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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 févr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Février 2026
RG : N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWGV
AFFAIRE : [M] [H], [C] [H], [Z] [H], [N] [H], [B] [H] C/ S.A.S. BATI EST BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [H],
demeurant Lieudit Vaughenlieu – 97129 LAMENTIN GUADELOUPE
représentée par Me Marie-Aline LARERE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Madame [C] [H],
demeurant 11 chemin du Grand Perron – 69310 PIERRE BENITE
représentée par Me Marie-Aline LARERE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Monsieur [Z] [H],
demeurant 32 rue de Tomblaine – 54420 SAULXURES LES NANCY
représenté par Me Marie-Aline LARERE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Madame [N] [H],
demeurant 3 rue de La Prade – 63340 MADRIAT
représentée par Me Marie-Aline LARERE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Madame [B] [H],
demeurant 8 rue Lançon – 57000 METZ
représentée par Me Marie-Aline LARERE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DEFENDERESSE
S.A.S. BATI EST BTP,
dont le siège social est sis 9 rue Jean-Philippe RAMEAU – 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier prorogé au 10 Février 2026.
Et ce jour, dix Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date des 02, 03, 04 et 5 mars 2023, Mme [N] [H], Mme [M] [H], M. [Z] [H], Mme [C] [H] et Mme [B] [H] (les consorts [H]) ont donné à bail dérogatoire à la société BATI EST BTP, représentée par M. [Y] [T], son président, un bâtiment à usage d’activité et de stockage d’une surface totale de 513 m2 situé 32 rue de Tomblaine à Saulxures (54420).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Mme [N] [H], Mme [M] [H], M. [Z] [H], et Mme [C] [H] ont fait délivrer à la société BATI EST BTP un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Exposant que cette sommation est restée infructueuse, les consorts [H] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, fait assigner la société BATI EST BTP devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il est demandé de :
Constater la résiliation du bail dérogatoire conclu les 02, 03, 04 et 05 mars 2023 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société BATI EST BTP et de tout occupant introduit de son chef, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société BATI EST BTP ;Condamner la société BATI EST BTP à devoir régler, à titre provisionnel, aux consorts [H] la somme de 19 831,85 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompter (sic) arrêté à la date du 31 octobre 2025 ;Condamner la société BATI EST BTP à verser, à titre provisionnel, aux consorts [H] des indemnités mensuelles d’occupation non inférieures au montant du loyer et des charges actuels, soit d’un montant de 1 583,33 euros à compter du 25 octobre 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux ;Constater l’acquisition du montant du dépôt de garantie par les demandeurs à titre de dommages et intérêts du préjudice subi par les demandeurs ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la remise des clés ;Condamner la société BATI EST BTP aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrés le 18 novembre 2024 et le 19 septembre 2025 ainsi que le remboursement du coût de délivrance de l’état des créanciers inscrits ;Condamner la société BATI EST BTP à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BATI EST BTP, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 14 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Mme [N] [H], Mme [M] [H], M. [Z] [H] et Mme [C] [H] ont fait délivrer à la société BATI EST BTP un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 19 octobre 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société BATI EST BTP et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les demandeurs ne justifiant pas d’un refus préalable de la société défenderesse de quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Sur le transport des meubles garnissant les lieux loués
Les consorts [H] demandent au juge des référés d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société BATI EST BTP.
Il sera rappelé que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande
Sur le dépôt de garantie
Les consorts [H] demandent au juge des référés de « constater l’acquisition du montant du dépôt de garantie par les demandeurs à titre de dommages et intérêts du préjudice subi par les demandeurs ».
L’article 17 du bail litigieux stipulait que « dans le cas de résiliation du bail pour non-exécution de ces conditions, ce versement de dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité, de dommages et intérêts sans préjudice de tous autres ».
Or, le pouvoir de modulation de la clause pénale reconnue au juge du fond aux termes de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil rend l’existence de cette obligation sérieusement contestable.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 13 du bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 19 000 euros, payable par mois et d’avance le 1er du mois.
Les consorts [H] produisent à l’instance un décompte arrêté au 31 octobre 2025 duquel il résulte que les loyers et charges depuis mars 2023 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 19 octobre 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société BATI EST BTP sera condamnée à verser aux consorts [H] :
— Une provision d’un montant de 18 248,52 euros au titre des loyers demeurés impayés au 19 octobre 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
— Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 583,33 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BATI EST BTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société BATI EST BTP, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [N] [H], Mme [M] [H], M. [Z] [H], Mme [C] [H] et Mme [B] [H] une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 19 octobre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti les 02, 03, 04 et 05 mars 2023, portant sur un immeuble situé 32 rue de Tomblaine à Saulxures (54420) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société BATI EST BTP ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société BATI EST BTP et rappelons que le sort du mobilier se trouvant sur les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à constater l’acquisition du montant du dépôt de garantie par les demandeurs à titre de dommages et intérêts du préjudice subi par les demandeurs ;
CONDAMNONS la société BATI EST BTP à payer à Mme [N] [H], Mme [M] [H], M. [Z] [H], Mme [C] [H] et Mme [B] [H] une provision d’un montant de 18 248,52 euros (dix-huit mille deux cent quarante-huit euros et cinquante-deux centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 19 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la société BATI EST BTP à payer à Mme [N] [H], Mme [M] [H], M. [Z] [H], Mme [C] [H] et Mme [B] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 583,33 euros (mille cinq cent euros et trente-trois centimes) à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société BATI EST BTP à verser à Mme [N] [H], Mme [M] [H], M. [Z] [H], Mme [C] [H] et Mme [B] [H] une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BATI EST BTP aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025.
La greffière Le président
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