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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00564 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEAS
N° de Minute :
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :09 Octobre 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
La société S.N.C. SIEMATIC FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°708 226 667, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : COFFRA GROUP – Soffal – Représenté par Maître PLEGER et Maître Anna COHEN Avocatsau barreau de Paris
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [B], [M] [V]
né le 24 Septembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
Le 11 décembre 2025
1 copie exécutoire à Maître Amanda VAILLIER
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 10 avril 2025, la société Siematic France a fait assigner M. [B] [V] devant la présente juridiction afin de la voir condamné, en sa qualité de caution de la société Deco et Style, au paiement d’une somme de 166 928,60 euros.
Aux termes de son assignation, la société Siematic sollicite plus particulièrement du tribunal, au visa des articles 2888 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 166 928,60 euros TTC en sa qualité de caution,
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 juin 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [V] a été régulièrement assigné.
Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
1. Sur la demande de paiement
L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, M. [V] s’est engagé, aux termes d’un acte sous seing privé du 2 décembre 2023, en qualité de caution solidaire de la société Deco et Style, dont il est associé, dans la limite de la somme de 180 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société Siematic France était titulaire d’une créance à hauteur de 166 928,60 euros au 4 février 2025 à l’encontre de la société Deco et Style, en lien avec des factures non honorées.
M. [V] ne faisant valoir aucune exception, personnelle ou inhérente à la dette et ne justifiant pas s’être acquitté, même partiellement, de son obligation de caution en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2025, celui-ci étant défaillant dans le cadre de la présente instance, il sera condamné au paiement de cette somme.
2. Sur les demandes accessoires
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne M. [B] [V] à payer à la société Siematic France la somme de 166 928,60 euros
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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