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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00554 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXOZ
N° MINUTE 26/00179
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER substitué par Maître Shabnam CARRIMJEE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [A] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 22 mai 2024 devant ce tribunal par Madame [K] [D], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 21 décembre 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 7.400 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles, et majorations, de la régularisation 2015 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle Madame [K] [D], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectivement datées du 18 mars 2025 et du 30 décembre 2024; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [K] [D] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris d’une insuffisance de motivation et de la prescription des exercices antérieurs à 2020 (au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale).
La caisse s’y oppose, considérant en substance que la mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu’elle comporte les éléments prévus par les textes et la jurisprudence et permet à la débitrice de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations, et que le délai de prescription de la créance de cotisations a été interrompu par la demande de délai formée le 7 février 2019 par la cotisante et a recommencé à courir à compter du dernier paiement effectué le 18 novembre 2022 en exécution du plan, si bien que la date limite de prescription a été reportée au 18 novembre 2025. La caisse demande en conséquence la condamnation de Madame [K] [D] à lui payer la somme de 7.400 euros.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant desdites cotisations (7.578 euros de cotisations et contributions sociales, et 409 euros de majorations et pénalités, dont à déduire 587 euros, pour un montant total restant à payer de 7.400 euros), et la période à laquelle elles se rapportent (“régularisation 2015”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
La mise en demeure mentionne également le motif de mise en recouvrement : “absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient à la cotisante de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
La demande d’annulation de la mise en demeure pour insuffisance de motivation sera par suite rejetée.
— Sur le moyen tiré de la prescription des exercices antérieurs à 2020 :
Selon l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, la créance de cotisations de la régularisation 2015 expirait en principe le 30 juin 2019.
Mais la demande de délais de paiement formée le 7 février 2019 par la cotisante, qui visait expressément les cotisations en litige et qui vaut reconnaissance de dette, a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans.
La caisse entend se prévaloir d’un nouveau délai de prescription de trois ans à compter du 18 novembre 2022; elle ne produit cependant aucun élément permettant de retenir cette date.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’un nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter du 7 février 2019.
Or, la mise en demeure a été notifiée après l’expiration du nouveau délai de prescription (le 7 février 2022).
La mise en demeure doit donc être annulée pour cause de prescription de la créance de cotisations de la régularisation 2015.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la cotisante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [K] [D] recevable en son recours ;
ANNULE la mise en demeure décernée le 21 décembre 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 7.400 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles, et majorations, de la régularisation 2015 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunon aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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