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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00565 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 02 Février 1961 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [24]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
[Adresse 35]
[Localité 6]
non comparante,représentée par M.[A],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [V]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
[D] [H]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [18]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 02 février 1961, Monsieur [D] [H] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]), devenues par la suite l’établissement public [21] ([19]), du 31 juillet 1978 au 1er juillet 2002.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur ;[G] ;Piqueur traçage charbon ;Piqueur montage < 50D ;Piqueur traçage charbon – Chef de poste ;Piqueur montage < 50D – Chef de poste ;Conducteur machine abattage traçage ;Conducteur machine abattage traçage – Chef de poste ;Ouvrier annexe Travaux préparation charbon ;Elargisseur de galerie ;Piqueur travaux divers ;Piqueur travaux divers – Chef de poste.
Il a été Personnel Ouvrier CET (Compte Epargne Temps) du 02 juillet 2002 au 30 novembre 2002, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2007.
Par formulaire du 29 mai 2018, Monsieur [D] [H] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le 18 octobre 2017 par le Docteur [R].
Par décision du 22 août 2018, l’AMM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 novembre 2018, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 % à la date du 19 octobre 2017 et lui a attribué une rente.
Le 10 juillet 2020, suite au certificat d’aggravation du 13 février 2020 et après avis du service médical, ce taux a été porté à 15,00 % à compter du 13 février 2020.
Le 30 juin 2022, suite au certificat d’aggravation du 07 mars 2022 et après avis du service médical, ce taux a été porté à 20,00 % à compter du 07 mars 2022.
Monsieur [D] [H] a, le 04 août 2020, introduit auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les [29], devenues par la suite l’EPIC [20]
Faute de conciliation, Monsieur [D] [H] a, selon requête déposée le 19 mai 2022, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [21] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [21] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([8]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [14] ([22]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [D] [H], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 27 octobre 2023.
Il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE venant aux droits de l’ancien EPIC [21] suite à la clôture de sa liquidation et la [22] ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [32] pour laquelle intervient l’AJE ;
Par conséquent,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silicose, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer la réparation des préjudices complémentaires comme suit :- Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….25 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales…………………………40 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément………………………………………………………..20 000 euros ;
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues porta intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’AJE venant aux droits de l’ancien EPIC [21] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 20 août 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [H] et l’AMM de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur [H] de ses demandes de réparation des préjudices personnels ;A titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause :
débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA [15], intervenant pour le compte de la [17], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [A], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2023.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [21] ([8]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 20,00 % ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [D] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [D] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [D] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 19 mai 2022 par Monsieur [D] [H] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 24 septembre 2020), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [19] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [23] agit pour le compte de la [13] ([16]) – [10] ([9]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [23], agissant pour le compte de la [17], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [26], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [D] [H] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A2 (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite » – « silicose chronique »).
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [D] [H] au cours de sa carrière aux [29], devenues [20] Il indique au contraire que l’ANGDM « a reconnu l’exposition de Monsieur [H] durant toute la durée de l’activité professionnelle du demandeur au fond dans une attestation du 26 juin 2018 », et qu’ « en reconnaissant l’exposition de Monsieur [H] aux poussières de silice (pièce [8] n° B), l’ANGDM reconnaît que la condition d’exposition au risque est bien remplie ».
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [21] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il estime que les [29], puis les [19], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [D] [H] rappelle à juste titre que la conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Il indique que les [19] reconnaissent avoir une conscience du danger notamment dans un jugement rendu par le TASS de la Moselle en date du 30 mars 2012 (WILLIGSECKER c/ [19]).
Il ajoute que « cette connaissance du risque aurait dû mener les [19] à faire de la santé de ses salariés une priorité, d’autant qu’ils disposaient de moyens importants » : une médecine interne du travail, un centre d’études et de recherches (le CERCHAR), des services de sécurité sociale, des structures hospitalières, et des ingénieurs issus de l'[Localité 25] des mines et de l’école [33].
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, et notamment un centre d’études et de recherches (le CERCHAR) performant en la matière, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [D] [H] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [29] n’ont pas appliqué cette réglementation, notamment concernant l’humidification des poussières et les masques.
Il ajoute ne pas avoir été formé ni informé du risque qu’il encourait du fait de son exposition aux poussières nocives.
Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [Y] [L] [K], [T] [X], et [W] [R] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante (pièces n° 8 à 10).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [29], puis les [19], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [19] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [D] [H] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, sur les sites de [Localité 34], [Localité 27] et [Localité 31]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [O], [E] et [C] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste les 37 attestations générales versées aux débats par Monsieur [D] [H], ainsi que les attestations particulières produites, car il estime que celles-ci sont lacunaires, imprécises, non circonstanciées, stéréotypées, mais également qu’elles ne respectent pas l’article 202 du Code civil. Il considère également que la période sur laquelle Monsieur [W] [R] témoigne est brève. Il ajoute que l’attestation de Monsieur [J] doit être écartée des débats, en ce qu’elle ne concerne pas Monsieur [D] [H], mais Monsieur [U] [S].
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
3.3.2.1 – Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par Monsieur [D] [H], le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que ce dernier a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des attestations générales versées aux débats par Monsieur [D] [H] et auxquelles fait référence l’AJE, car elles ne permettent pas d’attester des conditions de travail de celui-ci.
Le tribunal précise en outre qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage de Monsieur [M] [J], puisque ce dernier n’évoque pas la situation particulière de Monsieur [D] [H], ni celle de Monsieur [U] [S].
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [Y] [L] [K], [T] [X], et [W] [R] ont été collègues de travail de Monsieur [D] [H], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
3.3.2.2 – Sur l’article 202 du Code civil
L’AJE considère que l’une des conditions de l’article 202 du Code civil n’est pas remplie puisqu’aucun des témoignages n’est accompagné d’un justificatif comme par exemple un relevé de périodes et d’emplois justifiant que le témoin a travaillé dans des conditions d’espace et de temps identiques à Monsieur [D] [H], et qu’il n’est alors pas établi que les témoins attestent de faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constatés.
Or, l’article 202 du Code civil est relatif aux demandes en nullité de mariage.
Si, suite à une erreur de plume, il faut se référer à l’article 202 du Code de procédure civile, le moyen soulevé par l’AJE est inopérant, puisque les témoins ont tous trois fourni un document justifiant de leur identité et ont bien écrit que leur attestation était produite en vue d’une production en justice et qu’une fausse attestation les exposait à des sanctions pénales.
3.3.2.3 – Sur la courte période d’activité commune
L’AJE considère que la période pour laquelle Monsieur [W] [R] témoigne est brève (2 ans).
Le tribunal précise que si les témoignages sont appréciés individuellement en fonction des éléments circonstanciés qu’ils contiennent, tels que la période d’activité commune avec le salarié qui les produit, ils sont également appréciés ensemble, afin d’avoir une idée la plus précise possible de la situation particulière de celui-ci.
Le témoignage de Monsieur [W] [R] porte sur une période de 2 ans (1986-1987), à laquelle s’ajoute la période sur laquelle témoigne Monsieur [T] [X] (1995-2002), soit huit ans. Ils couvrent donc, ensemble, une période de 10 ans.
Or, le tableau 25A2 des maladies professionnelles fixe une durée d’exposition de seulement 5 ans.
Le tribunal rappelle en outre que Monsieur [D] [H] a travaillé pour le compte des [29] de 1978 à 2002.
Ainsi, le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
3.3.2.4 – Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations particulières de Messieurs [Y] [L] [K], [T] [X], et [W] [R] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : les buses qui servaient à pulvériser de l’eau sur les tambours ne servaient qu’à refroidir ces derniers, dans les chantiers boom-minier et rock-minier les systèmes dépoussiéreur et arrosage n’étaient pas fiables, dans les chantiers de creusement manuel la foration, le boulonnage a toujours été foré à sec et il n’y avait pas d’arrosage, les filtres des masques en caoutchouc saturaient très vite et se colmataient tout en donnant des rougeurs et allergies cutanées, les masques en papier jetables n’étaient pas adaptés au travail physique, à cause de l’humidité et de la chaleur la poussière se collait très rapidement sur les masques en papier donnés en début de poste ce qui les rendait totalement inefficaces donc il fallait les retirer pour respirer, il n’y avait pas d’autre masque à disposition donc le travail était poursuivi 6 à 7 heures sans aucune protection, il n’y avait pas toujours de masques de protection respiratoire en quantité suffisante pour se protéger, il n’y avait pas d’endroit spécifique pour prendre une pause à l’écart des poussières générées par les collègues creusant le charbon, il n’y avait pas de formation ni d’information sur la dangerosité à respirer des poussières de silice, sur le fait que cela pouvait provoquer des maladies comme la silicose et sur les conséquences qu’elles pouvaient engendrer à court et long terme sur la santé.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [29], puis les [19], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [D] [H] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages de Messieurs [O], [E] et [C] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [D] [H], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux [19] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [H] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [D] [H] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [19], anciennement [29], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [H] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [D] [H] un taux d’IPP de 10,00 % à la date du 19 octobre 2017, puis de 15,00 % à compter du 13 février 2020, et enfin de 20,00 % à compter du 07 mars 2022, et lui a attribué une rente.
Monsieur [D] [H] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [D] [H], sans que cette majoration ne puisse dépasser le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [D] [H] par la [23], agissant pour le compte de la [17].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur la réparation des préjudices subis
4.2.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [D] [H] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit :
25 000 euros au titre des souffrances physiques ;
40 000 euros au titre des souffrances morales ;
20 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à sa silicose, en se référant à des pièces médicales et à des attestations. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément en raison des conséquences importantes de sa maladie sur sa qualité de vie et notamment sur ses activités sportives et de loisirs.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [D] [H] ne peut réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation, en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient que Monsieur [D] [H] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément, ou encore d’un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation.
LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
4.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 20,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [H], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
4.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [D] [H] ne précisant pas le montant d’indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.2.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [D] [H] est atteint depuis l’âge de 56 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP initialement fixé à 10,00 %, porté à 15,00 % puis à 20,00 %.
Il met en avant les souffrances physiques liées à la silicose, qui résultent de différents facteurs.
Il produit le compte rendu du scanner thoracique en date du 14 mars 2017 (pièce n° 17), mais cette pièce médicale ne fait pas souffrances physiques.
Il produit aussi les explorations fonctionnelles respiratoires du 18 octobre 2017 (pièce n° 16) et le rapport médical d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 24 août 2018 (pièce n° 15), lesquelles mettent en avant une « silicose chronique avec altération des données radiologiques ». Il est noté, au titre des doléances, que « l’assuré se plaint de dyspnée pour des efforts importants : montée de plus de 2 étages », et que « les phénomènes tussifs sont présents avec toux sèche sans horaire précis sans expectorations notables ».
Il produit également le certificat médical établi le 05 juin 2020 par le Docteur [Z], lequel certifie que M. [D] [H] présente « une baisse de ses capacités physiologiques du fait de sa maladie professionnelle » (pièce n° 11).
Il produit en outre le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 05 mai 2022 (pièce n° 19), lesquelles mettent en avant une « aggravation des séquelles indemnisables de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, caractérisée par des anomalies de l’imagerie ». Il est relevé, au titre des doléances, « essoufflement », et, au titre de l’examen clinique, de « rares crépitants aux bases ».
Il produit par ailleurs les attestations de trois proches (pièces n° 12 à 14), qui mettent en avant les éléments suivants : sa santé se dégrade, son manque de souffle est de plus en plus prononcé et est quotidien, il est toujours essoufflé et manque de force dans ses activités, il passe de mauvaises nuits car ses difficultés respiratoires l’empêchent de dormir, dans la journée il est fatigué.
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [D] [H] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 15 000 euros.
La [23], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme à Monsieur [D] [H].
4.2.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [D] [H] était âgé de 56 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Il indique qu’à la douleur physique s’est ajoutée une douleur morale importante dans la mesure où les victimes atteintes de pneumoconioses sont légitimement inquiètes et angoissées quant à leur avenir.
Il produit le certificat médical établi le 05 juin 2020 par le Docteur [Z], lequel certifie que M. [D] [H] présente « une anxiété chronique vis-à-vis de sa silicose » et « une dysthymie » (pièce n° 11).
En outre, les proches de Monsieur [D] [H] décrivent les conséquences de sa maladie sur son humeur et sur mon moral, ainsi que son anxiété (pièces n° 12 à 14).
Par ailleurs, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [D] [H] a vu son taux d’IPP augmenter à deux reprises et souffre également de deux autres maladies professionnelles (MP30A et MP30B).
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [D] [H] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La [23], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme à Monsieur [D] [H].
4.2.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] indique que sa maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie et notamment sur ses activités sportives et de loisirs, qu’il ne peut désormais plus pratiquer.
Les attestations versées aux débats évoquent la marche, le bricolage, le jardinage, le vélo et les activités avec ses petits-enfants (pièces n° 12 à 14).
Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [D] [H] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [D] [H] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la [23], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [D] [H].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
6 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [D] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [D] [H] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [23], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial du 18 octobre 2017, déclarée par Monsieur [D] [H] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [21] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la [23] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [D] [H], correspondant au taux d’incapacité de 10,00 % à la date du 19 octobre 2017, de 15,00 % à compter du 13 février 2020, et de 20,00 % à compter du 07 mars 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [D] [H] par la [23], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [H] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [D] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [D] [H] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25A2) de la manière suivante :
15 000 euros au titre du préjudice physique ;
30 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que la [23], agissant pour le compte de la [17], devra verser cette somme de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) à Monsieur [D] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [21], anciennement [30], à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [21], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [21], à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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