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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 juil. 2025, n° 25/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04154 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHSP
Minute N°25/00930
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Juillet 2025
Le 21 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’assises des mineurs d’Indre et Loire, en date du 4 décembre 2020 ayant condamné Monsieur X se disant [L] [X] à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 15 juillet 2025, notifié à Monsieur X se disant [L] [X] le 16 juillet 2025 à 13h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [L] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 juillet 2025 à 16h28
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 19 Juillet 2025, reçue le 19 Juillet 2025 à 16h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [X]
né le 21 Janvier 1999 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Assisté de maître BEAUFRETON Chloe avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [L] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître BEAUFRETON Chloe en ses observations.
M. X se disant [L] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [X] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 juillet 2025.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [X], en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il résulte des dispositions du titre IV du livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative d’un étranger, que, depuis son placement en rétention ou sa précédente présentation, celui-ci a été en mesure de faire valoir ses droits. Le contrôle du magistrat s’opère en s’appuyant notamment sur les mentions du registre émargé prévu à l’article L.744-2 du même code.
Gardien de la liberté individuelle, le magistrat doit s’assurer par tous moyens, et notamment après contrôle des mentions figurant au registre, par ailleurs émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention administrative, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus. Il appartient au magistrat de contrôler que l’étranger a été en mesure de faire valoir ses droits et de les exercer effectivement dès son arrivée au lieu de rétention administrative (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
En conséquence, si ledit registre n’est pas actualisé, il ne permet pas au magistrat d’exercer un juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
Au surplus, la copie du registre du CRA ainsi que la copie du registre du LRA doivent accompagner la requête. L’absence de dépôt de ces pièces ne peut être surmontée par leur unique communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11 .655 ; 1ère Civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.419).
En l’espèce, Monsieur [L] [X] a été placé en rétention administrative au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 2] du 16 juillet 2025 au 17 juillet 2025. Après vérification, il sera constaté que la préfecture d’Indre-et-Loire n’a pas joint à sa requête le registre du LRA.
Dès lors, la requête de la préfecture d’Indre-et-Loire sera déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04154 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04155 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04154 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHSP ;
Constatons l’irrégularité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 3].
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