de débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes.
Elle précise avoir appris du gérant de la SCI Perimmo que M. et Mme [S] avaient eux-mêmes déploré, du temps de leur occupation des lieux, un dégât des eaux, comme l’atteste le procès-verbal alors établi entre M. [S] et la compagnie d’assurance Groupama Nord est. Elle ajoute qu’elle a alors appris l’existence d’un sinistre caché en lien avec des infiltrations d’eaux pluviales au travers de la toiture terrasse de l’habitation, ayant généré des infiltrations dans les chambres, ainsi que la déclaration par M. et Mme [S] de dommages de moisissures consécutifs à des phénomènes de condensation par ponts thermiques suite à un défaut d’isolation et une insuffisance de la VMC.
Elle explique que si M. et Mme [S] contestent leur responsabilité en renvoyant à une stipulation du contrat de vente lui-même, qui précise qu’ils s’engagent à reprendre des travaux d’étanchéité d’un velux, cet argument est sans objet dès lors que la cause des infiltrations elle-même, liée à des problèmes d’étanchéité en toiture, n’avait pas été reprise.
Elle poursuit en relevant que les vendeurs invoquent aussi la présence visuelle d’une bâche d’étanchéité au-dessus du velux lors de la vente, mais note que la présence éventuelle d’une telle bâche n’a pas de lien avec l’origine des désordres et qu’en tout état de cause elle n’était pas de nature à permettre à l’acquéreur de percevoir la réalité du sinistre dans toute son ampleur et d’en déterminer la portée.
Par ailleurs, elle souligne que le procès-verbal de constat de Me [H] [O], commissaire de justice, du 19 septembre 2024 atteste des désordres. Elle relève que la SCI Perimmo, en sa qualité de maître d’ouvrage initial des travaux, est susceptible d’engager sa responsabilité notamment au titre de sa garantie décennale constructeur non réalisateur, de même que la compagnie d’assurance Groupama Nord est, assureur décennal de la SAS Maxi bat 62. Enfin, elle rappelle que M. et Mme [S] en qualité de vendeurs, sont tenus à son égard à la garantie d’une part décennale, d’autre part, à celle de vices cachés.
En réponse aux conclusions de la SCI Perimmo, elle fait valoir que même si les factures de la société Maxi bat 62 ne comportent pas de manière expresse de lignes de travaux relatives à la couverture/toiture terrasse, il n’en demeure pas moins que ces travaux ont dû, ou auraient dû être réalisés, dès lors que le permis de construire prévoyait une rénovation complète de l’ensemble immobilier. Elle souligne que l’acte de vente rappelle cette rénovation globale, qui comporte la création de sept logements, un ravalement et un remplacement des menuiseries, ce qui implique bien une rénovation globale incluant l’étanchéité de l’ouvrage.
En réponse aux conclusions de la compagnie d’assurance Groupama Nord est, elle explique qu’à considérer qu’une limitation de garantie puisse lui être opposée, elle ne la priverait pas pour autant d’exercer son action directe, au moins s’agissant des 100m² réalisés, quitte à ce que la compagnie d’assurance décline proportionnellement sa garantie pour le surplus, étant rappelé que l’évaluation d’une surface de 100m² a été déterminée unilatéralement par la compagnie, sans que celui-ci n’ait été objectivement et contradictoirement constaté.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SCI Perimmo demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [L] à payer à la SCI Perimmo une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* dire si la SAS Maxi bat 62 a réalisé des travaux d’étanchéité sur le lot propriété de Mme [L] ;
* dire si les travaux réalisés par la SAS Maxi bat 62 ont eu un impact sur la cause du sinistre ;
* définir la date de réalisation des travaux d’étanchéité sur le lot propriété de Mme [L] ;
— ordonner la mission de l’expert aux frais avancés par Mme [L] ;
— réserver les dépens.
A titre principal, elle expose que s’il est exact qu’elle a confié des travaux à la SAS Maxi bat 62, aucuns travaux n’ont porté sur l’étanchéité du bâtiment ainsi que l’établissent les factures détaillées d’intervention de la SAS Maxi bat 62, annexées à l’acte d’achat du 27 novembre 2020.
Elle note que si des liens existent entre la SAS Maxi bat 62 et elle-même du fait que M. [K] est gérant de l’une et se trouve à la direction du capital de l’autre, cette circonstance n’affecte pas le litige en cours dès lors que sont en cause des structures juridiques distinctes.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. et Mme [S] demandent au juge des référés de :
— à titre principal : débouter Mme [L] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre M. et Mme [S] en leur qualité d’ancien propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 12] ;
— à titre subsidiaire : prendre acte des protestations et réserves de droit et de fait de M. et Mme [S] s’agissant de leur éventuelle responsabilité ;
— condamner Mme [L] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais dépens.
Ils font valoir que, contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [L] était parfaitement informée de l’existence du dégât des eaux qu’ils ont subi et des travaux de remplacement du velux de la salle à manger mentionnés dans l’acte de vente du 5 décembre 2022. Ils ajoutent que lors de la visite des lieux, Mme [L] a constaté la présence d’une bâche d’étanchéité au-dessus du velux avant sa réparation par la société CMBA et que la preuve des désordres dont l’origine serait antérieure à la vente n’est pas rapportée.
En outre, ils précisent que dans l’acte de vente, il est expressément fait mention d’une clause intitulée “vices cachés” dont il résulte que Mme [L] n’est pas fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire en invoquant la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, ils indiquent qu’ils n’ont pas la qualité de maître d’ouvrage en présence des travaux de construction confiés à la SAS Maxi bat 62.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la compagnie d’assurance Groupama Nord est formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Mme [L].
Elle précise toutefois que les travaux mis en cause relèvent d’activités non déclarées par la SAS Maxi bat 62 et qu’elle ne couvre donc pas. Elle ajoute que l’activité étanchéité en tant que telle n’a pas été déclarée et l’activité maçonnerie ne comprend les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité limitée que dans la limite de 100m² par chantier alors que les opérations d’expertise amiable ont établi que la superficie du chantier excède 120m². Enfin, elle relève que les factures versées aux débats démontrent qu’en réalité la SAS Maxi bat 62 ne s’est jamais vu confier la réalisation de travaux d’étanchéité.
En outre, elle précise qu’il n’a jamais été justifié que la SAS Maxi bat 62 aurait été chargée de la réalisation des travaux de VMC qui seraient à l’origine de l’apparition de moisissures.
Par ailleurs, elle fait valoir que si des désordres perdurent au niveau de la fenêtre de toit, seule la responsabilité de la société CMBA peut être recherchée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [L] justifie de l’existence de désordres dans son immeuble. En effet, un dégât des eaux est survenu dans celui-ci, selon constat amiable du 3 novembre 2023.
Dans le procès-verbal de constat du 19 septembre 2024, Me [O], commissaire de justice, relève des désordres dans plusieurs pièces de l’immeuble notamment :
dans la chambre 2 : il est constaté des auréoles et des taches de moisissure sur le placo-plâtre au plafond, une odeur d’humidité qui se dégage de la pièce ;
dans la chambre 3 : il est constaté des taches de moisissure sur le plafond et aux murs et une odeur de moisissure qui se dégage de la pièce ;
dans le couloir : il est constaté un craquèlement des calicots ; que la peinture se boursoufle et cloque en certains endroits laissant supposer l’existence de poches d’eau ;
dans la chambre 1 : il est constaté que la peinture présente de multiples cloques ; que des auréoles sont visibles ; que l’enduit est fissuré.
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [S] ont déclaré un sinistre dégât des eaux, le 22 novembre 2021, suite à des infiltrations d’eaux dans le séjour et à l’apparition de moisissures dans deux chambres. D’une part, les experts relèvent que les dommages d’eau seraient consécutifs à des infiltrations d’eaux pluviales au travers de la toiture terrasse de l’habitation. D’autre part, ils considèrent que les dommages de moisissures seraient consécutifs à un phénomène de condensation par pont thermique suite à un défaut d’isolation et une insuffisance de tirage de la VMC.
Il est précisé en page 13 de l’acte authentique du 5 décembre 2022 que “le vendeur précise avoir subi une infiltration par le velux de la salle à manger. Qu’il a fait intervenir pour la réparation de cette infiltration la société CMBA sise à [Adresse 17]. Il s’oblige à fournir à l’acquéreur, dès réception, la facture acquittée des travaux et l’attestation d’assurance décennale de ladite société”.
Les infiltrations subies par Mme [L] ne sont pas contestables. Elles pourraient résulter des travaux confiés à la SAS Maxi bat 62 par la SCI Perimmo. Ainsi, il appartiendra au juge du fond d’apprécier une éventuelle responsabilité de la SCI Perimmo en qualité de maître d’ouvrage mais, en tout état de cause, il apparaît nécessaire que celle-ci soit partie aux opérations d’expertise.
En outre, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer également si les désordres résultent d’une infiltration par le velux de la salle à manger, velux réparé par la société CMBA à la demande de M. et Mme [S]. Dès lors, il apparaît prématuré à ce stade de la procédure de mettre hors de cause M. et Mme [S].
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme [L], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur son immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties ou actions que Mme [L] pourrait mettre en oeuvre.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [L] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter M. et Mme [S] et la SCI Perimmo de leur demande au titre de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboute M. [F] [S], Mme [W] [R], épouse [S], et la SCI Perimmo de leur demande de mise hors de cause ;
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [T] [D], veuve [L], d’une part, et M. [F] [S], Mme [W] [R], épouse [S], la compagnie d’assurance Groupama Nord est et la SCI Perimmo, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [U] [V]
Domicilié [Adresse 9]
[Localité 7]
[Courriel 15]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— donner son avis sur le métré de l’étanchéité réalisé par la SAS Maxi bat 62 ;
— dire si la SAS Maxi bat 62 a réalisé des travaux d’étanchéité sur le lot propriété de Mme [T] [D], veuve [L] ;
— dire si les travaux réalisés par la SAS Maxi bat 62 ont eu un impact sur la cause du sinistre ;
— définir la date de réalisation des travaux d’étanchéité sur le lot propriété de Mme [T] [D], veuve [L] ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— déterminer si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [T] [D], veuve [E], en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [T] [D], veuve [E], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [F] [S], Mme [W] [R], épouse [S], des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [T] [D], veuve [E] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [T] [D], veuve [L], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne Mme [T] [D], veuve [L], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [F] [S], Mme [W] [R], épouse [S] et la SCI Perimmo de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 28 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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