Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/01926 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXMM
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 70E
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
03 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [W] [X], ayant-droit de feu Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :03.07.2025
Expédition délivrée le :
à Me Laurent BENOITON
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
ORDONNANCE : Contradictoire, du 03 Juillet 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [X] et Monsieur [D] [V] [U] sont voisins de fonds contigus, pour demeurer, respectivement, [Adresse 3] (parcelle AE [Cadastre 1]) et [Adresse 4] (parcelle AE [Cadastre 2]) à [Localité 7].
Par exploit délivré le 20 juin 2024, Monsieur [W] [X], ès qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [E] [X], son père, a assigné Monsieur [U] devant le tribunal de céans aux fins principales de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi le 29 mars 2022 par Monsieur [F], expert judiciairement désigné par ordonnance de référé le 17 décembre 2020, en ce qu’il établit la propriété du mur litigieux au fond [X] et qu’il ordonne la désolidarisation de la structure porteuse du plancher de Monsieur [U] ;
— ORDONNER, sous astreinte, à Monsieur [U] de procéder aux travaux préconisés ;
— Le CONDAMNER à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur cette assignation, Monsieur [U] a constitué avocat et, suivant conclusions spéciales notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, a saisi la juge de la mise en état d’un incident de procédure.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, il sollicite de :
— DÉCLARER les demandes de Monsieur [X] irrecevables,
— Le CONDAMNER au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Il argue d’un défaut de qualité à agir de Monsieur [X] en revendication de la propriété du mur litigieux et en cessation d’un empiètement, alors qu’à supposer qu’il fasse partie du fond AE117, ce mur constituerait une partie commune de la copropriété qui s’y trouve, de sorte que seul le Syndicat des copropriétaires, ou un copropriétaire en sa présence, aurait qualité à agir.
En réponse, Monsieur [X], suivant conclusions notifiées le 4 avril 2024, sollicite la juge de la mise en état de :
— DÉCLARER recevable l’action menée par lui, ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [X] ;
— REJETER l’incident soulevé ;
— DÉCLARER que l’instance se poursuivra au fond ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Laurent BENOITON ;
— Le DÉBOUTER de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ce faisant, il soutient exercer, au fond, l’action menée du temps de son vivant par son père, alors plein propriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle AE [Cadastre 1], de sorte qu’en qualité d’ayant-droit, il aurait qualité à agir en poursuite de l’action engagée par son père.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 juin 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Concernant l’action, l’article 30 du code procédure civile dispose :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, qui n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, des droits et des actions du défunt.
Aussi, chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l’action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul.
Toutefois, si, en application de l’article 483 du code de procédure civile, « le jugement avant-dire droit ne dessaisit pas le juge », l’ordonnance de référé est, spécifiquement, une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du même code). Partant, et sauf disposition contraire, l’instance en référé est distincte de l’action au fond.
Par ailleurs, il résulte des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les collectivités des copropriétaires d’immeubles bâties sont constituées en un syndicat, qui a la personnalité juridique et la qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] a assigné, par exploit du 4 décembre 2020, Monsieur [U] en vue de faire cesser les travaux sur le mur séparant les parcelles AE117 et AE118 et d’obtenir la tenue d’une expertise judiciaire afin de pouvoir, ultérieurement, disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité, le cas échéant, d’une action diligentée au fond.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 mars 2022, Monsieur [E] [X] est décédé le 5 décembre 2022, puis Monsieur [W] [X] a fait délivrer assignation en ouverture du rapport le 20 juin 2024, ès qualité d’ayant-droit de son père.
Aussi, Monsieur [W] [X] ne saurait se prévaloir de la poursuite d’une action intentée par son père de son vivant, alors que ce dernier n’a pas actionné Monsieur [U] au fond.
En effet, l’action en référé, qui est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, n’est pas une action au sens de l’article 30 du code de procédure civile ; elle ne lui est assimilée que sous réserve d’une disposition expresse de la loi (p.ex. article 2224 du code de procédure).
Dès lors, en agissant en référé, Monsieur [X] père n’a pas fait l’usage de son droit d’être entendu au fond, de sorte que, agissant à présent au fond en revendication du mur litigieux et en cessation de l’empiètement invoqué, Monsieur [X] fils exerce une action nouvelle.
Aucune considération d’urgence ou d’équité ne saurait tendre à une solution contraire en l’espèce, l’expert concluant dans son rapport qu’il n’y a pas d’urgence structurelle à retirer ou à renforcer les ouvrages réalisés par Monsieur [U] et aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Partant, Monsieur [X], qui ne fait valoir aucune exception au principe des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, sera déclaré irrecevable en son action, faute de qualité à agir en l’absence du Syndicat des copropriétaires de la résidence TEKAMODE.
L’issue du litige de commande de condamner Monsieur [X] aux dépens de l’instance, mais l’équité commande d’écarter la demande formée par Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS Monsieur [W] [X] irrecevable, faute de qualité à agir en demande ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [X] à supporter les dépens ;
REJETONS la demande faite par Monsieur [U] au titre des frais irrépétibles ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Education
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Exception de procédure ·
- Durée ·
- Suspensif
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Expulsion
- Protocole ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Procédure participative ·
- Homologation
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Gabon ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Enquêteur social
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Dégât des eaux ·
- Demande d'expertise ·
- Dégât ·
- Consignation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Cantine ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.