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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2024, n° 24/57946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 24/57946 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G7D
Assignation du :
06, du 08, du 13, du 15 et du 18 Novembre 2024
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 04 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Stéphanie Techer de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDEURS
S.A.S. GTM BATIMENT
[Adresse 24]
[Localité 26]
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS – #G0377
Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 13]
Chez groupe Arcade
[Localité 18]
représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC182
Monsieur [J] [L]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]) Représenté par son syndic, S.P. HARDOON,
[Adresse 3]
[Localité 22]
Tous deux représentée par Maître Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS – #C0211
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] Représenté par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER , [Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] Représenté par son syndic, la SAS AMI [Localité 29] (Anciennement PROXIGES)
[Adresse 7]
[Localité 21]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]) Représenté par son syndic,
[Adresse 5]
[Localité 22]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] À [Localité 30] Représenté par son syndic,
[Adresse 15]
[Localité 22]
Société FRASK ARCHITECTES
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [R] [E]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Etablissement ECOLE NOTRE DAME DE LA CROIX Prise en la personne de son Chef d’établissement, Madame [Z] [V], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 28]
[Localité 22]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Société ALPHA CONTROLE
[Adresse 2]
[Localité 27]
Commune VILLE DE [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 23]
Tous non constitués
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 06 novembre 2024 par la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 29] à l’encontre des défendeurs, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 04 décembre 2024
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
L’article 641 du code de procédure civile dispose que “ Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
Enfin, l’article 642 du même code prévoit que tout délai, qu’il soit exprimé en jour, mois ou année, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Il s’évince de ces dispositions que pour le calcul du délai à rebours, il convient d’exclure le jour de l’évènement, c’est-à-dire le jour de l’audience, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’audience.
Compte tenu des dispositions de l’article 642 précité, c’est le jour suivant le dernier jour du délai en comptant à rebours qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement.
Plus clairement, au moins quinze jours pleins doivent séparer la date du placement de l’assignation de la date de l’audience.
En l’espèce, les assignations ont été placées via le RPVA le 20 Novembre 2024, alors qu’elles auraient du l’être au plus tard le 18 novembre 2024, de sorte que le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité des assignations délivéres par la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 29] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 29], le 04 décembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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