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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZED
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZED
N° de MINUTE : 26/00688
DEMANDEUR
Madame, [Z], [U]
née le 19 Septembre 1987 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE, [Localité 4],
[Adresse 3]
Service affaires juridiques- TSA 90233,
[Localité 5]
représentée à l’audience par Mme AHMOUD Habiba
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZED
Jugement du 18 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine, [Localité 4] a notifié à Mme, [Z], [U] épouse, [F] une dette d’un montant de 953,55 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) faisant suite à une modification de ses droits en raison d’un changement de situation à partir du 1er août 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête déposée au greffe le 21 février 2025, Mme, [Z], [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cet indu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Mme, [Z], [U] épouse, [F] régulièrement convoquée par lettre du 3 octobre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée.
La CAF de Seine Saint Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 et prorogée au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre simple en date du 3 octobre 2026, Mme, [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 décembre 2025.
Le litige porte sur le montant de l’indu réclamé par la CAF, soit 953,55 euros.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les demandes de la requérantes relatives au RSA.
Il est constant que le litige dont le tribunal est saisi porte sur une demande afférente au RSA.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme, [Z], [F].
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation de Mme, [Z], [U] épouse, [F] relative à la notification, par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, d’un indu d’allocation concernant son revenu de solidarité active, au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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