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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TGH c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00704 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVMF
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TGH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me GARCIA
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Alain DE ANGELIS,
Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par acte sous seing privé daté du 29 septembre 2017, Madame [G] épouse [R] [X] et Monsieur [G] [H] ont consenti à la société VIKTOR un bail commercial d’une partie d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] aux fins d’exploitation hôtelière.
Suite à des infiltrations constatées en 2018, Madame [G] épouse [R] [X] et Monsieur [G] [H] ont fait intervenir la société [J] [E] CONSTRUCTION aux fins de reprise de la toiture et dont les travaux se sont tenus de 2020 à mars 2021.
L’associé de la société VIKTOR fera également intervenir en 2021 la société MGFR sur le toit aux fins de reprises concernant l’étanchéité d’une trappe de désenfumage.
Se plaignant de manquements de la société [J] [E] CONSTRUCTION, Madame [G] épouse [R] [X] et Monsieur [G] [H] décideront de faire intervenir la société DURANCE TOITURE en reprise de ces manquements durant le mois de septembre 2022.
Les désordres ont cependant persisté et en juin 2024, un morceau de Corniche en façade s’est détache, conduisant à l’intervention de la société TGH.
Par acte en date du 28 novembre 2023, la société VIKTOR a fait assigner Madame [G] épouse [R] [X] et Monsieur [G] [H] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2024, le juge des référés fait notamment droit à la demande d’expertise et désigne Madame [N] [D].
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 23 janvier 2025, Monsieur [U] [A] est désigné en tant qu’expert.
Suite à un second accedit daté du 27 mars 2025 et d’un mail daté du même jour, l’expert judiciaire a ordonné l’évacuation partielle du bâtiment du fait de risque pour les personnes, avec risque d’effondrement de panne de charpente.
Est également produit durant les opérations d’expertise un devis de la société RENOBAT chiffrant à 151.612,80 euros le coût de reprise intégrale de la toiture avec mise en sécurité.
Selon ordonnance datée du 3 avril 2025, Madame [G] épouse [R] [X] et Monsieur [G] [H] sont autorisé à procéder à l’assignation de plusieurs parties dont la société TGH à l’audience du 8 avril 2025 en vue de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’occasion de cette audience, la société TGH fait observer que les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étaient plus ses assureurs depuis le 1er janvier 2024, de sorte que ce rôle revenait à la compagnie d’assurances AXA France IARD au moment de la réalisation de ses prestations.
Compte tenu de ce contexte et par ordonnance datée du 25 avril 2025, la société TGH est autorisée à assigner pour l’audience du 13 mai 2025 la compagnie d’assurances AXA France IARD afin de lui rendre commune et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la société TGH a fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD aux fins de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usages.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société TGH de la mise en cause de son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD. Elle produit à l’appui de sa demande notamment son attestation d’assurances et les justificatifs de son intervention durant les travaux objet de l’expertise actuellement en cours.
La compagnie d’assurances AXA France IARD ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments dans les débats, il apparaît nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations en cours.
Ainsi la société TGH justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à son assureur.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société TGH, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances AXA France IARD l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (RG n°24/01352, N° Portalis DBW2-W-B7I-MLAM),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de la compagnie d’assurances AXA France IARD et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS que les dépens seront supportés par la société TGH, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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