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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 18 sept. 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI [ |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 34]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMYT
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [C]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 18 septembre 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier présente lors des débats et Isabelle TRAGER, Directrice de greffe adjointe, présente lors du prononcé,
Sur la contestation des mesures imposées formée par Mme [P] [M] à l’encontre des mesures imposées par la [22], [Adresse 4].
Pour traiter le surendettement de :
Madame [K] [C]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
envers:
Madame [P] [M]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SCI [29]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [32]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [27]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [19]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 26]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[14]
Services Clients
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
SGC [28]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier présent lors des débats : Mme PRIEUR Pauline
Directrice de greffe présente lors du prononcé : Mme Isabelle TRAGER, Directrice de greffe adjointe
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2023, la [21], saisie par Mme [K] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 25 janvier 2024, la Commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Mme [P] [M], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 31 janvier 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 février 2024, estimant que la débitrice était de mauvaise foi car elle ne répondait plus à ses appels et avait laissé la dette s’accumuler. Elle a ajouté avoir une reconnaissance de dettes de la part de la débitrice.
Le greffe a reçu le dossier transmis par la commission le 21 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier électronique reçu le 17 janvier 2025, le [30][Localité 26] a indiqué ne détenir aucune créance à l’encontre de la débitrice.
Par courrier reçu le 21 janvier 2025, la société [32], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 13 février 2025, la [17] a indiqué que Mme [C] était redevable de la somme de 703,44€ au titre du solde d’un prêt d’action sociale accordé en décembre 2022.
A l’audience du 20 mars 2025, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025, Mme [M] ayant indiqué s’être rendue dans une autre juridiction.
Lors de cette audience, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, une partie peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Mme [M] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 31 janvier 2024 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 février 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La créance écartée de la procédure ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
La faute du débiteur permet de caractériser la mauvaise foi lorsqu’elle se trouve en rapport direct avec sa situation de surendettement et qu’il demeure, à ce titre, redevable de sommes constituant en grande partie son endettement actuel.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut en outre se déduire du comportement du débiteur.
Elle est par exemple caractérisée par la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses ou suivre les prescriptions de la commission.
En l’espèce, Mme [M] a relevé la mauvaise foi de la débitrice au motif qu’elle avait laissé sa dette s’accumuler sans répondre à ses relances.
Si le comportement de sa locataire peut apparaitre inopportun, il ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi telle que définie dans le cadre des procédures de surendettement.
En effet, le seul fait de ne pas respecter ses engagements envers un créancier ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi, dans la mesure où l’essence même des procédures de surendettement est d’aménager l’endettement des débiteurs qui ne sont plus en mesure de faire face à leurs obligations contractuelles.
En outre, il ne ressort pas du dossier que la débitrice aurait utilisé des manœuvres en vue d’échapper au paiement de ses obligations.
Par conséquent, Mme [K] [C] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Mme [K] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1169€ réparties comme suit:
Allocations chômage: 701€
Participation aux charges colocataire: 468€
Vivant avec son fils, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1230€ décomposées comme suit:
Loyer: 350 €
Forfait de base: 604€
Forfait habitation: 116 €
Forfait chauffage: 114 €
Supplément charges: 46 €
En l’espèce, l’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement de 0€ par mois.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que la situation de Mme [C] n’est pas stabilisée, celle-ci ayant notamment changé de domiciles au cours de la procédure.
Il s’agit en outre d’un premier dépôt de dossier de surendettement la concernant de sorte qu’il serait prématuré de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise.
Dès lors, il apparaît opportun de confirmer la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois, telle que préconisée par la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Mme [P] [M] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [K] [C] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [K] [C] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] [C] selon les modalités suivantes :
l’exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,
les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune autre voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [K] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [C] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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