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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 mars 2024, n° 22/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/01110 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6TZ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES,
Substitut du procureur
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/01110 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6TZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2015, Monsieur [G] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Mantes-la-Jolie, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 21 mai 2015 puis à l’audience de jugement du 17 septembre 2015.
Un jugement avant dire droit a été rendu le 18 février 2016, avec renvoi à une nouvelle audience devant le bureau de jugement le 9 juin 2016, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2016.
Après deux prorogés, le jugement a été prononcé le 6 octobre 2016 et notifié aux parties le même jour.
Le 3 novembre 2016, Monsieur [G] [Z] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2018.
Lors de l’audience du 19 novembre 2018, l’affaire a été radiée.
Monsieur [G] [Z] a demandé la réinscription de l’affaire le 18 février 2019.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 25 février 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2020.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation du déni de justice subi durant la période intervenue entre le 10 avril 2015 et le 25 février 2020 et rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Par acte du 20 janvier 2022, Monsieur [G] [Z] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 21 novembre 2022 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience, le procureur de la République, partie jointe, a produit aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 avril 2020 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 19/01768 opposant Monsieur [G] [Z] à l’entreprise GTB Entreprise.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2022 et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 avril 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [Z] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10 001,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; subsidiairement la somme de 7 000,00 € ;
— la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Peterson.
Monsieur [G] [Z] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, dès lors que la mise à disposition de l’arrêt qui était prévue le 30 avril 2020 n’est toujours pas intervenue malgré la constitution de son nouveau conseil le 14 octobre 2019, le délai de traitement de l’affaire atteignant une longueur extraordinaire de 95 mois. Il expose que le délai entre l’audience de plaidoiries du 25 février 2020 et la notification de l’arrêt non intervenue au 4 avril 2023 a été de 37 mois, soit 35 mois de plus qu’un délai raisonnable de 2 mois.
Il soutient que la pièce produite par le procureur de la République et l’agent judiciaire de l’État sous l’appellation d’arrêt d’appel ne correspond qu’à une capture d’écran du site internet Doctrine et non à un arrêt signé ou à tout le moins un document provenant du RPVA de la cour d’appel. Il estime probable que le site internet Doctrine ait obtenu plus ou moins légalement un projet d’arrêt mais en aucun cas l’arrêt prononcé et notifié.
Suivant conclusions signifiées le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses et la condamnation du défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître [H] [R].
Il soutient que la responsabilité de l’État n’est susceptible pas d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 30 avril 2020 a bien été prononcé deux mois après l’audience de plaidoirie, et est même accessible pour un tiers à la procédure. Il ajoute que, malgré les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur s’abstient de fournir l’ensemble des pièces de la procédure permettant d’examiner effectivement la durée de cette dernière en appel.
Il estime enfin qu’en l’absence de démonstration du caractère certain du préjudice allégué, la demande de réparation à ce titre doit être rejetée.
A l’audience du 28 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; CEDH Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; CEDH Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] conteste la mise à disposition par la cour d’appel de Versailles de l’arrêt dont le prononcé était prévu le 30 avril 2020 dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur.
Les deux copies distinctes d’un même arrêt, dont l’un extrait d’une base de donnée privée, produites aux débats respectivement par le procureur de la République et par l’agent judiciaire de l’État, ne sont revêtues ni de la signature du président, ni de celle du greffier. Toutefois, ces pièces sont suffisamment probantes pour démontrer qu’elles correspondent à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 30 avril 2020 dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 19/01768 opposant Monsieur [G] [Z] à l’entreprise GTB Entreprise, en l’absence d’élément de nature à faire douter de leur authenticité.
Il ressort d’une mention de l’arrêt que celui-ci a été prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties étaient informées, ainsi que cela ressort également des conclusions en demande.
Le délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé par mise à disposition de cette décision n’est pas excessif.
Or, est quérable et non portable l’obligation pour le service public de la justice de prononcer, dans un délai raisonnable, un arrêt d’appel en matière prud’homale. En effet, si l’article R. 1454-26 dispose que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ces dispositions ne sont applicables qu’en première instance, aucune disposition particulière n’imposant la notification par le greffe de la cour d’appel des arrêts rendus en cette matière. De plus, l’article 465 du même code dispose que chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Alors que l’instance devant la cour d’appel se déroulait selon une procédure avec représentation obligatoire et que les parties avaient été préalablement informées de la date à laquelle la décision devait intervenir, il appartenait au conseil de Monsieur [G] [Z] de s’enquérir en temps utile auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles de la décision prononcée par mise à disposition, ce dont il ne justifie par aucune pièce.
Ainsi, à défaut de déni de justice, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [Z] est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [Z], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [H] [R] peut recouvrer directement contre Monsieur [G] [Z] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [G] [Z] ;
Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
Dit que Maître [H] [R] peut recouvrer directement contre Monsieur [G] [Z] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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