Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00829 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYMR
Minute : 26/
[9]
C/
[S] [J]
Notification par LRAR le :
à :
— CAF 74
— Mme [J]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [Z] [X], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 29 octobre 2024, Madame [S] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 août 2024 par le directeur de la [11] (ci-après dénommée [8]), laquelle lui a été notifiée le 21 août 2024 pour un montant de 10 909,55 euros, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, du complément de mode de garde, des prestations familiales, de la prime exceptionnelle et de l’allocation de soutien familial, versés à tort sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation de l’opposante à la contrainte.
A l’audience du 13 novembre 2025, la [8] a demandé au tribunal de :
— rejeter l’entièreté des demandes de Madame [S] [J],
— confirmer la contrainte émise le 14 août 2024,
— condamner Madame [S] [J] à lui payer la somme de 10 909,55 euros équivalant aux indus (dont 10 530,88 euros de complément de mode de garde et de prestations familiales), ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [8] observe que le tribunal administratif est compétent concernant l’indu de l’aide exceptionnelle de solidarité et la prime exceptionnelle de fin d’année. S’agissant des délais, la [8] indique que Madame [S] [J] était hors délai au moment de son opposition à la contrainte puisqu’elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire au-delà du délai de 15 jours. Enfin, s’agissant du fond, la [8] précise que les indus retenus l’ont été sur la base d’un contrôle qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’ils découlent tous de sa vie maritale puisqu’elle a omis de déclarer les revenus de son conjoint, alors salarié en Suisse et s’est déclarée en situation de parent isolé.
En défense, Madame [S] [J] citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [S] [J] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [8], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié, soit le 21 août 2024.
Madame [S] [J] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 29 octobre 2024, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame [S] [J] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par la [10] en date du 14 août 2024 et qui lui a été notifiée en date du 21 août 2024, pour la somme de 10 909,55 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Droit immobilier ·
- Débats
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- École ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Siège ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Défaillant ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Original ·
- Défaillant ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Effet du jugement ·
- Remorque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Assurances ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Audience
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Sociétés
- Divorce pour faute ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Torts ·
- Débats ·
- Lien ·
- Subsidiaire ·
- Adresses
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.