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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 23/08792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me SIDIER (R0047)
Me TAVERNIER (L0108)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/08792
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EAH
N° MINUTE : 5
Assignation du :
30 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.S., CHARTIER ET CIE (RCS de, [Localité 1] n°582 002 630),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0047
DÉFENDERESSE
S.A.S. DE, LA MARQUISE (RCS de, [Localité 1] n°912 775 426),
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître David TAVERNIER de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/08792 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EAH
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 29 décembre 2017, la SOCIETE IMMOBILIERE LAFAYETTE, aux droits et obligations de laquelle est venue la SAS DE, LA MARQUISE, a donné à bail commercial à la société, CHARTIER & CIE, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018, des locaux d’une surface de 319 m² au sein d’un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 5], à usage exclusif de bureaux pour son activité de cabinet de gérance d’immeubles, de transactions immobilières et d’expertises immobilières, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé initialement à la somme de 35.990,97 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Suivant acte extrajudiciaire du 24 mars 2023, la SAS DE, LA MARQUISE a fait signifier à la société, CHARTIER & CIE un congé à effet du 31 décembre 2023, au visa des articles L145-4 et L145-18 du code de commerce, offrant de lui régler une indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 30 juin 2023, la société, CHARTIER & CIE a fait assigner la SAS DE, LA MARQUISE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité du congé délivré le 24 mars 2023 et de la voir condamner à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif dudit congé.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel dans lequel la société, [C] & CIE s’est engagée à libérer les locaux au plus tard le 30 avril 2025 à 15 heures et la SAS DE, LA MARQUISE s’est engagée à verser sur le compte CARPA de l’avocat de la demanderesse une indemnité transactionnelle forfaitaire d’un montant de 415.000 euros au plus tard le 15 avril 2025, et à lui restituer, dans le délai de dix jours ouvrés de la libération des locaux, le solde du dépôt de garantie en sa possession.
Après la restitution des locaux, la SAS DE, LA MARQUISE n’a pas procédé au règlement des sommes convenues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025 la société, CHARTIER & CIE demande au tribunal, de :
À titre principal :
JUGER la Société, [C] & Cie recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/08792 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EAH
CONDAMNER la SAS De, [Localité 3] Marquise à payer à la Société, [C] & Cie les sommes dont il est débiteur, dans le cadre du Protocole d’accord transactionnel du 13 juin 2024:
— [Localité 3] somme de 415.000,00 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle,
— [Localité 3] somme de 41.657,96 euros correspondant au dépôt de garantie,
CONDAMNER la SAS de, [Localité 3] Marquise à payer à la Société, [C] & Cie la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la violation de son devoir de loyauté,
À titre subsidiaire :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu le 13 juin 2024 entre la Société, [C] & Cie et la SAS de, [Localité 3] Marquise,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS de, [Localité 3] Marquise à payer à la Société, [C] & Cie la somme de 20.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SAS DE, LA MARQUISE demande au tribunal, de :
DEBOUTER la société, CHARTIER & CIE de toutes ses demandes, fins, et conclusions;
PRONONCER l’échelonnement de la Dette Contractuelle – d’un montant total de 454.755,08 euros – due par la SAS DE, LA MARQUISE au profit de la société, CHARTIER & CIE comme suit :
• 4 échéances mensuelles, à compter du 1er décembre 2025, d’un montant de 100.000€;
• 1 dernière échéance d’un montant de 54.755,08 € le 1er avril 2026.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juge bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société, CHARTIER & CIE, qui n’est pas contestée.
I- Sur le rejet des conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par la SAS DE, LA MARQUISE
Postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 29 septembre 2025, la SAS DE, LA MARQUISE a notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 22 janvier 2026, dont la demanderesse a sollicité le rejet lors de l’audience de plaidoiries.
Aux termes de l’article 802 du code de procedure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la SAS DE, LA MARQUISE ne caractérise aucune cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture au sein des conclusions qu’elle a notifiées le 22 janvier 2026, de sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, qu’elle demande d’ailleurs pas, pour les prendre en considération.
En conséquence, il convient de rejeter des débats les conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par la SAS DE, LA MARQUISE et de statuer dans les termes du dispositif des conclusions qu’elle a notifiées le 26 septembre 2025.
II – Sur la demande de paiement de la somme de 415.000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle et de la somme de 41.657,96 euros au titre du solde du dépôt de garantie
[Localité 3] société, CHARTIER & CIE demande au tribunal de condamner la SAS DE, LA MARQUISE à lui payer la somme de 415.000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle définie entre les parties et la somme de 41.657,96 euros au titre du solde du dépôt de garantie. Elle fonde sa demande sur l’accord transactionnel signé par les parties.
[Localité 3] SAS DE, LA MARQUISE, qui conclut au débouté de la demanderesse, ne conteste pas être redevable des sommes dues mais explique rencontrer des difficultés de trésorerie qui ne lui ont pas permis d’acquitter les sommes convenues.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société, CHARTIER & CIE établit que les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2024 aux termes duquel elle s’est notamment engagée à libérer les lieux loués au plus tard le 30 avril 2025 et la défenderesse s’est, en contrepartie, engagée à lui régler une somme transactionnelle globale de 415.000 euros dans le délai de quinze jours, sur le compte CARPA de son avocat, et à lui restituer le solde du dépôt de garantie dans les dix jours de la restitution des locaux.
Il n’est pas contesté que la SAS DE, LA MARQUISE ne s’est pas acquittée du paiement des sommes dues, alors que la demanderesse a, quant à elle, procédé à la restitution des locaux.
Les termes clairs et précis de la convention des parties en date du 13 juin 2024, exclusifs d’interprétation, constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
[Localité 3] SAS DE, LA MARQUISE, qui reconnaît dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2025, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, une dette d’un montant total de 454.755,08 euros, ne discute pas le quantum des sommes réclamées.
Il convient donc d’accueillir la demande de la société, CHARTIER & CIE portant sur le paiement de la somme transactionnelle globale de 415.000 euros, d’une part, et de la somme de 41.657,96 euros au titre du solde du dépôt de garantie, d’autre part.
Par conséquent, la SAS DE, LA MARQUISE sera condamnée à payer à la société, CHARTIER & CIE la somme transactionnelle globale de 415.000 euros ainsi que la somme de 41.657,96 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
III – Sur la demande de paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation du devoir de loyauté
[Localité 3] société, CHARTIER & CIE demande au tribunal de condamner la SAS DE, LA MARQUISE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fonde sa demande sur l’article 1104 du code civil et la jurisprudence afférente. Elle fait valoir que celle-ci a manqué au devoir de loyauté requis en matière contractuelle en ne lui réglant pas les sommes convenues aux dates prévues. Elle insiste sur la volonté de la défenderesse de ne pas s’exécuter et son comportement dilatoire, ce qui lui occasionne un préjudice financier.
[Localité 3] SAS DE, LA MARQUISE, qui conclut au débouté de la demanderesse, conteste toute déloyauté, faisant valoir qu’elle n’a pas acquitté les sommes convenues en raison de ses difficultés financières.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société, CHARTIER & CIE établit que la SAS DE, LA MARQUISE s’est soustrait au paiement des sommes convenues le 13 juin 2024, date à laquelle elle avait déjà connaissance des difficultés de trésorerie dont elle se prévaut sur la base du bilan clos au 31 décembre 2023, commettant ainsi un manquement à l’exigence de loyauté contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile.
Pour autant, la demanderesse ne procède à aucune démonstration ni ne produit aucun élément pour justifier du bien-fondé du quantum du préjudice dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
Au vu des éléments du dossier, il lui sera alloué une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, à laquelle le tribunal est en mesure de chiffrer les conséquences du retard dans le paiement des sommes conventionnellement arrêtées, dues depuis le mois de mai 2025, notamment en tenant compte du taux d’intérêt légal.
Aussi, la SAS DE, LA MARQUISE sera condamnée à payer à la société, CHARTIER & CIE la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement à la SAS DE, LA MARQUISE
Reconventionnellement, la défenderesse sollicite des délais de paiement pour s’acquitter des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en raison de ses difficultés financières.
[Localité 3] société, CHARTIER & CIE ne répond pas sur ce point.
Le 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 septembre 2025, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, la SAS DE, LA MARQUISE demande un échelonnement de sa dette d’un montant total de 454.755,08 euros comme suit :
— quatre échéances mensuelles, à compter du 1er décembre 2025, d’un montant de 100.000 euros,
— une dernière échéance d’un montant de 54.755,08 euros le 1er avril 2026.
Eu égard à la date du présent jugement, les délais demandés sont sans objet.
A titre surabondant, le tribunal relève que les difficultés de trésorerie que la SAS DE, LA MARQUISE invoque à l’appui de sa demande de délais, selon elle caractérisées par la production du bilan de son exercice clos au 31 décembre 2023, étaient déjà connues au moment où elle s’est engagée au paiement des sommes arrêtées conventionnellement le 13 juin 2024à la somme de 415.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et à la restitution du solde du dépôt de garantie. En outre, lesdites difficultés sont liées à sa stratégie de développement et non pas à la société, CHARTIER & CIE, qui à rempli son engagement de restitution des lieux à la date convenue et n’a pas à en assumer le coût dès lors qu’elle n’est pas son associée.
En conséquence, la SAS DE, LA MARQUISE sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
V – Sur les mesures accessoires
[Localité 3] SAS DE, LA MARQUISE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS PECHENARD & ASSOCIES dans les conditions prévues à l’article 699 du même code.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société, CHARTIER & CIE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. Une somme de 5.000 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la SAS DE, LA MARQUISE sera condamnée à lui verser.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la présente instance, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE, comme irrecevables, les conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture par la SAS DE, LA MARQUISE le 22 janvier 2026,
CONDAMNE la SAS DE, LA MARQUISE à payer à la société, CHARTIER & CIE :
— la somme de 415.000 euros (quatre cent quinze mille euros) au titre de la somme transactionnelle globale,
— la somme de 41.657,96 euros (quarante et un mille six cent cinquante sept euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie,
— la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS DE, LA MARQUISE de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SAS DE, LA MARQUISE aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par la SELAS PECHENARD & ASSOCIES dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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