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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 avr. 2026, n° 26/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02070 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSLM
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Avril 2026
Le 12 Avril 2026
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026 à 17h27 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la Cour d’Appel le 19 mars 2026,
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [V] alias [Q] [L], né le 17/05/1983 à [Localité 2] (Algérie) ;, à La PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me KANTE, avocat permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [V]
alias [Q] [L], né le 17/05/1983 à [Localité 2] (Algérie) ;né le 17 Mai 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Madame [U] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me KANTE en ses observations.
M. [M] [V]
alias [Q] [L], né le 17/05/1983 à [Localité 2] (Algérie) ; en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [V] a été placé en rétention administrative le 12 mars 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 mars 2026 confirmée en appel le 19 mars 2026.
Les relances consulaires ont été effectuées le 12 mars 2026 soit le jour du placement en rétention de Monsieur [V] et la relance auprès des autorités consulaires algérienne a été effectuée le 10 avril 2026 soit le jour même de la saisine du juge des libertés de la détention aux fins de prolongation de rétention administrative de Monsieur [V].
La Cour d’appel de [Localité 6] a pu rappeler que « L’obligation de diligences imposée à l’administration doit être comprise comme devant être la mise en place de diligences réelles, tendant effectivement à l’éloignement de l’étranger retenu, et non des démarches sans aucune efficacité dont la préfecture elle-même n’ignore pas qu’elles sont vouées à l’échec.
Enfin, il appartient à l’administration, à tous les stades de la procédure, de faire preuve de loyauté dans les démarches effectuées par elle et leur présentation au juge saisi du contrôle de ses diligences. » (voir en ce sens CA de [Localité 6], 27 mai 2025, RG n° 25/02880).
En l’espèce la relance des autorités consulaires, le jour même de la saisine en prolongation de la rétention administrative ne constitue pas une diligence réelle.
D’ailleurs, ce courrier du 10 avril 2026 adressé aux autorités Algérienne est un copier-coller du courrier du 12 mars 2026 étant rédigé de la manière suivante :
« …/… M. [V] [M], actuellement placé au local de rétention administrative de [Localité 7] (37) pour une durée maximale de 96 h, sera transféré dans un centre de rétention administrative. L’intéressé demeure naturellement à votre disposition pour la tenue d’une éventuelle audition par vos services, en présentiel ou par téléphone, selon vos convenances. …/… »
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [V]
alias [Q] [L], né le 17/05/1983 à [Localité 2] (Algérie) ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Avril 2026 à [Localité 8][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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