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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01979 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFK
Minute N°26/00426
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 14 novembre 2024, notifié le 15 novembre 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 2 avril 2026, notifié à Monsieur [P] [M] [N] le 2 avril 2026 à 12h33 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [M] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 6 avril 2026 à 11h22
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 06 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026 à 10h51
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [M] [N]
alias Monsieur [X] [I],
alias Monsieur [P] [M] [B],
né le 18 Mai 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [P] [M] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 avril 2026.
I- Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur le recours à l’interprète à la levée d’écrou
Le conseil de Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] soutient que la procédure ayant précédé le placement en rétention de l’intéressé est irrégulière au motif qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la levée d’écrou.
Aux termes de l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] se présente à l’audience assisté d’un interprète et qu’il a pu effectivement exercer ses droits :
solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention ;demander à être assisté d’un avocat ; échanger avec son avocat avant l’audience avec l’assistance d’un interprète ; être assisté d’un interprète durant l’audience.
Au surplus, il sera souligné qu’à l’audience, Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] répond spontanément en français et sans le recours à l’interprète à certaines questions qui lui sont posées.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le placement en LRA
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Il résulte de cette disposition que le placement en local de rétention administrative revêt un caractère exceptionnel et dérogatoire. Il revient en conséquence à la préfecture de motiver sa décision par des circonstances de fait particulières justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8.
Dès lors que ni l’arrêté de placement en rétention ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de justifier le placement en local de rétention administrative de l’intéressé, le placement doit être considéré comme irrégulier.
En l’espèce, il sera observé que la préfecture du Calvados produit une pièce numéro 9 permettant de justifier le placement en LRA de [Localité 3] de Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] en raison de difficultés d’effectifs.
Il sera par ailleurs souligné que l’arrêté de création du LRA de [Localité 3] est également versé au dossier permettant de contrôler la régularité de la procédure de placement de l’étranger (pièce jointe numéro 10).
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en rétention
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Après vérification des pièces produites, il sera constaté que la préfecture du Calvados produit le procès-verbal de notification des droits à Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] et que celle-ci est intervenue le 2 avril 2026 à 13h10 (pièce jointe numéro 12).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
II- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 2 avril 2026, signé par Madame [S] [A] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture expose que Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement.
La préfecture ajoute que Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] a volontairement dissimulé les informations concernant sa véritable identité en utilisant des alias comme [I] [X] né en Libye.
La préfecture souligne que Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public en raison des condamnations pénales dont il a fait l’objet et notamment celle prononcée le 20 mars 2026 par la Cour d’assises de la Manche pour des faits de violences avec armes ayant conduit à une interdiction définitive du territoire français
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III- Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B] dépourvu de documents de voyage ou d’identité et de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes sous l’identité [P] [B], la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 2 avril 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [M] [N] alias [P] [B].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01979 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01980 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01979 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFK ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [M] [N] alias Monsieur [X] [I], alias Monsieur [P] [M] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [M] [N] alias Monsieur [X] [I], alias Monsieur [P] [M] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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