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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 26 mars 2026, n° 25/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03072 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISNM
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 26 MARS 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L., [1], représentée par Maitre, [A], [O], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de Madame, [M], [X],, [Adresse 1]., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8
DEFENDEURS
Madame, [M], [X] épouse, [U]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3]
représentée à l’origine par Me Anne-lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 33
Monsieur, [L], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Mars 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Frédéric BOUTARD – 8, Me Anne-lise CLOAREC – 33
EXPOSE DU LITIGE :
Le PACS conclu entre Mme, [M], [X] et M., [L], [Q], enregistré le 6 mai 2009 au Tribunal d’Instance de SEGRE (49) a été dissous le 20 janvier 2011.
Auparavant, les deux partenaires avaient contracté le 11 juillet 2007 un prêt auprès de la Caisse du, [2] de, [Localité 2] aux fins de financement de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise sur la commune de, [Localité 3] anciennement, [Localité 4] située1,2[Adresse 5] cadastré section B N,°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 5 centiares et, [Adresse 6] cadastré section B N,°[Cadastre 2] pour une contenance de 35 centiares, soit une contenance totale de 3 ares 90 centiares.
Par jugement du 7 juillet 2015 rendu par le tribunal d’instance du MANS statuant en matière de surendettement des particuliers, une procédure de rétablissement personnel a été ouverte au profit de Mme, [M], [X] et l’UDAF DE LA SARTHE a été désignée.
Par jugement du 14 juin 2016 du même tribunal d’instance, la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Mme, [M], [X] a été ordonnée et l’UDAF DE LA SARTHE a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 23 mai 2018, L’UDAF DE LA SARTHE a été déchargée de sa mission et Maître, [C] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge d’instance (devenu aujourd’hui juge des contentieux de la protection) chargé du surendettement des particuliers, a désigné la SELARL, [1] prise en la personne de Maître, [O], mandataire judiciaire, avec pour mission, dans le délai de 12 mois, de vendre les biens à l’amiable ou à défaut organiser une vente forcée, ainsi que procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement des particuliers a prorogé de 18 mois à compter du 5 juillet 2020 le délai accordé à la SELARL, [1] pour accomplir sa mission.
Par actes d’huissier du 30 septembre 2020, la SELARL, [1], prise en la personne de Maître, [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme, [M], [X], a assigné cette dernière et M., [L], [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du MANS.
Par jugement du 5 août 2021, assorti de l’exécution provisoire, le juge aux affaires familiales du MANS statuant en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation/partage de l’indivision existant entre M., [L], [Q] et Mme, [M], [X] ;
— désigné, pour y procéder Me, [T], [K], notaire, [Localité 5] (72),, [Adresse 7], avec mission habituelle ;
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, de la propriété bâtie sise commune de LES HAUTS D’ANJOU anciennement CHAMPIGNÉ (49330) située, [Adresse 8] cadastré section B N,°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a 55 ca et, [Adresse 6] cadastré section B N,°[Cadastre 2] pour une contenance de 0a 35ca, soit une contenance totale de 3a 90ca, sur la base d’une mise a prix de 115.000 € vendu en un seul lot ;
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues à l’article 1274 du code de procédure civile ;
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
— débouté Mme, [X] épouse, [U] de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion sans délai de M., [Q] et de tout autre occupant de l’immeuble, ainsi que de sa demande d’astreinte ;
— dit que M., [Q] est tenu au paiement à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de la date de séparation du couple jusqu’à la date du partage sauf libération anticipée du bien, au titre de l’occupation de l’immeuble indivis susvisé ;
— dit qu’il reviendra au notaire de fixer le montant de ladite indemnité en prenant comme base d’évaluation la valeur locative du bien, minorée afin de tenir compte de la précarité de l’occupation ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et qu’ils soient payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge commis a constaté qu’aucune enchère n’a été portée à l’audience du 13 mars 2023 aux fins de licitation de l’immeuble ci-dessus nommé et a fixé, à la demande de la SELARL, [1] prise en la personne de Me, [O], la nouvelle mise à prix à 80.000 €.
En l’absence d’enchères concernant le bien lors de l’audience du 13 mai 2024 sur la base d’une mise à prix de 80.000 €, la SELARL, [1] prise en la personne de Me, [O] a sollicité par conclusions visées le 15 novembre 2024 par le greffe, une nouvelle baisse de la mise à prix à hauteur de 50.000 € avec faculté de baisse à 45.000 € en l’absence d’enchérisseur.
Par assignations délivrées les 28 juillet et 12 août 2025, la SELARL, [1] prise en la personne de Me, [O] a sollicité d’ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis sur la commune, [Localité 6] anciennement, [Localité 4] située, [Adresse 8] cadastré section B N,°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a 55 ca et, [Adresse 6] cadastré section B N,°[Cadastre 2] pour une contenance de 0a 35ca, soit une contenance totale de 3a 90ca, sur la base d’une mise à prix de 50.000 €, et à défaut d’enchérisseur, 45.000 € vendu en un seul lot ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Elle fait valoir que la vente de gré à gré est impossible, que la vente par licitation a déjà été ordonnée sur la base d’une mise à prix qui n’a pas permis de trouver d’enchérisseur et qu’il y a donc lieu d’y procéder à nouveau sur la base d’une mise à prix plus basse.
Mme, [M], [X] épouse, [U], régulièrement constituée suite à l’assignation délivrée le 30 septembre 2020, n’a pas conclu, faute de mandat donné en ce sens à Me, [S] suite à l’assignation délivrée le 28 juillet 2025.
M., [L], [Q], bien que régulièrement assigné par assignation délivrée le 30 septembre 2020 et puis par acte délivré le 12 août 2025, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 4 décembre 2025 et l’a fixée à plaider à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la SELARL, [1] prise en la personne de Me, [O], a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la licitation :
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1377 du code civil dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1378 poursuit en précisant que « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
Le bien immobilier indivis entre M., [Q] et Mme, [X] ne peut être divisé en lots. La non-participation de M., [Q] à la présente procédure rend aléatoire la mise en oeuvre d’une vente de gré à gré. L’intérêt des créanciers de Mme, [X] commande en outre que l’actif de l’indivision soit liquidé au plus vite. Dans ces conditions la licitation du bien indivis s’impose.
L’article 1272 du code de procédure civile dispose que : « […] les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. […]
Si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, le tribunal peut commettre un notaire dans chacun de ces arrondissements et donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens ».
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble litigieux, soit en l’espèce : le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile et en l’absence d’enchères portées sur la base d’une mise à prix initialement fixée à 115.000 €, puis à 80.000€, il y a lieu de baisser à nouveau la mise à prix, et de faire ainsi droit à la demande de la SELARL, [1] en la fixant à 50.000 €, avec faculté de baisse à 45.000 € à défaut d’enchérisseur.
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité, à charge pour elle de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble pour y faire déposer au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du même code. Le cahier des charges sera établi au choix du demandeur à l’action par un notaire ou un avocat.
Sur les frais du procès :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
préalablement aux opérations de liquidation/partage ouvertes par jugement du 5 août 2021 et pour y parvenir :
ORDONNE la licitation à l’audience des criées du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers de l’immeuble sis sur commune de LES HAUTS D’ANJOU anciennement CHAMPIGNÉ (49330) cadastré, [Adresse 8] section B N,°[Cadastre 1] pour une contenance de 3a 55 ca et, [Adresse 6] section B N,°[Cadastre 2] pour une contenance de 0a 35 ca, soit une contenance totale de 3a 90 ca ;
FIXE la mise à prix de ce bien, vendu en un seul lot, à 50.000 €, avec faculté de baisse à 45.000 € à défaut d’enchérisseur ;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues à l’article 1274 du code de procédure civile et qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et qu’ils soient payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
INVITE les parties à informer immédiatement le juge commis de la réalisation de la vente sur licitation,
RAPPELLE que la mission du notaire commis, suspendue dans l’attente de la réalisation de la licitation, reprendra après la dite réalisation de cette vente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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