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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 4 mars 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01048 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEN4
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE, Me Florent LADOUCE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, délibéré prorogé au 04 Mars 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, Monsieur [K] [D] s’est vu dénoncer, à la demande de Madame [S] [Y], un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses véhicules KIA, immatriculés EW 672 JL, FA565PE et CA098Q, F dressé le 3 janvier 2024, pour obtenir paiement de la somme totale de 1720,72 euros sur le fondement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 13 juillet 2023 et d’un jugement rendu par le même juge le 24 avril 2015.
Par exploit en date du 1er février 2024, Monsieur [K] [D] a assigné Madame [S] [Y] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 20 février 2024, aux fins de voir ordonner la main levée de cette mesure, invoquant la compensation de leurs obligations respectives, en application des décisions du juge aux affaires familiales.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01048.
Selon procès-verbal dressé le 7 février 2024 entre les mains de la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Madame [S] [Y] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [K] [D], sur le fondement des décisions susvisées, pour obtenir paiement de la somme totale de 2121,74 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 9 février 2024 à Monsieur [K] [D].
Par exploit en date du 23 février 2024, Monsieur [K] [D] a assigné Madame [S] [Y] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 mars 2024 aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie attribution, invoquant de nouveau la compensation de leurs obligations respectives en application des décisions susvisées du juge aux affaires familiales.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01865.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen des deux affaires a été retenu à l’audience du 19 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] [D] a sollicité du juge qu’il :
Vu les articles 1347 et 1348 du Code civil,
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne la compensation des dettes de Monsieur [D] et de Madame [Y],
en conséquence,
— Ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré le 3 janvier 2024 à la préfecture du Var,
— Ordonne la mainlevée du procès-verbal de saisie attribution délivré le 9 février 2024,
— Condamne Madame [Y] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamne Madame [Y] à lui payer la somme de 1376,56 €
— Déboute Madame [Y] de toutes ses demandes,
— Condamne Madame [Y] à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [Y] aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [S] [Y] a demandé au juge de :
Vu les articles 1240, 1347, 1348 du code civil,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu la décision du tribunal judiciaire de Draguignan le 13 juillet 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
— Ordonner la jonction des instances,
— Débouter Monsieur [K] [D] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 5408,76 € par rapport à la compensation des dettes entre eux,
À titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 518,57 € par rapport à la compensation des dettes entre eux,
Dans tous les cas :
— Condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, les deux instances susvisées seront jointes dès lors qu’il s’agit, dans le cadre de chacune d’elles, de contestations relatives à des mesures d’exécution diligentées par Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [D], sur le fondement des mêmes jugements.
L’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la mainlevée des mesures d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses véhicules et de saisie-attribution qui ont été diligentées à son encontre à la demande de Madame [Y], au motif que s’il est redevable, à l’égard de cette dernière, de sommes au titre des dépenses relatives aux enfants communs, elle lui est également redevable de sommes de même nature, de sorte que la compensation doit être ordonnée, en sa faveur.
Madame [Y] ne conteste pas être redevable de certaines sommes à ce titre mais s’oppose aux demandes de Monsieur [D], considérant pour sa part qu’il reste redevable à son égard, même après compensation.
De façon liminaire, il sera relevé qu’il ressort de la pièce 26 versée aux débats par Monsieur [D], à savoir le décompté établi à la date du 13 mai 2024 par le commissaire de justice mandaté par Madame [Y] aux fins de recouvrer les sommes réclamées par le biais de mesures litigieuses, que ces dernières ont fait l’objet d’une main-levée le 4 avril 2024, s’agissant de la mesure de saisie attribution, et le 19 avril 2024, s’agissant de la mesure d’indisponibilité de certificat d’immatriculation des véhicules de Monsieur [D], après paiement de la totalité des sommes réclamées.
Dès lors, les demandes en main-levée de Monsieur [D] apparaissent manifestement sans objet à ce jour.
Quoi qu’il en soit, dès lors que les actes de mainlevée ne sont pas produits et qu’il est formulé par ailleurs, de part et d’autres, des demandes de condamnations en lien avec ces mesures et les instances en contestations en découlant, il convient de statuer au vu de l’ensemble des moyens soulevés.
En l’espèce, par jugement en date du 24 avril 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [Y] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des 2 enfants communs de 200 € par enfant, avec indexation habituelle.
Le juge a par ailleurs indiqué, dans le dispositif de son jugement : « rappelle que les parents doivent partager l’ensemble des frais relatifs aux enfants », précisant, dans les motifs dudit jugement qu’il s’agit des frais de « garde, mutuelle, crèche, cantine, et toutes les dépenses relatives aux enfants scolaires ou extrascolaires ».
En application de ces décisions, il n’est pas contesté par Monsieur [D] et Madame [Y] qu’ils se doivent mutuellement remboursement de la moitié des sommes ainsi exposées à ce titre.
Il résulte par ailleurs des écritures respectives de chacune des parties que Monsieur [D] verse la contribution mensuelle à hauteur de 200 € par enfant qui a été mise judiciairement à sa charge.
La mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation qui a été diligentée selon procès-verbal dressé le 3 janvier 2024 l’a été aux fins de recouvrer, outre les intérêts et frais de procédure:
— sur le fondement du jugement susvisé en date du 24 avril 2015, les sommes dues au titre de la revalorisation de la pension alimentaire pour les années 2019 à 2023 pour un montant total de 1457,52 €,
— sur le fondement d’un jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 6],la somme de 2000€ avec intérêts,
après déduction de la somme précédemment payée par Monsieur [D] à la suite d’un commandement aux fins de saisie vente en date du 28 novembre 2023 à hauteur de 2403,39€ (représentant les frais irrépétibles à hauteur de 2000 €, les intérêts et les frais de procédure à cette date).
De fait, la mesure a été diligentée pour obtenir paiement, outre des frais nouvellement engagés, de l’indexation, pour les 5 dernières années, de la part contributive paternelle à l’entretien et l’éducation des 2 enfants communs, conformément au jugement rendu le 24 avril 2015, lequel rappelle, au demeurant, « au débiteur de la contribution qu’il lui appartiendra de calculer et d’appliquer l’indexation ».
À ce titre, tout d’abord, Monsieur [D] ne peut se prévaloir du fait que, dans un mail en date du 4 juillet 2023, Madame [Y] aurait renoncé à l’indexation de sa contribution financière en indiquant « depuis 2015, je n’ai jamais demandé à réévaluer la pension alimentaire alors que le transport des enfants à l’école [Localité 5] me contraint à travailler 1/2 semaine et m’impose une perte financière importante ».
En effet, d’une part, il est manifeste, à la lecture de ce mail, qu’il s’agissait de la question d’une revalorisation du montant de la contribution et non de celle de l’indexation obligatoire de celle-ci, dont le calcul et le paiement au 1er janvier de chaque année incombent à Monsieur [D] en application du titre exécutoire.
D’autre part, et en tout état de cause, cette phrase ne peut être interprétée comme une renonciation définitive à bénéficier d’un droit mais relate simplement un état de fait susceptible d’être remis en cause pour l’avenir.
Par ailleurs, la question du bénéfice des allocations familiales est sans incidence sur le présent litige.
En effet, d’une part il sera relevé que le juge aux affaires familiales a expressément rappelé, dans son jugement rendu le 24 avril 2015, que « le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner le bénéficiaire des allocations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents, au TASS, le juge aux affaires familiales ne pouvant que constater l’accord des parties » et n’a donc pas ordonné de partage entre les parents des prestations familiales.
D’autre part, il ne ressort pas de la décision de justice que le juge aux affaires familiales a entendu prévoir une quelconque déduction des sommes perçues à ce titre par l’un ou l’autre des parents des sommes dues par ces derniers au titre de leurs obligations à l’égard de leurs enfants communs.
Au soutien de ses demandes en mainlevée des mesures litigieuses, Monsieur [D] invoque la compensation des sommes de nature alimentaire qui lui sont réclamées par Madame [Y] avec celles qui lui sont dues par cette dernière au titre du partage des frais relatifs aux enfants, en application du jugement rendu le 24 avril 2015.
Cette dernière ne conteste pas qu’elle doit supporter la moitié des frais relatifs aux enfants communs et qu’il convient de compenser les sommes dues de part et d’autre mais, d’une part, précise que jusqu’à présent le père des enfants n’avait jamais sollicité le paiement d’une quelconque somme à ce titre et, d’autre part, fait valoir qu’elle a elle-même supporté des frais de même nature, dont la moitié doit être prise en charge par Monsieur [D], de sorte qu’il reste redevable en exécution du jugement du juge aux affaires familiales.
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Aux termes de l’article 1348 du même code « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoi que certaine, n’est pas encore liquide et exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
Enfin, en application de l’article 1347-2, « les créances insaisissables comme les créances alimentaires « ne sont compensables que si le créancier y consent ».
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il entre dans les pouvoirs du présent juge de se prononcer sur une exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée saisie.
En l’espèce, il doit être constaté qu’alors que l’indexation de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants communs due mensuellement par Monsieur [D] doit être, selon les termes mêmes de la décision de justice du 24 avril 2015, calculée annuellement au 1er janvier de chaque année par ce dernier, le jugement est muet sur les conditions dans lesquelles le partage des frais communs doit être effectué entre les parents.
Or, ainsi que le souligne Madame [Y], il ne ressort pas des pièces versées aux débats par Monsieur [D] qu’il a réclamé à cette dernière, avant les mesures d’exécution litigieuse, le paiement des sommes qu’il réclame désormais à ce titre dans le cadre de la présente instance ou qu’il entendait se prévaloir d’une compensation avec celles-ci.
Par ailleurs, il fait état de :
— 1440 € de frais de cantine pour [V] pour les années scolaires 2019 à 2023 (pièces 8);
— 2055,92 € (1943,97 € + 60,75 €+ 51,20€) de frais de cantine et de périscolaire de 2019 à janvier 2024 pour [G] (pièces 7, 12,18). A ce titre, le surplus des sommes invoquées par Monsieur [D] n’a pas à être pris en considération dès lors que les mesures contestées sont en date des 3 janvier et 7 février 2024 et qu’il ne peut donc être fait état de dépenses postérieures à cette date pour apprécier si ces mesures ont été mises en œuvre de façon justifiée ou injustifiée.Par ailleurs, il n’y a pas lieu, comme le suggère Madame [Y] de soustraire de cette somme les frais de périscolaire au motif qu’il serait uniquement à la charge de Monsieur [D], le juge ayant expressément indiqué, dans les motifs de son jugement, qu’il doit être procédé au partage, entre les parents, de l’ensemble des frais de « garde, mutuelle, crèche, cantine, et toutes les dépenses relatives aux enfants scolaires ou extrascolaires » sans distinction selon qu’ils sont dus ou non pendant les semaines de résidence des enfants chez le parent qui en sollicite le remboursement ;
— 205 € (90 €+115 €) pour l’activité de handball de [G] pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024 (pièces 13 et 14),150 € pour l’activité de football de [G] pour la saison 2021/2022 (pièce 15) et 660 € pour l’activité de tennis de [G] pour les saisons 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Le surplus des sommes invoquées par Monsieur [D] au titre des frais engagés pour l’activité de handball de [G] à hauteur de 120 € (pièce 22) n’ayant pas être pris en compte dès lors qu’il s’agit d’une dépense effectuée en septembre 2024 ;
— 90 € au titre des frais de transport scolaire pour [V] en août 2023 (pièce 23), le surplus des sommes à ce titre ne devant pas être pris en compte dès lors qu’il s’agit de factures pour le mois de juillet 2024 (pièces 24 et 25).
Au total, il est donc justifié des frais relatifs aux enfants engagés par Monsieur [D], antérieurement aux mesures d’exécution diligentées par Madame [Y] en janvier et février 2024, à hauteur de 4600,92 euros.
Ainsi, et en tout état de cause, en février 2024, il ne pouvait réclamer que la somme de 2300,46 euros à Madame [Y].
Madame [Y] justifie quant à elle des frais suivants, dont elle s’est acquittée avant les mesures d’exécution querellées :
— 272,72 € (118,83 €+ 153,89€) au titre des frais de cantine de [V] payés en septembre 2023 et janvier 2024 (pièces 21 et 22),
— 122,50 € au titre des frais de bus scolaire pour [V] pour l’année 2023/2024 (pièce 24),
— 1966 € pour l’activité de poney club de [V] entre 2018 et 2021 (pièces 36 à 45),
— 1171.66 € (800 € au titre des cotisations, 208,33 € au titre des adhésions et 163,33 € au titre des licences) pour l’activité de judo de [G] pour les saisons 2019 à 2023 (pièces 46 à 48), Monsieur [D] relevant à juste titre la prescription quinquennale atteignant les sommes dues pour la saison 2018,
— 100 € au titre des frais dentaires non remboursés pour [V] en juillet 2021 (pièce 25),
soit la somme totale de 3632,88 euros, dont la moitié, 1816,44 €, devait être supportée par Monsieur [D].
Ainsi, étant rappelé par ailleurs que les mesures d’exécution querellées visaient à obtenir paiement de la somme supplémentaire de 1457,52€ à titre d’indexation de la part contributive due pour chacun des enfants pour les années 2019 à 2023, somme qui ne fait pas l’objet de contestation de la part de Monsieur [D], quand bien même ce dernier précise, à juste titre, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de trajet (essences et péages) que doit supporter Madame [Y] pour amener et ramener ses enfants de leurs établissements scolaires, dès lors qu’il ne s’agit pas des frais propres aux enfants, tels qu’ils sont précisés dans la décision de justice rendue le 24 avril 2015 (« garde, mutuelle, crèche, cantine, et toutes les dépenses relatives aux enfants scolaires ou extrascolaires »), l’exception de compensation soulevée pour justifier la mainlevée des mesures ne pouvait être favorablement accueillie, dès lors qu’il restait redevable de sommes dues en application de la décision de justice susvisée, à la date a laquelle elles ont été diligentées.
Par ailleurs, ces mesures apparaissaient au demeurant justifiées, dès lors qu’un précédent commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré à Monsieur [D], à sa personne, le 6 décembre 2023, à la demande Madame [Y], n’avait manifestement suscité aucune réaction ni contestation de sa part, légitimant ainsi le recours aux mesures d’exécution forcée litigieuses.
L’abus de saisie n’étant ainsi pas démontré, Monsieur [D] doit donc être également débouté de sa demande de dommages et intérêts qu’il formule à hauteur de 5000 € sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [D] sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 1376,56 € en exécution du jugement rendu le 24 avril 2015, au titre du partage des frais relatifs aux enfants communs.
À titre reconventionnel, Madame [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 5408,76 € et, subsidiairement, la somme de 518,57€, en exécution du jugement, au même titre.
Toutefois, les pouvoirs du présent juge sont strictement limités par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et il a été jugé qu’il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi (voir en dernier lieu Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2020-11-19, n° 19-20.700).
Dans ces conditions, dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au titre des frais relatifs aux enfants communs, de telles demandes seront donc déclarées irrecevables.
Il appartiendra donc à chacun des parents de réaliser un récapitulatif justifié des sommes versées à ce titre et de l’adresser à l’autre afin de permettre de faire les comptes entre eux.
À titre reconventionnel également, Madame [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui verser une somme de 2500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 32-1 du code civil : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer ».
L’abus de procédure découle de ce qui précède.
Pour autant, si les relations entre les deux parents ne sont manifestement pas apaisées malgré une séparation désormais ancienne, la réalité d’un préjudice résultant directement de cet abus n’est pas démontré, d’autant qu’il est établi que les sommes réclamées ont été finalement perçues par le commissaire de justice mandaté pour les recouvrer les 4 décembre 2023 et 28 mars 2024 (décompte du commissaire de justice, pièce 26 en défense).
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [D] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Madame [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 24/01048 et 24/01865 ;
REJETTE l’exception de compensation soulevée par Monsieur [K] [D] et, en conséquence, ses demandes en main-levée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation selon procès-verbal dressé le 3 janvier 2024 et de la mesure de saisie-attribution selon procès-verbal dressé le 7 février 2024 ;
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevables les demandes en condamnation de paiement au titre des frais relatifs aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 2500 € euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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