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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 22/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06339
N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DEFENDEURS
MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Madame [D] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de subir des infiltrations dans son immeuble en provenance de l’immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [X] [H] pour y procéder.
M. [H] a déposé son rapport le 19 novembre 2021.
Puis, par actes d’huissier de justice des 9, 11 et 12 mai 2022, M. [V] [W] (propriétaire du lot 8 de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 10]) a assigné devant le tribunal M. [L] [M] (propriétaire d’un appartement dans l’immeuble voisin du [Adresse 7]), Mme [D] [N] (locataire de l’appartement de monsieur [M]) et l’assureur de cette dernière, la Matmut.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/06339.
De son côté, par actes d’huissier de justice des 16 et 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a assigné devant le tribunal M. [L] [M], ainsi que M. [V] [W].
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/10697.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des affaires 22/06339 et 22/10697 sous le numéro unique 22/06339 ;
— condamné M. [L] [M] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 7] à [Localité 9] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l’expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et d’en justifier auprès de l’ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d’un maître d’oeuvre qualifié et des factures acquittées ;
— condamné M. [L] [M] à payer à M. [V] [W] d’une part une provision de 2.500 € au titre des travaux réparatoires au regard des devis examinés par l’expert judiciaire, d’autre part une provision de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance au regard de la période durant laquelle le logement n’a pu être loué et une provision de 3.000€ pour le procès, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la présente décision ;
— condamné M. [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] une provision de 5.000 € au titre des frais engagés pour résoudre le problème d’infiltration ;
— rejeté à ce stade les autres demandes de M. [W] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], notamment celles dirigées contre Mme [N] et son assureur Matmut ;
— condamné M. [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident et aux dépens de l’incident.
*
Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal, saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, 1ère section et lui a renvoyé l’affaire.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 3 mai 2024 et signifiées à M. [M] le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code de procédure civile d’exécution,
Vu l’ordonnance du 23 mai 2023 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires requérant en ses demandes, les dires bien fondées et y faisant droit,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 mai 2023 par la juridiction de céans contre M. [M] à la somme de 13300 euros,
CONDAMNER Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 13300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER Monsieur [M] à réaliser sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux prévus par le devis SANITUB ING figurant au rapport d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, aux entiers dépens ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 10 septembre 2024 et dont la signification aux défendeurs non constitués n’est pas justifiée, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu le rapport d’expertise,
Vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 23 mai 2023,
Vu la persistance des désordres,
Vu les articles L 131-1 et suivants du CPCE,
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la théorie des inconvénients anormaux de voisinage,
DECLARER Monsieur [W] recevable et fondé en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 36.000 € au 31 août 2024, en deniers ou quittance, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l’astreinte,
ORDONNER une nouvelle astreinte à son encontre qui ne saurait être fixée à une somme inférieure à 1.000€ par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à intervenir, durant un délai minimum de 6 mois et jusqu’à la justification de la réalisation des travaux,
AUTORISER, si, après un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l’Ordonnance à intervenir, Monsieur [L] [M] et Madame [D] [N] faisaient preuve de carence dans la réalisation des travaux, Monsieur [W] à faire pénétrer dans l’appartement litigieux du 2ème étage de l’immeuble [Adresse 7] l’entreprise SANITUB ING, ou toute autre entreprise, et technicien de son choix, afin de faire réaliser les travaux préconisés par l’Expert, avec l’assistance et le concours d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu,
CONDAMNER, dans cette hypothèse subsidiaire, Monsieur [M] à régler à Monsieur [W] la somme principale de 11.476,30 € TTC, correspondant au devis validé par l’Expert de la Sté SANITUB ING,
EN CE QUI CONCERNE MME [N] ET LA MATMUT
DEBOUTER la Cie MATMUT de son incident tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [W] fondée sur une prétendue autorité de la chose jugée de l’Ordonnance du 23 mai 2023, et de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [N] :
— à poser un joint étanche au pourtour du bac à douche,
— à poser un joint étanche au pourtour de la rosace du robinet de douche,
— à poser un pare douche,
sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir et d’en justifier par des factures acquittées, et solidairement avec la Cie MATMUT au paiement d’une provision de 10.000 € au titre du préjudice matériel et de jouissance de Monsieur [W],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [M], Madame [N] et la Cie MATMUT à une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident, selon les articles 696 et suivants du Code de procédure civile ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 27 août 2024, la Matmut demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les éléments versés au débat.
La MATMUT conclut qu’il plaise au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
DEBOUTER Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [V] [W] à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ".
*
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 23 septembre 2024, a été mis en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— l’ordonnance du 23 mai 2023 a été signifiée le 19 octobre 2023 ;
— la date limite à son égard était donc le 19 décembre 2023 ;
— M. [M] n’a pas déféré à l’injonction de réaliser les travaux et il y a lieu de liquider l’astreinte ;
— le juge de l’exécution a considéré qu’il n’était pas compétent et a renvoyé au juge de la mise en état ;
— les fuites se propagent en raison de l’inaction de M. [M] ;
— le total de l’astreinte au 30 avril 2024 est de 13.300 € ;
— une nouvelle astreinte plus contraignante est sollicitée en raison de la réticence de M. [M].
De son côté, M. [W] fait valoir que :
— l’ordonnance du 23 mai 2023 a été signifiée le 30 juin 2023 ;
— M. [M] a disposé d’un délai venant à expiration au 30 août 2023, mais ne s’est pas exécuté ;
— le juge de l’exécution a renvoyé les demandes au juge de la mise en état ;
— l’astreinte doit être fixée à 36.000 € au 31 août 2024 ;
— les désordres persistent et une nouvelle astreinte doit être fixée, ainsi que la réalisation forcée des travaux ;
— l’exception d’irrecevabilité de la Matmut doit être rejetée car l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 n’a pas l’autorité de la chose jugée ;
— la responsabilité de Mme [N] et celle de la Matmut doit être retenue sur la base de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Enfin, la Matmut fait valoir que :
— la Matmut est l’assureur de Mme [N] ;
— le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [W] contre Mme [N] ;
— M. [W] formule une seconde fois les mêmes demandes, alors qu’il n’a pas fait appel de l’ordonnance du 23 mai 2023 ;
— le juge de la mise en état s’est prononcé sur une question de fond sur laquelle il y a autorité de la chose jugée ;
— les demandes contre Mme [N] sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— la responsabilité de Mme [N] n’est pas engagée et elle n’a pas été condamnée sous astreinte à réaliser les travaux ;
— la garantie de la Matmut n’est pas mobilisable, notamment pour les frais de travaux.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient notamment que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a condamné M. [L] [M] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 7] à [Localité 9] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l’expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et d’en justifier auprès de l’ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d’un maître d’oeuvre qualifié et des factures acquittées.
Cette ordonnance du juge de la mise en état revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [M] le 19 octobre 2023 par dépôt de l’acte à l’étude.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, M. [M] devait s’exécuter au maximum le 19 décembre 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 20 décembre 2023.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur M. [M], conformément à l’article 1353 du code civil.
M. [M] n’a pas justifié de la réalisation des travaux conformément à l’ordonnance du 23 mai 2023, ni de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère. M. [M] se désintéresse totalement de la procédure et des désordres causés par ses installations sanitaires.
Dès lors, l’astreinte arrêtée au 30 avril 2024 et liquidée au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sera fixée à 13.200€.
M. [M] sera condamné à verser cette somme au syndicat des copropriétaires demandeur.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport d’architecte qui mentionne que " au vu des éléments présentés précédemment et après avoir constaté l’état apparent des ouvrages sinistrés, ceux-ci laissent penser que les infiltrations depuis la salle d’eau chez monsieur [M] demeurent jusqu’à ce jour ".
Dans ce contexte, une nouvelle astreinte sera fixée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
M. [M] sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Sur les demandes de M. [W]
Sur les demandes dirigées contre M. [M]
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient notamment que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a condamné M. [L] [M] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 7] à [Localité 9] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l’expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et d’en justifier auprès de l’ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d’un maître d’oeuvre qualifié et des factures acquittées.
Cette ordonnance du juge de la mise en état revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. [M] le 30 juin 2023 par dépôt de l’acte à l’étude (signification à la demande de M. [W] cette fois-ci).
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, M. [M] devait s’exécuter au maximum le 30 août 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 1er septembre 2023.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur M. [M], conformément à l’article 1353 du code civil.
M. [M] n’a pas justifié de la réalisation des travaux conformément à l’ordonnance du 23 mai 2023, ni de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère. M. [M] se désintéresse totalement de la procédure et des désordres causés par ses installations sanitaires.
Néanmoins, les dernières conclusions d’incident n’ayant pas été signifiées à M. [M], la nouvelle demande d’astreinte à hauteur de 36.000 € contre lui n’est pas recevable conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Les précédentes conclusions d’incident de M. [W] notifiées par le réseau privé des avocats le 4 avril 2024 et signifiées à étude à M. [M] le 10 avril 2024 comportaient une demande de liquidation d’astreinte différente (montant différent et débiteurs différents). Il ne s’agit donc pas exactement de la même demande et cette précédente demande non reprise dans les dernières conclusions est réputée abandonnée.
La demande de liquidation d’astreinte au bénéfice de M. [W] à hauteur de 36.000 € sera donc déclarée irrecevable à ce stade en application des articles 16 et 472 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de nouvelle astreinte qui figure dans les dernières conclusions et figurait déjà bien dans les conclusions signifiées à M. [M] le 10 avril 2024 est recevable.
Il y sera fait droit dans les mêmes conditions que pour le syndicat des copropriétaires.
Cette nouvelle astreinte apparaît suffisante à ce stade pour favoriser l’exécution de l’ordonnance du 23 mai 2023 et il n’y a pas lieu d’autoriser M. [W] à réaliser les travaux à la place de M. [M] avec le concours de la force publique.
Sur les demandes dirigées contre Mme [N] et son assureur Matmut
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
Vu l’article 794 du code de procédure civile qui prévoit les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
En l’espèce, par ordonnance du 23 mai 2023, les demandes de provision et de travaux contre Mme [N] et son assureur Matmut ont été rejetées dans la mesure où il a été retenu que l’obligation de Mme [N] pouvait être discutée et ne remplissait pas les conditions de l’article 789 3° du code de procédure civile.
Cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée car il ne s’agit pas d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou d’un incident mettant fin à l’instance, ni d’une question de fond tranchée en application de l’article 789 précité. Le juge de la mise en état a simplement constaté que l’obligation de Mme [N] était discutable du fait des conclusions de l’expert judiciaire et relevait donc de l’appréciation du tribunal.
Sur ce point, l’irrecevabilité opposée par la Matmut ne peut être retenue.
En revanche, les dernières conclusions d’incident n’ayant pas été signifiées à Mme [N], les nouvelles demandes de travaux et d’astreinte à hauteur de 10.000 € contre elle ne sont pas recevables conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Les précédentes conclusions d’incident de M. [W] notifiées par le réseau privé des avocats le 4 avril 2024 ne comportaient pas de telles demandes.
Les demandes de travaux et d’astreinte à hauteur de 10.000 € contre Mme [N] sont donc irrecevables en application des articles 16 et 472 du code de procédure civile.
Les mêmes demandes dirigées contre la Matmut sont en revanche recevables car en ce qui la concerne le principe du contradictoire a été respecté.
Néanmoins, la situation est similaire à celle jugée le 23 mai 2023.
L’obligation invoquée ne remplit pas les conditions de l’article 789 3° du code de procédure civile pour allouer une provision.
Les demandes dirigées contre la Matmut seront tranchées par le tribunal.
Les demandes de M. [W] et de la Matmut au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
M. [M] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS recevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
LIQUIDONS l’astreinte prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris au bénéfice notamment du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à la somme de 13.200 €, somme arrêtée au 30 avril 2024 ;
CONDAMNONS M. [L] [M] à payer cette somme de 13.200 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
FIXONS une nouvelle astreinte et condamnons toujours M. [L] [M] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 7] à [Localité 9] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l’expert judiciaire, mais sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et le condamnons à en justifier auprès de l’ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d’un maître d’oeuvre qualifié et des factures acquittées ;
CONDAMNONS M. [L] [M] à payer une somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] [W] contre M. [L] [M] au titre de la liquidation d’astreinte à hauteur de 36.000€, mais déclarons recevables les autres demandes de M. [W] contre M. [M] ;
DISONS que la nouvelle astreinte fixée pour la réalisation de travaux ci-dessus bénéficiera également à M. [V] [W] ;
REJETONS la demande visant à autoriser M. [W] à réaliser les travaux à la place de M. [M] avec le concours de la force publique ;
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [V] [W] de travaux et d’astreinte à hauteur de 10.000€ contre Mme [D] [N];
DECLARONS recevables les mêmes demandes dirigées contre la Matmut ;
REJETONS les demandes de M. [V] [W] contre la Matmut;
REJETONS les demandes de M. [V] [W] et de la Matmut au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [L] [M] aux dépens de l’incident ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 à 10h10 :
— pour éventuelles conclusions au fond avant le 15 mars 2025 ;
— pour clôture si l’affaire est en état (à la demande des parties).
Faite et rendue à Paris le 03 Décembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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