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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 janv. 2026, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTEL – décision du 22 Janvier 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTEL
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 17 Août 1966 à [Localité 4] (ESSONNE)
Profession : Médecin
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [F] épouse [G]
née le 11 Mai 1964 à [Localité 5] (LOIRET)
Profession : Médecin
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764
dont le siège se situe [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 22 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [J] [F] épouse [G] ont assigné la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, qu’il soit déclaré que l’ouvrage a été tacitement réceptionné le 3 novembre 2018 et subsidiairement que soit prononcée judiciairement la réception à cette date et qu’il soit déclaré que le dommage dont il est demandé réparation s’est révélé postérieurement à la réception et est de nature décennale. Ils sollicitent également la condamnation de la SMABTP à leur payer les sommes de:
— 58 278 euros en réparation du préjudice matériel subi
— 4000 euros en réparation des préjudices de jouissance (3000 euros) et esthétique (1000 euros) subis
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [G] et Madame [J] [F] épouse [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— quelques saisons estivales ont suffi pour constater l’apparition de nombreuses fissures et bosses sur la terrasse posée par la société Technique et Bâtiment
— l’expert amiable a relevé des origines multiples des désordres, apparents à la réception, et relaté l’absence de réception de l’ouvrage
— ils ont accepté une indemnisation d’un montant de 33 880 euros correspondant à la reprise d’une partie de la terrasse
— il apparaît que la terrasse doit être refaite en totalité, de nouvelles fissures et bosses pouvant apparaître
— ils ont pris possession de l’ouvrage par courriel mentionnant la fin des travaux et demandant de leur adresser la facture sans mention « projet »
— ils ont fait usage de la terrasse pendant 4 ans, caractérisant la prise de possession
— le paiement des travaux a été effectué en quasi totalité à l’exception de 2057 euros sur un total de 23 537,60 euros
— leur volonté non équivoque de réception des travaux avec réserve est caractérisée
— les dommages sont d’une ampleur certaine, 57% de la surface devant être démontée
— ils ne peuvent utiliser la résine « plage » conformément à sa destination
— les dommages n’étaient pas apparents lors de la réception
— leur courrier du 3 novembre relate uniquement la présence de désodres (fissures/bosses)
— les désordres minimes observés à l’automne 2018 sont sans commune mesure avec leur ampleur et gravité en 2020
— les dommages sont des désordres nouveaux et d’une gravité sans commune mesure avec les quelques défauts inesthétiques observés en 2018
— les dommages se sont révélés postérieurement à la réception de l’ouvrage et le dommage est de nature décennale
— la résine relève des travaux de maçonnerie, terrassement et carrelage
— il s’agit d’une technique de mise en oeuvre et non d’un secteur d’activité de travaux en lui-même
— en mars 2023, ils ont été contraints de faire réaliser les travaux de démolition et de reconstruction à leurs frais
— la différence de prix par rapport au devis initial s’explique par la nécessité de réfection complète de la terrasse cette fois dans les règles de l’art
— l’expertise Polyexpert est corroborée par d’autres éléments de preuve
La SA SMABTP conclut au débouté des demandes formées par les époux [G] et sollicite la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMABTP expose notamment que :
— la société Technique et Bâtiment est aujiourd’hui liquidée
— les experts amiables ont conclu à l’absence de réception des travaux et à l’absence de garantie souscrite pour l’activité « résine »
— les époux [G] ont fait le choix d’engager les travaux de reprise selon un procédé et un chiffrage s’écartant de l’évaluation faite par leur expert
— le risque en cause ne correspond pas à la garantie souscrite
— l’activité correspondant à l’application de résine n’a pas été souscrite
— la résine constitue un matériau particulier et une compétence particulière est nécessaire
— les travaux ont consisté en la réalisation d’une terrasse en résine et les causes possibles des désordres ne sont pas en cause
— les travaux confiés n’ont pas été réceptionnés
— en attestent la lettre du 3 novembre 2018 et la déclaration de sinsitre
— les dommages relèvent de la responsabilité contractuelle ante réception de l’entreprise qu’elle n’a pas vocation à garantir
— la réception exprime le consentement de son auteur
— les désodres étaient apparents à la réceptionla réception ne pourrait être qu’avec réserves, avec absence de garantie décennale
— le maître d’ouivrage a d’emblée refusé les travaux réalisés
— les travaux n’ont pas été soldés
— le refus de paiement du solde a été motivé par l’existence de désordres, avec volonté non équivoque de refus de réception en l’état des défauts dénoncés
— il s’agissait de travaux extérieurs portant sur un bien déjà occupé
— il n’y a auun élément de preuve complémentaire venant corroborer le rapport amaible adverse
— les demandeurs ont fait procéder à des travaux de reprise plus onéreux ne correspondant pas aux travaux d’origine
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Suivant devis en date du 25 juillet 2016, Monsieur et Madame [G] ont commandé auprès de l’EURL Technique et Bâtiment des travaux de démolition d’une terrasse arrière, pour un montant de 22 558,25 euros TTC.
Les époux [G] produisent également un devis en date du 12 mars 2018 émis par la SARL Technique et Bâtiment, d’un montant de 756,90 euros TTC, portant sur la fourniture et la mise en place d’un siphon de sol, des fouilles en rigoles et un tube prémanchonné.
Ils produisent par ailleurs une situation numéro 146 en date du 28 mars 2018 dont l’objet est « rénovation d’une terrasse », d’un montant de 10551,20 euros TTC, avec mention du montant du marché TTC restant à réaliser (11604 euros).
La situation numéro 179 qu’ils produisent, en date du 18 octobre 2018, a pour objet « rénovation d’une terrasse », mentionne que le montant du marché restant à réaliser est de 0€ et que la somme de 2497 euros reste due. La mention « projet » figure sur le recto et le verso de ce document.
Il est constant que la SARL Technique et Bâtiment a fait l’objet d’une liquidation judiciaire à effet au 30 juin 2023, manifestement avec ouverture de la procédure collective le 5 janvier 2022 selon indication figurant aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 septembre 2022. Cette société était assurée auprès de la SMABTP selon contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 en date du 3 septembre 2014 à effet au 1er juillet 2024. Les activités garanties étaient les suivantes : structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé ; menuiserie extérieure ; menuiserie en bois (sans charpente) ; terrassement ; télécommunications, avec pour les deux premières activités énoncées des éléments détaillées relatifs au périmètre de ces activités, ce sur quoi il sera statué ultérieurement le cas échéant.
La SMABTP ne conteste pas que le courrier électronique non daté produit par les époux [G] relatif à leur demande de facture est en date du 3 novembre 2018. Il résulte de ce courrier que les demandeurs sollicitaient la production d’une facture intitulée comme telle, ayant besoin qu’y figure qu’il s’agit d’un revêtement antidérapant donnant droit à crédit d’impôt, et qu’ils faisaient état de « défauts (fissures et bosses) » avec demande d’engagement de venir les reprendre avant le mois de mai, s’agissant « de la fin des travaux ». Les époux [G] s’y interrogent également sur la facturation à hauteur de la somme de 200 euros d’un élément relatif à l’évier.
Se pose à cet égard la question de l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage à cette date du 3 novembre 2018, ainsi que le sollicitent les époux [G].
Il est manifeste, au regard des termes de leur courrier du 3 novembre 2018, que les époux [G] entendaient prendre possession de l’ouvrage réalisé par la société Technique et Bâtiment, leur courrier évoquant expressement « la fin des travaux », au sens de leur réalisation effective, ainsi que leur volonté d’en prendre possession malgré les défauts spécifiés "« fissures et bosses ») avec demande de reprendre ces derniers au cours de cette possession et de l’usage de l’ouvrage réalisé. La volonté non équivoque des époux [G] de recevoir l’ouvrage est ainsi établie par cet élément et ce alors que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement d’une partie substantielle du coût des travaux caractérisent également la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir en son entier, seule une somme de 2497 euros restant due selon situation du 18 octobre 2018 sur un marché d’un montant total de 21396 euros HT. En outre, il ne résulte pas de l’analyse des éléments et documents précités que cette absence de paiement serait liée à l’existence d’une retenue pour réserves puisque le courrier du 3 novembre 2018 ne le mentionne ni de façon expresse ni même de façon implicite, seule la nécessité d’obtenir un document intitulé facture et précisant qu’il s’agissait d’un revêtement antidérapant donnant droit à crédit d’impôt étant spécifiée, la demande de mention de l’engagement de reprise des défauts n’étant pas conditionnée aux termes de ce courrier à un paiement effectif, même si de fait il n’est pas justifié d’un paiement ultérieur de la somme de 2497 euros, tout comme aucune demande de déduction de la somme de 200 euros HT déjà évoquée ci-dessus n’est formulée dans ce courrier.
Les époux [G] sont par conséquent fondés à se prévaloir d’une réception tacite de l’ouvrage en cause à la date du 3 novembre 2018.
S’agissant de la garantie de la SMABTP au regard du risque et de la garantie souscrits selon contrat du 3 septembre 2014, cette société la dénie au motif que l’activité application de résine n’aurait pas été souscrite. En effet le rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 septembre 2022, dont il sera précisé qu’il est corroboré en son constat de l’existence de désordres affectant les travaux en cause par l’ensemble des autres éléments versés aux débats, a relevé la présence de multiples fissures filiformes et pluri millimétrique sur différentes zones du revêtement en résine reposant sur un ragréage fibré, dont plusieurs avec un désaffleurement allant jusqu’à 5 mm, avec une origine multiple des désordres.
Parmi les motifs de ces désordres figure selon ce rapport une mauvaise mise en oeuvre de la résine sur un support non adapté. Il ne s’agit cependant pas de la seule origine des désordres relevée par cette expertise puisque sont également mentionnés : compactage et préparation fond de forme insuffisant, absence de fondation ou assise stable, absence de drainage du sol d’assise et ancrage insuffisant, avec constat ultérieur du fait que les travaux à l’origine des désordres sont principalement un problème d’assise et non du revêtement en résine seul. Dès lors, la garantie de la SMABTP doit pouvoir intervenir puisque parmi les activités garanties figurent les travaux courants de maçonnerie et béton armé, laquelle comprend parmi son périmètre les travaux de terrassement, les fondations et les travaux courants de pavage, dallage, chape, pavage.
Il résulte de l’expertise amiable contradictoire du 23 septembre 2022 que, photographies contenues dans ce document à l’appui, les désordres observés peuvent relever de l’impropriété à la destination de l’ouvrage du fait des désaffleurements observés sur plusieurs zones de la terrasse et notamment à proximité de la piscine autour de laquelle les personnes marchent pied nu. Il est également relevé que les désordres sont présents sur 88 m2 alors que la surface totale concernée par les travaux est de 155m2. Si le courrier du 3 novembre 2018 faisait référence à des défauts de type fissures et bosses non caractérisés comme des réserves, il s’agissait de prémisses des véritables désordres intervenus sur une surface plus large et d’une ampleur et d’une gravité accrues.
Les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont ainsi réunies.
La SMABTP sera tenue à indemnisation.
L’expertise amiable contradictoire du 23 septembre 2022 évalue les travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 33 880 euros selon devis de la SARL RTB en date du 22 juin 2022, établi pour une surface de 155m2 mais avec calcul de l’expert ramené à la surface concernée par les désordres, à savoir 88m2. Les époux [G] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice non sur la base de ce devis et d’une surface de 88m2 mais sur la base de deux factures en date des 31 mars 2023 et 31 mai 2023 établies par cette même société après devis des 31 mars 2023 et 8 septembre 2022, d’un montant total de 58278 euros. Ils indiquent que leur demande formée à hauteur de cette somme s’explique par la nécessité de réfection complète de la terrasse cette fois dans les règles de l’art, avec différence de prix consécutive par rapport au devis initial. Cependant, il ne peut être envisagé de procéder à une indemnisation pour une somme manifestement supérieure à la réalité des désordres et à leur réparation.
La SMABTP sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 33 880 euros, au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et esthétique formées par les demandeurs se confondent et ne sont en tout état de cause étayées par aucun élément de preuve spécifique. Ces demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1600 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la réception tacite de l’ouvrage objet du contrat conclu entre Monsieur [I] [G] et Madame [J] [F] épouse [G] et la SARL technique et Bâtiment est intervenue le 3 novembre 2018
Condamne la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [J] [F] épouse [G] la somme de 33 880 euros, au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute Monsieur [I] [G] et Madame [J] [F] épouse [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [J] [F] épouse [G] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont distraction au profit de la Selarl DEREC, avocat au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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