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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 mai 2026, n° 25/07807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07807 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/07807 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3F
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [C] [L]
Mme [U] [I] ép [L]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Association ECOLE AQUIBA
[Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 192
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
comparant en personne
Madame [U] [I] épouse [L]
demeurant [Adresse 5], [Localité 3]
représentée par M. [C] [L], conjoint
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de trois factures impayées pour un montant de 4.700 €, l’Association Ecole [Adresse 6] a déposé une requête en injonction de payer le 19 février 2025 à l’encontre de Monsieur [C] [L] et de Madame [U] [I] épouse [L].
Il a été fait droit à celle-ci par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, lequel a rendu le 29 mai 2025, une ordonnance enjoignant Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] à payer solidairement à l’Association Ecole Aquiba la somme de 4.700 € en principal ainsi que la somme de 51,60€ au titre du coût de la requête.
L’ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] le 10 juillet 2025.
Par courrier du 25 juillet 2025, déposé au greffe le 28 juillet 2025, Monsieur [C] [L] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance pour faire valoir sa défense.
Madame [U] [I] épouse [L] n’ayant pas récupéré l’accusé de réception de sa convocation, l’Association Ecole Aquiba a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] devant le Tribunal pour l’audience du 19 janvier 2026, y joignant ses conclusions.
L’affaire a été appelée une première fois le 19 janvier 2026 puis renvoyée afin de permettre à Monsieur [C] [L] de prendre connaissance des conclusions de l’Association Ecole Aquiba ainsi que de préparer sa défense et produire une procuration de son épouse.
L’affaire a à nouveau été évoquée le 16 février 2026.
L’Association Ecole Aquiba, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions et sollicite ainsi :
— la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mai 2025 en toutes ses dispositions et par conséquent, la condamnation solidaire de Monsieur [C] [L] et de Madame [U] [I] épouse [L] à lui payer la somme de 4.751,60 € en principal, outre intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [C] [L] et de Madame [U] [I] épouse [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* elle est un établissement scolaire privé sous contrat avec l’Etat assurant la scolarité des enfants de Monsieur [C] [L] et de Madame [U] [I] épouse [L] ;
* Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] ont inscrit leur fille [O] pour l’année scolaire 2022/2023, leurs filles [O] et [W] pour l’année scolaire 2023/2024 et leur fille [W] pour l’année scolaire 2024/2025 et ont signé un acte d’engagement ;
* connaissant la situation des époux [L], elle a consenti une réduction conséquente des frais de scolarité ; que malgré sa patience et plusieurs rappels puis engagement des époux [L], ceux-ci ne se sont pas acquittés de l’intégralité du montant des factures ce qui a conduit au dépôt d’une requête en injonction de payer ;
* les arguments selon lesquels ils ne souhaitent pas payer car ils ne sont pas satisfaits de l’enseignement, de l’absence de prise de contact des professeurs et des mauvais résultats de leur fille sont inopérants ; que si les époux [L] n’étaient pas contents de l’établissement scolaire, ils n’étaient pas obligés d’y réinscrire leur enfant ; que Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] ont déjà été condamnés pour des impayés de frais de scolarité le 13 avril 2018 ;
* elle s’oppose à tous délais de paiement car des échéanciers sont déjà été consentis et n’ont pas été respectés ; que l’opposition à injonction de payer n’a pour but que de gagner du temps.
Monsieur [C] [L]présent et Madame [U] [I] épouse [L], représentée par son époux auquel elle a donné procuration, ne s’opposent pas au versement de la somme de 1.200 € correspondant aux frais de scolarité 2022/2023.
En revanche, ils sollicitent l’annulation des frais de scolarité de l’année scolaire 2023/2024 et de l’année scolaire 2024/2025 ou à tous le moins leur suspension.
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de l’Association Ecole Aquiba, il conviendrait de leur octroyer des délais de paiement.
Ils expliquent qu’ils ne souhaitent pas payer car les résultats de leur fille [W] ne sont pas à la hauteur du prix payé ; qu’ils ont demandé un rendez-vous avec le directeur mais n’ont pas eu de retour depuis le mois de juin 2025 ; qu’ils ont également demandé rendez-vous à trois professeurs dont celui de mathématiques qui n’a pas répondu ; qu’il appartient aux professeurs de contacter les parents lorsque les enfants sont en difficulté pour tenter de trouver une solution et non l’inverse.
Ils indiquent qu’ils veulent un minimum de suivi de leurs enfants et qu’ils ne paieront que lorsque cela sera le cas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
L’Association Ecole Aquiba étant régulièrement représentée, de même que Madame [U] [I] épouse [L], et Monsieur [C] [L] étant présent, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] le 10 juillet 2025.
L’opposition, formée le 28 juillet 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’Association Ecole Aquiba, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des factures
L’Association Ecole Aquiba sollicite le paiement de trois factures, à savoir :
— une facture n° F23 265 en date du 10 mai 2022 pour un montant de 1.200 € ;
— une facture n° F24 316 en date du 20 avril 2024 pour un montant de 2.500 € ;
— une facture n° F25 196 en date du 19 mars 2025 pour un montant de 1.200 €.
Elle précise cependant que le solde de la facture du 20 avril 2024 s’élève à 2.300 €.
Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] ne contestent pas le montant des factures.
Ils acceptent de payer la facture du 10 mai 2022 mais il se prévalent de l’exception d’inexécution par rapport aux autres factures.
Ils estiment en effet que les prestations promises ne sont pas accomplies puisque les résultats scolaires de leur fille [W] ne sont pas satisfaisants, que l’équipe éducative ne les a pas contacté pour tenter de trouver une solution et que le professeur de mathématiques n’a même pas répondu.
Conformément aux dispositions de l’article 1219 du Code Civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] estiment que les résultats de leur fille [W] ne sont pas satifsaisants, ils ne démontrent pas l’absence de suivi des professeurs ni un manquement de leur part.
Ils indiquent que le professeur de mathématiques n’a pas répondu à leur demande de rendez-vous mais ils ne démontrent pas le nombre de sollicitations effectuées à son égard, sachant qu’ils indiquent que les autres professeurs leur ont répondu.
Il sera en outre relevé que l’obligation pesant sur l’établissement scolaire quant aux résultats attendus est une obligation de moyens et non une obligation de résultat.
Enfin, Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L], bien que mécontents, ne souhaitent pas inscrire leur fille dans un autre établissement et connaissaient déjà celui-ci puisqu’ils indiquent que d’autres enfants y sont allés.
Il sera également relevé que la seconde facture concerne également leur fille [O] et qu’ils ne se plaignent pas de l’établissement en ce qui concerne celle-ci.
Par conséquent, Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] ne parviennent pas à démontrer de carence de l’établissement suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution, la seule absence de réponse du professeur de mathématiques et les résultats scolaires de leur fille étant insuffisants pour que celle-ci puisse s’appliquer.
Dès lors, Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] seront condamnés à payer à l’Association Ecole Aquiba la somme de 4.700 € au titre des factures de frais de scolarité.
Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] étant mariés et les factures susvisées étant relative à des frais relatifs à l’éducation des enfants, l’article 220 du Code Civil s’applique et la condamnation au paiement des deux époux sera solidaire.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] sollicitent des délais de paiement mais l’Association Ecole Aquiba s’y oppose.
Il sera tout d’abord relevé que l’Association Ecole Aquiba justifie avoir proposé à plusieurs reprises des délais de paiement aux époux [L], lesquels n’ont pas été respectés.
En outre, Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] ne justifient pas de leur situation financière actuelle et ne démontrent pas qu’ils seraient en mesure de s’acquitter des sommes restant dues à l’Association Ecole [Adresse 6].
Ils seront pas conséquent déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L], qui succombent, aux dépens lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer dont la requête d’un montant de 51,60 €.
En revanche, l’équité justifie le débouté de la demande de l’Association Ecole Aquiba aux titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mai 2025 formée par Monsieur [C] [L] est recevable, et statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 29 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] à payer à l’Association Ecole Aquiba la somme de 4.700 € au titre des factures de frais de scolarité pour les années scolaires 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] et Madame [U] [I] épouse [L] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE l’Association Ecole Aquiba de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE l’Association Ecole Aquiba aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer dont le coût de la requête de 51,60 € ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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