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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 8 janv. 2026, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
08 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/03013 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK24
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
[I]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Pierre CONTE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Pierre CONTE
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre CONTE, substitué à l’audience par Maître Fabienne FILIO, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société [I],
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le délibéré a été prorogé au 08 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [T] a été victime le 18 janvier 2018 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [I].
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 6 avril 2021 au docteur [L].
Il a été alloué à Mme [F] [T] une provision amiable à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de deux fois 1 000 euros et une provision judiciaire de 5 000 euros.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2023.
Par exploits en date des 16 juillet 2024, Mme [F] [T] a fait citer devant la présente juridiction la SA [I] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [F] [T] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA [I], avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 83 274,42 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels : 418,52€ dans son dispositif et 6 071,94 € dans le corps de ses écritures
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 180€
Frais divers (assistance par tierce personne): 633,80 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 50 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 842,30 €
Souffrances endurées : 5 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 23 000 €
Mme [F] [T] demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître CONTE. Elle demande enfin l’autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté des demandes relatives aux PGPA et à l’incidence professionnelle et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [F] [T] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et des dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 8 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que Mme [T] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [F] [T] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 18 janvier 2018 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [L] que l’accident a entraîné pour la victime, qui est droitière:
— un traumatisme indirect du rachis cervical, sans complication ostéoarticulaire traumatique, ni signe neurologique associé
— des scapulalgies droites sur une tendinopathie calcifiante en regard de la partie interne de la coiffe des rotateurs préexistante
— des douleurs thoraciques droites au niveau de la ligne axillaire moyenne et en postérieure puis gauches sans lésion pleuro-parenchymateuse.
Les suites immédiates ont été marquées par des nausées, des vomissements, des vertiges qui se sont amendés rapidement puis deux mois plus tard par une capsulite de l’épaule droite.
Après consultation d’un sapiteur orthopédique, l’expert judiciaire retient qu’il persiste chez la victime:
— une dolorisation de l’épaule droite
— un traumatisme indirect de l’épaule droite en lien avec le mécanisme lésionnel par la mise en contrainte du bras en rotation interne pour protection du passager entrainant un mécanisme de cisaillement de la coiffe des rotateurs au niveau de l’espace sous acromial
— une limitation de 80° de l’élévation antérieure, de 75 ° de l’élévation latérale, de 30 ° de la rotation externe, du mouvement complexe main dos, main nuque possible mais difficile et idem pour pose main épaule opposée
— des douleurs à la mobilisation avec difficulté pour le port de charges lourdes
— un syndrome algo fonctionnel cervical avec limitation de la flexion, des rotations et des inflexions latérales du cou
— des manifestations anxieuses en voiture.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 janvier au 31 juillet 2018
— concernant l’activité de sage-femme en clinique :
* reprise à temps partiel avec aménagement à l’arrivée de la garde par sa cadre : le 31 juillet 2018, à 30 %, pour 4 gardes de 12 h mais déclarées difficiles ; le 2 septembre 2018 à 50 % soit 6 gardes ; le 1er octobre 2018 à 75 %, soit 9 gardes ; et reprise à temps complet le 1er novembre 2018 sans aménagement de poste avec quelques difficultés pour la première levée des césariennes et la mobilisation des patients sous péridurale
— concernant l’activité de sage-femme en libérale : réduite à compter d’avril 2018, sans domicile au départ car difficultés pour le port de la valise du monitoring trop lourde ; reprise à temps plein le 1er novembre 2018.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 18 janvier au 18 février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 février au 31 juillet 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er août au 8 novembre 2018
— des souffrances endurées : 2,5/7
— une consolidation au 8 novembre 2018
— un déficit fonctionnel permanent : 10 %
— une incidence professionnelle : apte à la reprise totale de son activité de sage femme avec gêne accrue lors des manœuvres des rotations de son membre supérieur droit et le port de charges lourdes.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [F] [T] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 3 par la société d’assurance, à la somme de 922,44 €.
Mme [F] [T] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 922,44 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [F] [T] des indemnités journalières d’un montant total de 7 780,38 € durant la période du 19 janvier au 18 mai 2018.
Mme [T] ne sollicite aucune perte au titre de son activité de sage femme au sein de la clinique.
Elle fait état en revanche d’une perte concernant son activité libérale et ce, à l’appui d’une attestation de son expert comptable qui estime la perte de chiffre d’affaire, sur les mois de janvier et février 2018, à 7 686 euros.
La société d’assurance conclut au débouté en l’absence de production aux débats des avis d’imposition de la demanderesse et au regard des indemnités journalières versées.
Or force est de constater qu’effectivement l’attestation de l’expert comptable est insuffisante à faire la preuve d’une perte de revenu pour Mme [T] puisque, d’une part, cette attestation évoque un chiffre d’affaire et non pas un bénéfice net ; que par ailleurs l’estimation est réalisée à partir des mois précédents et non pas des années précédentes ; qu’enfin, Mme [T] n’explique pas à quel titre les indemnités journalières lui ont été versées.
Obsevant que malgré les observations adverses, elle n’a pas versé au débat ses avis d’imposition, il sera considéré qu’elle ne démontre pas l’existence de la perte alléguée et elle sera déboutée de cette prétention indemnitaire.
Le poste sera quant à lui fixé à la somme de 7 780,38 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [F] [T] justifie avoir exposé la somme de 2 180 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 2 180 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Mme [F] [T] sollicite la somme de 633,80 €.
La société d’assurance propose une somme de 480 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il lui sera donc alloué : 23 € x 1 h x 32 jours = 736 € ramenée à 633,60 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Mme [F] [T] sollicite une somme de 50 000 €, faisant valoir qu’elle subit une pénibilité accrue, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail et une perte d’intérêt pour son métier.
La société d’assurance propose une somme de 30 000 €. Elle fait valoir que la victime demeure apte à la reprise de son travail d’un point de vue de médical et que cette reprise s’est faite sans aménagement. Elle ajoute que si Mme [T] présente des limitations dans les mouvements de manœuvre d’accouchement, il ne s’agit pas des seuls actes pratiqués par les sages femmes, si bien que l’usage du membre supérieur droit n’est pas systématiquement soumis à des mouvements importants.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident :
— une dolorisation de l’épaule droite
— un traumatisme indirect de l’épaule droite en lien avec le mécanisme lésionnel par la mise en contrainte du bras en rotation interne pour protection du passager entrainant un mécanisme de cisaillement de la coiffe des rotateurs au niveau de l’espace sous acromial
— une limitation de 80° de l’élévation antérieure, de 75 ° de l’élévation latérale, de 30 ° de la rotation externe, du mouvement complexe main dos, main nuque possible mais difficile et idem pour pose main épaule opposée
— des douleurs à la mobilisation avec difficulté pour le port de charges lourdes
— un syndrome algo fonctionnel cervical avec limitation de la flexion, des rotations et des inflexions latérales du cou
— des manifestations anxieuses en voiture.
Il en conclut, s’agissant de l’activité professionnelle de la victime, qui est droitère, que, si cette dernière a été apte à reprendre son ancienne activité de sage femme à temps complet à compter du 1er novembre 2018, il persiste une gêne accrue du fait :
— de la difficulté à l’élévation latérale et antérieure de l’épaule droite
— lors des manœuvres de rotation de son membre supérieur droit par sollicitation de la coiffe des rotateurs au cours des manœuvres d’accouchement, du nursing des femmes enceintes et des transferts après péridurale
— pour le port de charges lourdes.
Il convient ainsi de constater que cette gêne douloureuse est subie pour plusieurs types d’actes faisant partie du quotidien professionnelle de la victime, et que s’agissant du port de charges lourdes, il est également fréquent puisque Mme [T] est contrainte de se déplacer à domicile avec une valise de monitoring.
Il y a lieu également de tenir compte du jeune âge de la victime au jour de la consolidation, en l’occurrence 26 ans, ce qui signifie, d’une part, qu’il lui reste une longue carrière à parcourir jusqu’à la retraite, et par ailleurs, qu’il n’est pas exclu qu’elle se retrouve d’ici là à nouveau sur le marché du travail.
Elle doit donc être indemnitée à la fois de la pénibilité subie mais également d’une certaine dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles subies.
En revanche, il n’est justifié d’aucun élément, notamment testimonial, qui viendrait confirmer une perte d’intérêt pour son métier de sage femme.
En conséquence de l’ensemble des ces éléments, il sera alloué à Mme [T] la somme de 40 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [F] [T] sollicite une somme de 1 842,30 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 634,92 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 32 jours = 316,80 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 163 jours = 1 222,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 100 jours = 300€
Total de la somme allouée : 1 839,30 €
Sur les souffrances endurées
Mme [F] [T] sollicite une somme de 5 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 du fait des souffrances physiques liées au fait traumatique initial, aux contraintes thérapeutiques prodiguées, aux immobilisations cervicales (contention durant 30 jours puis sevrage progressif sur 15 jours), à l’épaule droite (par attelle au coude au corps durant 21 jours), au programme rééducationnel, à l’infiltration échoguidée, ainsi qu’aux souffrances psychologiques marquées par des troubles du sommeil (qui ont nécessité la prise d’un traitement anxiolytique), un mauvais vécu psychologique suite à l’arrêt de ses activités professionnelles, de loisirs, et les difficultés à reconduire les mois suivants son accident avec panique au freinage.
Il convient d’allouer une somme de 5 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [F] [T] sollicite une somme de 23 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 22 500 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 10 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 26 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2 300 € et d’accorder la somme de 23 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA [I] sera condamnée à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 180 €
Tierce personne temporaire : 633,60 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 40 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 839,30 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 23 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 7 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA [I] aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire, avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Pierre CONTE.
Enfin, il sera observé que la société d’assurance conclut longuement pour s’opposer au doublement des intérêts légaux mais aucune prétention en ce sens n’est formée par la demanderesse aux termes de son assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [F] [T] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 18 janvier 2018 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA [I] à payer à Mme [F] [T], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 180 €
Tierce personne temporaire : 633,60 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 40 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 839,30 €
Souffrances endurées : 5 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 23 000 €
— Provision à déduire : 7 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Mme [F] [T] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels;
DIT n’y avoir lieu à condamner la SA [I] aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SA [I] aux dépens inclus le coût de l’expertise judiciaire, avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître CONTE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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