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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/13855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me David DOUCERAIN
Copie certifiée conforme à:
— Me David DOUCERAIN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/13855
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WD
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CLAVIERE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0567
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [N] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WD
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) a fait mettre en demeure M. [D] [G] et Mme [Z] [N] [W] épouse [G] de payer la somme de 5.320,80 euros au titre de provisions sur charges impayées.
Par exploit d’huissier signifié le 14 novembre 2025, il a fait assigner M. [D] [G] et Mme [Z] [N] [W] épouse [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 15.179,52 euros au titre des charges impayées au 03 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir.
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 403 euros au titre des frais de recouvrement.
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Celle-ci été délivrée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [D] [G] et Mme [Z] [N] [W] épouse [G] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WD
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d’une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu’une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l’assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
De plus, en application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4WD
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Cet article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Sur ce,
Aux termes d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 16 mai 2025, visant le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure M. [D] [G] et Mme [Z] [N] [W] épouse [G] d’avoir à régler le montant de provisions impayées à hauteur de 5.320,80 euros.
Faute pour ces derniers d’avoir réglé ces provisions dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce dernier verse en l’espèce aux débats :
— le jugement du 22 octobre 2020 condamnant notamment les époux [G] au paiement de la somme de 29.146,38 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2019 avec intérêts légaux à compter du 19 mars 2019, la somme de 429 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 201,32 euros au titre des sommations et commandements de payer outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mai 2023, 11 juillet 2024 et 04 juin 2025 approuvant les comptes et comptes travaux des exercices 2022, 2023 et 2024 ainsi que les budgets prévisionnels 2025 et 2026.
— les éditions du [Localité 7] livre du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Alors qu’il appartient au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 1353 du code civil, de prouver que les défendeurs sont effectivement débiteurs des sommes réclamées, force est de constater qu’il ne communique en l’espèce aucun document démontrant que les consorts [G] sont propriétaires du lot n°1.
Il sera surabondamment relevé qu’il ne verse pas davantage de décompte précis des sommes réclamées aux époux [G] depuis leur précédente condamnation intervenue le 22 octobre 2020 alors que l’extrait du grand livre produit reprend une « balance ORALIA au 26 juillet 2022 » d’un montant de 24.912,06 euros qui n’est justifiée par aucune des pièces du dossier.
Le syndicat des copropriétaires ne pourra dans ces circonstances qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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