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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 18 nov. 2024, n° 23/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
18/11/2024
AFFAIRE :
N° N° RG 23/00869 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDRG
Minute 24/105
[B] [N] épouse [X]
C/
[S] [X]
Assignation du 11/04/2023
Ordonnance de clôture du 16/09/2024
Code
20L
CC Me Sylvie RAIRAT
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [15] après retour notif aux parties :
extrait [12] :
[Adresse 13] [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 22]
recouvrement
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, réputé contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005477 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 20] (OISE)
domicilié : chez Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 23 Septembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2024 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [X], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
[B], [V] [N] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 21] (69)
et de
[S], [Z] [X] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 20] (60)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 juillet 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [N] et Monsieur [S] [X],
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale réduite aux acquêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] [X] née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 20] (60) et de l’enfant [F] [X] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 18] (49) sera exercée exclusivement par Madame [B] [N], la mère ;
FIXE la résidence habituelle de [J] et [F] chez Madame [B] [N], la mère;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [X];
FIXE à la somme de 60 Euros (soixante Euros) par enfant, soit 120 Euros (Cent vingt Euros) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [J] et [F] que Monsieur [S] [X] devra verser à Madame [B] [N], et l’y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [B] [N], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce qu’ils soit en mesure de subvenir à leurs besoins;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [S] [X], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
__________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [N];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] ([15]) ou sa [17] ([19]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de Madame [B] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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