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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00110
ORDONNANCE DU :
02 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7TD
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ILONA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 05 Juin 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 02 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Monsieur [Z] [A] et Madame [I] [J] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL ILONA, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de désigner tel expert qu’il lui plaira avec les missions suivantes :
Se rendre sur place, visiter les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 10] et [Adresse 6] à [Localité 10] ;Rechercher l’étendue l’origine et les causes précises et désordres sonores considérés,Se faire communiquer tout documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;Vérifier l’existence, examiner et décrire dans leur nature et leur manifestations, mesurées dans leur intensité les désordres sonores allégués par Monsieur [Z] [A] et Madame [J], tel que décrits dans l’assignation ;Indiquer s’ils excèdent ou non les normes en vigueur en la matière et le cas échéant dans quelle proportion et avec quelles conséquences, rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises des désordres sonores considérés ;Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour remédier au désordre en cause ; les décrire ; en estimer la durée ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;En cas d’urgence ou de péril dans la demeure reconnue par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’important c’est le coût des travaux ;Faire généralement toute constatation, observation et suggestions utiles pour parvenir à la solution des différents ;Réservez les frais et dépens.Au soutien de leur demande, Monsieur [A] et Madame [J] exposent que, suivant acte authentique en date du 10 février 2023 passé par devant Maître [F] [T], notaire à [Localité 16], ils ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 10] à proximité du gîte rural dénommé « Les jardins d’Ilona » situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Depuis leur emménagement au mois de mai 2024, les demandeurs se plaignent de nuisances sonores liées à l’activité du gîte rural mais également d’incivilités de la part des clients liées à une consommation excessive d’alcool.
Ils font valoir qu’ils se sont rapprochés en vain à différentes reprises de Monsieur [X] [Y], gérant de la société LES JARDINS D’ILONA exploitant le gîte afin de faire cesser les nuisances sonores.
Une tentative de conciliation a échoué le 5 novembre 2024 et un procès-verbal d’échec a été dressé le même jour par le conciliateur de justice. La police municipale a également été informée des nuisances subies par les demandeurs et plusieurs mains courantes ont été déposées pour troubles de voisinage auprès du commissariat de police de [Localité 17].
Monsieur [A] et Madame [J] affirment ne pas pouvoir jouir de manière paisible de leur logement et c’est pourquoi, ils ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SARL ILONA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de faire constater l’importance et la récurrence du trouble de voisinage.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [A] et Madame [I] [J] ont maintenu leurs demandes telles que développées dans leur assignation et ont demandé en outre de débouter la société ILONA de l’ensemble de ses demandes.
La SARL ILONA, représentée, demande de :
Débouter Monsieur [A] et Madame [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;Reconventionnellement : Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [J] à payer à la SARL ILONA, la somme de 1500 euros à titre de provisions à valoir sur leur préjudice commercial : Subsidiairement, si par impossible, il était fait droit à la demande ‘expertise, il est demandé de dire qu’elle sera à la charge des demandeurs qui devront faire l’avance des frais, et de compléter la mission de l’expert comme suit : « L’expert désigné devra vérifier l’état des menuiseries des époux [A], et leur isolation phonique, en matière de performance sonore, et plus généralement l’isolation phonique de leur habitation ;Si des nuisances sonores sont constatées, et dans la mesure où le caractère habituel des nuisances sonores n’est constaté au sens des articles R 1336-1 et R 1336-6 du Code de la santé publique que lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs, il sera demandé à l’expert de démontrer l’existence ou pas du caractère répétitif des supposées nuisances au sens des articles R 1336-1 et R 1336-6 du Code de la santé publique » ;En tout état de cause :Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [J] à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Monsieur [A] et Madame [J] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Ils versent aux débats :
L’attestation de propriété en date du 10 février 2023 ;Les mains courantes et dépôt de plainte déposés les 18 septembre 2024, 11 octobre 2024, 4 novembre 2024, 10 décembre 2024, 7 avril 2025, 9 avril 2025, le 1er juillet 2025 et le 2 septembre 2025, indiquant notamment que les époux [A] subissent des tapages provenant du gite, surtout par beau temps, de la musique, des cris, des jeux ;Constat d’échec de la conciliation entre Monsieur [A] et la SARL ILONA représentée par [X] [D], son gérant en date du 05 novembre 2024 ;L’Extrait KBIS des jardins d’ILONA indiquant l’immatriculation au RCS le 20 décembre 2004 ;Plan cadastral de la situation de l’habitation et de la SARL ILONA ; Arrêté préfecture du Pas-de-[Localité 12] indiquant à l’article 5 que « les propriétaire ou gérants d’établissements ouverts au public tels que cafés, bars, théâtres, discothèques ainsi que le personnes publiques ou privées qui mettent à disposition des locaux accueillant des activités de même nature, doivent rendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux, ceux résultant de leur exploitation et de la sortie de la clientèle, ne puissent à aucun moment troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit. L’autorisation d’ouverture devra être assortie de conditions de niveaux acoustiques maxima à respecter, et au besoin de mesures à prendre ou de travaux à exécuter en vue de l’insonorisation de l’établissement ». L’article 6 précise qu’à proximité des habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, la construction ou l’aménagement des établissements cités à l’article 5 pourra faire l’objet d’une demande de certificat d’isolation acoustique. ; Le courrier émis par Madame [U], sous-préfète en date du 10 octobre 2024 indiquant que les services de Police nationale n’ont répertorié qu’un appel de la part des demandeurs au sujet de nuisances sonores rencontrées avec le gîte « Les jardins d’Ilona » et invitant ces deniers à signaler systématiquement à la police les désagréments subis ;Les échanges de messages sur Whatsapp entre Monsieur [A] et la SARL ILONA concernant les bruits ;Mise en demeure émise par Monsieur [A] le 1er octobre 2024 pour tapage ;Réponse de Madame [D] en date du 04 octobre 2025 que la SARL ILONA n’a dû faire appel aux services de police que deux fois et qu’elle agit pour qu’il n’y ait pas trop de bruit. Le courrier précise que les gérants se réservent le droit de déposer plainte contre les Consorts [A] pour harcèlement ; Photo du gîte, datée à la main du 18 septembre 2024 présentant plusieurs personnes se trouvant notamment à l’extérieur du bâtiment ; Dépôt de plainte du 1er juillet 2025 pour les nuisances sonores provoquées par la SARL ILONA ; Dépôt de plainte du 2 septembre 2025 pour un tapage avec musique ayant commencé à 15h et s’étant terminé à 18h30 ; Echange de courriel entre Madame [M] [H] de l'[Localité 11] et Monsieur [A] concernant le bruit émanant de la SARL ILONA et indiquant que le caractère habituel de diffusion de sons amplifiés est avéré ;Diverses attestations de témoins datées de septembre 2025 attestant de la présence de musique ou bruit émanant de la SARL ILONA ;Courrier du commissariat de police en date du 24 septembre 2025 et ses annexes liées aux troubles de voisinage et tapages ;Echanges de SMS entre Madame [O] et le propriétaire du gîte demandant de faire baisser le son dans le gîte en date du 07 mai 2022.
Les pièces ci-dessus visées, notamment les nombreux dépôts de plainte et les mains courantes, les échanges de courriers, de mails et la mise en demeure émise par Monsieur [A] le 1er octobre 2024 pour tapage, suffisent à caractériser l’existence des troubles de voisinage liés à des bruits récurrents ainsi que la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée.
Les époux [A] justifient dès lors d’un motif légitime pour agir en référé au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande d’expertise judiciaire dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LE COMPLEMENT DE MISSION DE L’EXPERT
Aux termes de l’article R 1136-6 du Code de la santé publique, lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
La SARL ILONA demande de compléter la mission de l’expert proposée par Monsieur [A] et Madame [J] comme suit :
« L’expert désigné devra vérifier l’état des menuiseries des époux [A], et leur isolation phonique, en matière de performance sonore, et plus généralement l’isolation phonique de leur habitation ;
Si des nuisances sonores sont constatées, et dans la mesure où le caractère habituel des nuisances sonores n’est constaté au sens des articles R 1336-1 et R 1336-6 du Code de la santé publique que lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs, il sera demandé à l’expert de démontrer l’existence ou pas du caractère répétitif des supposées nuisances au sens des articles R 1336-1 et R 1336-6 du Code de la santé publique » ;
Elle verse aux débats :
Des photos d’affiches situées à différents endroits sur le bruit présentes dans le gîte indiquant de respecter le calme après 22 heures en évitant les cris et la musique à l’extérieur, La facture des menuiseries haute performanceLes conditions générales de vente de la SARL ILONA prévoyant que la diffusion de musique en extérieur est interdite à toute heure, les baies vitrées et fenêtres doivent rester fermées à partir de 22h, l’usage de porte-voix, micros, DJ, feux d’artifice est formellement interdit sur l’ensemble du domaine, le calme et la tranquillité des lieux doivent être respectés de jour comme de nuit ; Diverses attestations de voisins attestant ne pas être gênés par les bruits émanant de la SARL ILONA mais indiquant entendre de la musique.En l’espèce, la demande de Monsieur [A] et de Madame [J] porte sur les nuisances causées par les clients de la SARL ILONA.
Il est constant que lorsque le bruit perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée en cas d’émergence spectrale de ce bruit.
S’agissant des nuisances subies, la vérification de l’isolation phonique de l’habitation de Monsieur [A] et Madame [J] est sans portée en l’espèce, ces derniers subissant également des nuisances sonores en étant à l’extérieur de leur habitation.
La SARL ILONA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La demande de la SARL ILONA de voir la mission de l’expert complétée par la démonstration de l’existence ou non du caractère répétitif des supposées nuisances au sens des articles R 1336-1 et R 1336-6 du Code de la santé publique est justifiée et en cohérence avec la demande d’expertise de Monsieur [A] et Madame [J] concernant le fait de constater l’importance et la récurrence du trouble de voisinage.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
SUR LA DEMANDE A TITRE PROVISIONNEL
La SARL ILONA demande de condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [J] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de provisions à valoir sur leur préjudice commercial.
Elle fait valoir que Monsieur [A] et Madame [J] interpellent les clients afin de leur demander de faire moins de bruit.
En l’état de la procédure, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice commercial subi par la SARL ILONA.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL ILONA demande de condamner Monsieur [A] et Madame [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée à ce stade de la procédure.
En conséquence, la SARL ILONA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquelles cette mesure est ordonnée.
Monsieur [A] et Madame [J] seront condamnés in solidum aux dépens
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145, 146, 236, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
Vu l’article R 1336-1 et R 1336-6 du Code de la santé publique ;
Déboutons la SARL ILONA de sa demande de provision au titre du préjudice commercial ;
Déboutons la SARL ILONA de sa demande de voir la mission de l’expert complétée par les éléments suivants : « L’expert désigné devra vérifier l’état des menuiseries des époux [A], et leur isolation phonique, en matière de performance sonore, et plus généralement l’isolation phonique de leur habitation » ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14],
avec mission de :
Se rendre sur place, visiter les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 10] et [Adresse 6] à [Localité 10] ;Rechercher l’étendue l’origine et les causes précises et désordres sonores considérés,Se faire communiquer tout documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;Vérifier l’existence, examiner et décrire dans leur nature et leur manifestations, mesurées dans leur intensité les désordres sonores allégués par monsieur [Z] [A] et madame [J], tel que décrits dans l’assignation ;Indiquer s’ils excèdent ou non les normes en vigueur en la matière et le cas échéant dans quelle proportion et avec quelles conséquences, rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises des désordres sonores considérés ;Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour remédier au désordre en cause ; les décrire ; en estimer la durée ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;En cas d’urgence ou de péril dans la demeure reconnue par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’important c’est le coût des travaux ;Faire généralement toute constatation, observation et suggestions utiles pour parvenir à la solution des différents ;Si des nuisances sonores sont constatées, et dans la mesure où le caractère habituel des nuisances sonores n’est constaté au sens des articles R 1336-1 et R 1336-6 du Code de la santé publique que lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs, il sera demandé à l’expert de démontrer l’existence ou pas du caractère répétitif des supposées nuisances au sens des articles R 1336-1 et R 1336-6 du Code de la santé publique ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 02 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :- fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèseDisons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 02 janvier 2026 par le demandeur ;Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Condamnons in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [I] [J] aux dépens Déboutons la SARL ILONA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; Rejetons toute autre demande ;Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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