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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01749 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVE
AFFAIRE : S.A.S. IEDENT, SCM D’AINAY C/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des locaux de la SAS IEDENT, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. IEDENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SCM D’AINAY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des locaux de la SAS IEDENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par son syndic la société BARI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS IEDENT est locataire d’un local professionnel exploité par plusieurs dentistes réunis au sein de la société civile de moyens SCM D’AINAY, au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Le 18 juillet 2022, le cabinet dentaire a subi un dégât des eaux, conduisant la SAS IEDENT a procéder à une déclaration de sinistre à la SA ALLIANZ IARD, son assureur multirisque professionnel.
Le 10 août 2022, la société ALPHA ENERGIE a procédé à la réparation d’une fuite sur une canalisation d’eau interne au cabinet dentaire, sans remédier de manière efficace et pérenne aux infiltrations d’eau.
Dans un rapport daté du 06 janvier 2023, la SAS H2O a indiqué n’avoir détecté aucune fuite sur le réseau d’alimentation en eau du local, ni sur les canalisation d’évacuation des eaux usées. Elle a mis en lumière un défaut d’étanchéité du joint de dilatation situé en façade du côté de la salle de soins n° 3.
Dans un rapport daté du 20 février 2023, la société ELEX, mandatée par la SA ALLIANZ IARD, a retenu, sur la base des investigations de la SAS H2O, que les infiltrations provenaient d’un défaut d’étanchéité du joint de dilatation.
Par courriel daté du 08 décembre 2023, la société LIKO a indiqué n’avoir pas constaté d’humidité dans les salles de soins n° 2 et 3, le couloir et les locaux techniques sinistrés.
Le 19 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD a émis une lettre d’acceptation sur dommages, les chiffrant à 12 367,70 euros en valeur à neuf, laquelle a été acceptée par la SAS IEDENT sous réserve de l’ajout d’un devis électricité et d’un devis de remise en état des sols si nécessaire.
La compagnie d’assurance n’a pas versé cette indemnité à son assurée, mais de nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu.
Dans un rapport daté du 23 janvier 2024, la société ELEX, mandatée par la SA ALLIANZ IARD, s’est de nouveau référée aux investigations de la SAS H2O de janvier 2023.
Dans un rapport daté du 1er mars 2024, la société D-TECH FUITES, après avoir confirmé la présence d’humidité en pied de différentes cloisons, a souligné l’absence de fuite sur le réseau d’alimentation en eau et sur celui d’évacuation des eaux usées.
Dans un rapport daté du 25 juillet 2024, la société LIKO a exposé n’avoir détecté aucune fuite active et en a déduit que l’humidité relevée aux pieds des cloisons lors de sa première intervention était résiduelle et liée à une ancienne fuite déjà réparée.
Le 22 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a émis une lettre d’acceptation sur dommages, les chiffrant à 22 872,98 euros en valeur à neuf.
Dans un rapport daté du 25 novembre 2024, la société ELEX a indiqué que sa position avait évolué quant à l’origine des infiltrations et qu’elle considérait que leur cause était indéterminée, mais qu’il y avait été mis un terme par les réparations effectuées.
Par courriel daté du 03 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 septembre 2025, la SAS IEDENT et la SCM D’AINAY ont fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des locaux de la SAS IEDENT ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
Dans un rapport en date du 06 octobre 2025, la société LIKO a constaté la présence d’humidité et relevé un écoulement d’eau par un bouchon dans le local situé entre les salles de soins, lors de l’utilisation d’un évier, une sortie d’eau par le ballon situé dans le faux plafond et une autre par l’évacuation d’une douche, révélant la présence d’un bouchon sur le réseau, le mettant en charge, ainsi que la possibilité d’un défaut de collage d’un des raccords.
A l’audience du 04 novembre 2025, la SAS IEDENT et la SCM D’AINAY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS IEDENT une indemnité provisionnelle de 15 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du sinistre de dégats des eaux ;
condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS IEDENT la somme de 2 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute demande des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
débouter la SAS IEDENT de sa demande indemnitaire provisionnelle ;
condamner la SAS IEDENT à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires et la SA [Localité 2], son assureur, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les nombreuses investigations réalisées depuis le premier dégât des eaux du 18 juillet 2022, la présence aléatoire d’humidité en pieds de certaines cloisons et les différentes origines des venues d’eau évoquées à l’issue des investigations successives, justifient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la ou les origines des infiltrations, leurs causes et les travaux réparatoires à mettre en œuvre pour y mettre un terme.
Ces infiltrations pouvant trouver leur origine dans les parties communes de l’immeuble, la participation du Syndicat des copropriétaires à la mesure d’instruction s’avère nécessaire.
La qualité d’assureurs des parties n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, les lettres d’acceptation sur dommages précisent qu’elles ne constituent pas un engagement d’indemnisation et la SA ALLIANZ IARD expose que les infiltrations ayant pour origine les murs et façades font l’objet d’une exclusion de garantie.
Si la SAS IEDENT relève, à juste titre, que les premières réparations réalisées par la société ALPHA ENERGIE, ainsi que le rapport de la société LIKO du 06 octobre 2025, sont en faveur d’une origine située sur une canalisation privative et que les dommages seraient donc, au moins pour partie, couverts par la garantie dégâts des eaux.
Pour autant, la proportion des dommages résultant de ces infiltrations et celle imputable aux infiltrations depuis la façade n’est pas déterminée, de sorte qu’il est impossible d’établir dans quelle proportion l’obligation indemnitaire de la SA ALLIANZ IARD pourrait ne souffrir d’aucune contestation de nature à écarter sa garantie.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS IEDENT sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS IEDENT et la SCM D’AINAY, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SA ALLIANZ IARD.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [Z]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par la SAS IEDENT et la SCM D’AINAY uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS IEDENT et la SCM D’AINAY, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS IEDENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SAS IEDENT à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS IEDENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SAS IEDENT et de la SA ALLIANZ IARD fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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