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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 21/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
[R] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [3]
21/00210 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VR77
DEMANDERESSE
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [W], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN – T 1486
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 janvier 2020, [I] [D] a été embauché par la société [7] en tant que chauffeur.
Le 7 février 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [I] [D] survenu le 6 février 2020 à 3h15 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 février 2020, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une chute et d’une contusion du genou gauche, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [D] jusqu’au 13 février 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongation d’arrêts de travail.
Par courrier du 11 mars 2020, la [3] a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié [I] [D] en date du 6 février 2020.
Par courrier du 3 septembre 2020, l’employeur a adressé un courrier au service médical de la caisse indiquant qu’elle s’interrogeait sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
Dès lors, par courrier daté du 7 octobre 2020, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [4]) de la [3] en contestation de la décision de la [3] de prise en charge de l’accident dont a été victime [I] [D] le 6 février 2020.
Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de [I] [D] au 3 juillet 2020.
* * * *
Par requête déposée au greffe le 2 février 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 6 février 2020 déclaré par [I] [D] au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutif à cet accident, et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— enjoindre à la caisse de communiquer les éléments médicaux de [I] [D] à son médecin expert le docteur [M],
— à titre principal, faute de justificatif de la continuité des symptômes et des soins, juger inopposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [D] au titre de l’accident en cause,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, conformément à la mission figurant dans les conclusions afin de vérifier la justification des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident de travail litigieux et le cas échéant déclarer inopposable à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail.
La société [7] soutient que pour une chute occasionnant une douleur au genou et un arrêt de travail initial de 6 jours, l’arrêt a été finalement très long et que la [3] n’a pas produit pas d’élément médical.
La [3] demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
— confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 6 février 2020 jusqu’à la date de guérison,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société.
La [3] soutient qu’avant la guérison en septembre 2020, l’employeur ne l’a jamais sollicitée alors qu’en tant qu’employeur il pouvait demander un contrôle en amont pour vérifier la véracité du ou des arrêt(s) de travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission des éléments médicaux de l’assuré au médecin conseil de l’employeur
La société [7] demande au tribunal d’ordonner à la [3], avant dire droit, la transmission au docteur [M], son médecin conseil, de l’intégralité du rapport mentionné aux articles L142-10 et R142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’article L142-10 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin con-sultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’acci-dent du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal ".
En vertu de l’article L 142-10-1 du code de la sécurité sociale : « Pour les contestations mention-nées à l’article L. 142-10, tout rapport de l’expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, partie à l’instance. La victime de l’accident du travail ou de la maladie profession-nelle en est informée ».
Et l’article R142-1A prévoit depuis 1er/01/2020 que " Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1°/ L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ".
Article R142-16-3 : Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités.
Néanmoins il convient d’observer que ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse où une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par le tribunal ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient par ailleurs de souligner, ainsi que la commission de recours amiable l’a fait dans sa décision, que l’obligation de communication des pièces du dossier est limitée à la durée de l’instruction et que dès qu’une décision de prise en charge a été notifiée, la caisse n’a aucune obligation de communiquer les pièces du dossier à l’employeur.
Dans ces conditions, la demande de la société [7] sera rejetée.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 06/02/2020
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques profes-sionnels.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 7 février 2020, [I] [D] a été victime le 6 février 2020 à 3h15 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il était en train de garer son camion à quai, le salarié a chuté de sa cabine en descendant du camion. Il est indiqué qu’il a ressenti une douleur légère dans le genou gauche. L’accident est connu par la société [7] le jour de l’accident et a été décrit par la victime.
La société [7] fait valoir que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail de 149 jours pour lequel la [3] ne justifie pas d’une continuité des symptômes et des soins afin que puisse s’appliquer la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à [I] [D].
La [3] soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité du 7 février au 3 juillet 2020. Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, et la notification de la consolidation, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 6 février 2020. La caisse tient à préciser que le médecin conseil, dont l’avis s’impose à l’organisme de prise en charge, ne s’est pas prononcé défavorablement sur la justification des repos de Monsieur [D] et qu’ainsi il a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation et par là même a confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits à l’affection dont est atteint l’assuré. Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de [I] [D] était consolidé à la date du 3 juillet 2020.
Il est constant que la société [7] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont [I] [D] a été victime le 6 février 2020.
A cet égard, le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’une chute et d’une contusion du genou gauche, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [D] jusqu’au 13 février 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation qui ne sont pas produits par la [2] car la caisse n’en a pas l’obligation s’agissant de documents soumis au secret médical. Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de [I] [D] était consolidé à la date du 3 juillet 2020.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident à savoir une douleur au genou suite à une chute de la cabine d’un camion, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Ainsi les allégations de la société [7], qui se contente de s’étonner de la durée de l’arrêt de travail n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [I] [D] peut être imputable à une cause étrangère au travail.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [I] [D] au titre de l’accident survenu le 6 février 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire de Monsieur [D]
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [7] soutient que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail initial de 7 jours pour finalement une durée totale de 149 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle sans que l’employeur ne puisse vérifier qu’il existe une continuité de symptômes et de soins. La société ajoute que ne disposant pas des certificats médicaux médicalement renseignés, elle s’interroge sur le point de savoir si l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle est véritablement en lien avec l’accident litigieux.
La [3] fait valoir que l’employeur dispose de moyens de contrôles médicaux, dès lors qu’il a des doutes sur le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié qu’il peut mettre en œuvre dans un temps voisin de l’arrêt conformément à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, les allégations de la société, qui se contente d’évoquer un accident du travail survenu le 6 février 2020 avec un arrêt pendant plusieurs mois, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité. Et s’agissant des arrêts de travail de prolongation qui ne sont pas produits par la [2], le tribunal rappelle que la caisse n’a pas l’obligation de les produire s’agissant de documents soumis au secret médical.
Ainsi, la société qui ne fait que s’étonner de la durée de l’arrêt de travail, n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [I] [D] peut être imputable à une cause étrangère au travail.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé.
Il sera enfin relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, n’a pas jugé les arrêts de travail injustifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la [2] depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 6 février 2020 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil.
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [7] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
* * * *
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [I] [D] survenu le 6 février 2020 seront déclarés opposables à la société [7] et la demande d’expertise médicale judiciaire ainsi que les demandes subséquentes de l’employeur seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’injonction de communiquer les pièces médicales à son médecin ;
— DÉCLARE opposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [I] [D] consécutifs à l’accident du travail survenu le 6 février 2020 ;
— Déboute la société [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
— Condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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