Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 févr. 2026, n° 26/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01055 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQLB
Minute N°26/00233
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Février 2026
Le 23 Février 2026
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 février 2026, notifié à Monsieur [E] [C] [A],le 17 février 2026 à 17h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [C] [A], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 février 2026 à 08h00
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026 à 17h13
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [C] [A],
alias [C] [T] [H] né le 23 février 1979 à [Localité 1]
alias [C] [T] [C] né le 23 février 1979 à [Localité 1]
né le 23 Février 1979 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [C] [A], n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [E] [C] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
II – Sur la régularité de la procédure :
Monsieur [C] déclare dès sa première audition de garde à vue qu’il fait l’objet d’une mesure de protection en l’espèce une mesure de curatelle renforcée. Il précise que c’est l’UDAF qui gère cette mesure en la personne de Madame [I] et il communique le numéro de téléphone du service.
Le curateur a été avisé de la garde à vue le 17 février 2026 à 14h50 par les services de police.
En revanche le curateur n’a pas été informé du placement de Monsieur [C] en rétention administrative.
Or, il est constant que lorsqu’un étranger placé en rétention administrative fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’administration qui en a connaissance doit informer la personne chargée de la mesure afin que l’étranger puisse exercer ses droits.
En l’espèce, l’administration ne pouvait pas ignorer la mesure de protection de Monsieur [C] pour autant le curateur n’a pas été informé de son placement en rétention administrative.
Il s’en suit nécessairement une atteinte aux droits de Monsieur [C].
Cette circonstance entache d’irrégularité la procédure de placement en rétention, dont le grief est démontré car son curateur, qui n’était pas avisé de cette situation, n’a pu intervenir pour l’assister dans ses démarches.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il convient de considérer que la procédure de placement en rétention administrative est affectée d’une irrégularité ayant substantiellement porté atteinte aux droits de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01057 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01055 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01055 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQLB ;
Constatons l’irrégularité de la procédure de placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] [A],
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Février 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[E].
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