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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 20/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GEM c/ S.C.C.V. GRAND LARGE, Maitre [ G ] [ H ] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL GEM, Société SCP [ H ] & [ D ], S.A.R.L. AURORE ARCHITECTURE, S.A.S. ARCONANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/05674 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSI6G
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GEM prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [L]
117/119 avenue du Général Leclerc
77400 LAGNY-SUR-MARNE
représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1029,
Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société SCP [H] & [D] représentée par Maitre [G] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL GEM
49 avenue du President Salvador Allende
77100 MEAUX
représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1029, Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON
Décision du 04 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/05674 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSI6G
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AURORE ARCHITECTURE
33 RUE DU PRE DE LA BATAILLE
76000 ROUEN
S.A.S. ARCONANCE
33 RUE DU PRE DE LA BATAILLE
76000 ROUEN
S.C.C.V. GRAND LARGE
33 RUE DU PRE DE LA BATAILLE
76000 ROUEN
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________
FAITS et PROCEDURE
La SCCV GRAND LARGE dont les associés sont la société ARCONANCE et la société AURORE ARCHITECTURE a confié à la SARL GEM le lot gros oeuvre d’une opération de construction d’un immeuble de 26 logements sis à HONFLEUR (14 600), 51 rue Saint Léonard et rue Vannier selon acte d’engagement du 30 novembre 2018 pour un prix global et forfaitaire de 665 000 euros HT.
La durée globale prévisionnelle d’exécution des travaux était de 12 mois.
Un ordre de service a été délivrée à la société GEM le 30 octobre 2018.
Des désaccords sont survenus entre les parties sur le paiement des travaux de la société GEM.
Le chantier a été interrompu le 17 mars 2020.
Par courrier du 15 avril 2020, la SCCV GRANDE LARD a mis en demeure la société GEM de reprendre les travaux.
Par courrier du 28 avril 2020, la société GEM a réclamé paiement au maître de l’ouvrage d’une somme de 37 109, 37 euros au titre de travaux supplémentaires l’informant que dans l’attente de ce règlement elle suspendait ses prestations.
Le même jour, la SCCV GRANDE LARGE s’est engagée à payer à la société GEM la somme de 18 000 euros TTC au titre du solde de l’avenant relatif au plancher haut du 3ème étage et les travaux ont repris.
Par courrier du 22 juin 2020, la société GEM a mis en demeure la SCCV GRAND LARGE de lui payer une somme de 60 078, 30 euros sous peine de résiliation du marché.
La SCCV GRAND LARGE a refusé, par courriel électronique du même jour, de donner suite à cette demande invoquant un retard de chantier, des prestations payées non réalisées, des loyers dus au titre de locaux de cantonnements non réglés.
En dépit de nouveaux échanges de courriers et de courriels électroniques, les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur litige et par courrier du 25 juin 2020, la SCCV GRAND LARGE, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la société GEM de la rupture de son contrat à ses torts exclusifs.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 1er juillet 2020, la société GEM a assigné la SCCV GRAND LARGE, ses associés, les sociétés ARCONANCE et AURORE ARCHITECTURE devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement.
*
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société GEM représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [H] & [D] elle-même représentée par [G] [H] demande au tribunal de :
— condamner la SCCV GRAND LARGE solidairement avec les sociétés ARCONANCE et AURORE ARCHITECTURE à lui payer la somme de 100 185, 25 euros TTC détaillée comme suit :
* 88 326, 39 euros TTC au titre de ses situations de travaux impayées, majorées conformément à l’article 20.8 de la norme NF P 03-001, des intérêts moratoires au taux d’intérêts légal augmenté de 7 points, à compter du 22 juin 2022, date de la mise en demeure de la société GEM,
* 11 858, 86 euros TTC au titre du préjudice (1 858, 86 euros TTC au titre du gain manqué ; 10 000 euros au titre de son préjudice moral)
— condamner la SCCV GRANDE LARGE solidairement avec les sociétés ARCONANCE et AURORE ARCHITECTURE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme, au visa des articles 1103, 1226, 1231-2 et 1794 du code civil, L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, que :
— elle n’a pas été payée de ses situations de travaux n°12 et 13 à hauteur de 60 078, 30 euros TTC et des situations précédentes à hauteur de 28 248, 08 euros TTC alors qu’elle a exécuté les travaux correspondants,
— elle n’est redevable d’aucun loyer à la SCCV GRAND LARGE au titre de la base vie ; elle n’a signé aucun bail ;
— aucune pénalité de retard n’est mentionnée sur le comptes rendus de chantier ; aucun reproche relatif à un tel retard ne lui a été fait par le maître d’oeuvre ;
— les travaux supplémentaires ont été validés par le maître d’oeuvre ;
— le maître de l’ouvrage ne démontre pas que les travaux réalisés par la société GEM étaient affectés de désordres et ont nécessité d’être repris par une entreprise tierce ;
— la résiliation unilatérale de son marché était abusive :
* elle n’a pas abandonné le chantier : la suspension des travaux en mars 2020 était la conséquence de la crise sanitaire puis de l’absence de mesures sanitaire prises par le maître de l’ouvrage conditionnant sa réouverture ; elle a ensuite repris les travaux ;
* la SCCV GRAND LARGE ne lui a pas adressé de mise en demeure conforme à l’article 1226 du code civil avant de rompre le contrat ; il n’est pas démontré de comportement grave de sa part ;
— elle a subi des préjudices :
* un gain manqué correspondant au chiffres d’affaire perdu multiplié par le taux de marge brute (66%) soit 1 858, 86 euros TTC
* un préjudice moral eu égard à l’attitude déplorable de la SCCV GRAND LARGE
— l’indemnisation de ces préjudices incombe à la SCCV GRAND LARGE comme à seess associés sur le fondement de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les sociétés GRAND LARGE, ARCONANCE et AURORE ARCHITECTURE demandent au tribunal de :
— débouter la société GEM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société GEM à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— si le Tribunal faisait droit, totalement ou partiellement, aux demandes de la société GEM, faire application de l’article 514-1 du code de procédure civile et écarter l’exécution provisoire de la décision.
Elles soutiennent, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du code civil que :
— la société GEM réclame paiement de prestations supplémentaires que la SCCV GRAND LARGE n’a pas acceptées alors que le marché de travaux est un marché à forfait ; l’accord donné à ces travaux par le maître d’oeuvre d’exécution est sans incidence ;
— elle a versé à la société GEM pour l’exécution de ses prestations la somme de 792 976, 46 euros TTC, la société GEM estimant avoir exécuté des travaux à hauteur de 771 423, 54 euros TTC; elle ne lui doit plus aucune somme en paiement de ses prestations ;
— les prestations figurant sur les situations 12 et 13 dont le paiement est réclamé par l’entreprise n’ont pas été intégralement exécutées ; les travaux sont restés inachevés et affectés de désordres ; elle a eu recours en urgence à trois entreprises pour terminer le gros oeuvre pour un montant de 118 135, 88 euros TTC,
— la société GEM a interrompu le chantier pour obtenir le paiement de factures indues ce qui a justifié la résiliation de son marché,
— le préjudice allégué par la société GEM d’une perte de chance n’est pas justifié ;
— la société GEM a fait preuve de mauvaise foi et de manoeuvres déloyales à son égard durant le chantier ; son obligation était limitée au seul acte d’engagement forfaitisant la prestation de l’entreprise à la somme de 798 000 euros TTC.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il n’est pas discuté que le marché de travaux était un marché forfaitaire au sens de l’article 1793 du code civil selon lequel lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentation n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La société GEM sollicite paiement d’une somme de 88 326, 39 euros TTC en exécution de ses prestations correspondant aux sommes suivantes :
— situation de travaux n°12 : 36 318, 30 euros TTC,
— situation de travaux n°13 : 23 760 euros TTC,
— situations précédentes : 28 248, 09 euros TTC.
Les situations de travaux n°12 et 13 des 26 mai 2020 et 22 juin 2020 concernent le paiement des travaux du marché initial conclu entre les parties le 30 novembre 2018 sur la base d’un devis accepté le 30 octobre 2018. Elles ne sont visées ni par le maître d’oeuvre ni par le maître de l’ouvrage.
Il est réclamé au titre de la situation n°12 paiement d’une somme de 36 318, 30 euros soit 13 815, 25 euros TTC au titre des prestations réalisées et 19 740 euros TTC au titre d’une “réimputation loyer retenue sur mars”.
Ce dernier poste n’est pas discuté par la société GEM et ses associés même s’ils l’évoquent, dans leurs écritures, dans le rappel qu’ils font des faits et de la procédure.
Il est noté en tout état de cause qu’ils ne contestent pas avoir procédé à l’égard de l’entreprise à des retenues au titre de loyers dont elle serait redevable pour la prise à bail des locaux à usage de cantonnement de chantier.
Or, sur le bail produit par les défenderesses, le bailleur est la société TPLP et non la SCCV GRAND LARGE qui aux termes de cet acte s’est portée caution de la société GEM.
La société GEM conteste en outre avoir signé ce contrat et il apparaît que la signature figurant sur l’exemplaire daté du 11 décembre 2018 produit par la SCCV GRAND LARGE et qui serait celle du représentant de la société GEM, Monsieur [R] [L], est très différente de celle apposée par ce-dernier sur les pièces formant marché de travaux (devis, acte d’engagement, ordre de service).
Enfin, la société GEM produit un courriel électronique de la SCCV GRAND LARGE du 14 mai 2019 aux termes duquel elle lui indiqueque la mise à disposition des locaux pour le cantonnement sera à sa charge.
En conséquence, il n’est pas démontré que la société GEM doit des loyers au maître de l’ouvrage. La retenue pratiquée à ce titre par ce dernier est injustifiée et la somme litigieuse doit donc être restituée à l’entreprise.
Concernant le paiement des prestations, les parties défenderesses contestent en revanche qu’elles aient été réalisées.
La lecture comparée des situations de travaux n°11 et 12 permet d’établir que la somme de 13 815, 25 euros correspond aux prestations suivantes, étant observé que les pièces produites démontrent que la situation n°11 a été réglée :
— grue ou moyen de levage propre au gros oeuvre : 100%
— grue ou moyen de levage, pour charpentier et couvreurs (2 mois) : 50%
— maçonnerie de briques creuses de 20 cm d’épaisseur comprenant chaînage verticaux et horizontaux : 100%
— linteaux : 100%
— rampants : 100%
— plus values lucarnes : 100%
— appuis de baies : 100%
La lecture comparée des situations de travaux n°12 et 13 permet d’établir que la somme de 23 760 euros TTC correspond aux prestations suivantes :
— installation et désinstallation de grue : 100%
— grue ou moyen levage pour charpentier et couvreur (2 mois) : 100%
— fosse ascenseur compris cuvelage : 100%
— maçonnerie d’agglomérés creux pour gaine de ventilation verticale : 100%
— façons de seuils : 100%
— fourniture et pose de chaperons préfabriqués double pente béton gris : 80%
Un constat d’huissier de l’état des travaux a été réalisé à la demande de la société GRAND LARGE, en sa présence et celle de la société GEM, le 1er juillet 2020 quelques jours après la rupture du marché de travaux de cette dernière.
Si un certains nombre d’observations de l’huissier sont sans lien avec les prestations susvisées ou ne sont que la reprise des déclarations du maître de l’ouvrage, il relève néanmoins les éléments suivants :
— existence de jours entre le mur de brique et celui qui le jouxte dans le lot n°23, le lot n°3,
— arase des murs de briques non achevé dans le lot n°19,
— obstruction de la cloison destinée à accueillir la gaine de ventilation par un parpaing attenant au mur situé au niveau inférieur ( second niveau, couloir),
— mauvaise finition dans l’entrée du parking du linteau supérieur,
— fond de l’ascenseur inondé,
Les parties ont en outre en présence de l’expert indiqué que la grue avait été arrêtée le 23 juin alors qu’il était prévu un arrêt le 5 juillet suivant. Elle était toujours présente sur le chantier au 1er juillet, la société GEM ayant sollicité l’autorisation de la démonter le 16 juillet 2020.
Il est ainsi établi que certaines prestations dont le paiement est réclamé n’ont pas été intégralement réalisées conformément aux situations de travaux susvisées.
Au vu des éléments produits, le montant de ces prestations s’élève à la somme de 9 409 euros qui sera déduit de la somme sollicitée de 60 078, 3 euros TTC au titre des situations n°12 et 13 soit une somme due à la société GEM de 50 669, 30 euros TTC.
Concernant la somme de 28 248, 09 euros TTC, la société GEM ne précise pas à quelles prestations cette demande correspond.
Les pièces qu’elles produit et particulièrement ses pièces n°26 et 26 bis dénommées “DGD” permettent d’induire qu’elle est réclamée au titre des situations de travaux n°6 à n°9.
Ces situations ne sont cependant pas versées aux débats.
La SCCV GRAND LARGE indique que la somme susvisée renvoie aux prix de prestations complémentaires non prévues au marché initial, ce qui sera retenu en l’absence de contestation de la société GEM sur ce point.
Or, s’il ressort des pièces communiquées (situations de travaux, échanges de mails) que le maître de l’ouvrage a accepté de payer certains travaux supplémentaires ( notamment le plancher haut PH3), il en résulte également qu’il a refusé le paiement de travaux supplémentaires que la société GEM souhaitait lui facturer.
En l’absence de production des situations de travaux concernées ou de précisions sur les prestations dont le paiement est réclamé à ce titre et alors, au surplus qu’aucun avenant au contrat de travaux conclu de ce chef ni validation a posteriori par le maître de l’ouvrage des travaux litigieux n’est produit aux débats, il n’est pas justifié que la société SCCV GRAND LARGE serait redevable du paiement de prestations de ce chef.
Il est noté par ailleurs que la circonstance selon laquelle les situations litigieuses auraient été visées par le maître d’oeuvre est à ce titre sans incidence dès lors qu’elles ne recueillent pas l’accord du maître de l’ouvrage qui conteste avoir accepté des travaux supplémentaires.
La société GEM sera déboutée de sa demande.
En conséquence, la SCCV GRAND LARGE sera condamnée à payer à la société GEM représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 50 669, 30 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de sept points conformément à la demande de la société GEM étant observé que la norme NF P03-001 dans sa version 2017 telle que produite aux débats ne contient pas l’article 20.8 invoqué par l’entreprise au soutien de sa demande mais un article 20.6 qui prévoit l’application du taux d’intérêts appliqué par la banque centrale européenne majorée de 10 points.
Ces intérêts commenceront à courir le 22 juin 2020 sur la somme de 36 318, 30 euros TTC correspondant à la situation n°12 du 26 mai 2020 conformément à la demande et à compter du 6 juillet 2020 pour le surplus correspondant à la situation n°13 du 22 juin 2020 exigible 15 jours après sa réception le 22 juin 2020.
La demande formée par la société GEM à l’encontre des associés de la SCCV GRAND LARGE sera en revanche rejetée.
L’article L.211-2 alinéas 1 et 2 du code de la construction dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Il en résulte que pour engager valablement des poursuites à l’encontre d’un associé le créancier doit obtenir au préalable un titre à l’encontre de la société, les associés ne pouvant être condamnés in solidum ou solidairement avec la société.
Or, la société GEM n’obtiendra de titre à l’encontre de la société SCCV GRAND LARGE que par le présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation
1. Sur la résiliation du contrat
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 22.1 de la norme AFNOR NF P03–001 applicable au marché de travaux conclu entre les parties stipule à l’article 22.1 Résiliation de plein droit avec indemnité :
“22.1.1 Résiliation aux torts de l’une des parties
Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l’une des parties et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire :
— après mise en demeure dans tous les cas où les dispositions du présent cahier des clauses administratives générales ou du cahier des clauses administratives particulières prévoient effectivement cette faculté de résiliation ;
— sans mise en demeure en cas de défaillance grave dûment constatée de l’une des parties ou en cas d’incapacité juridique totale ou partielle, définitive ou temporaire et notamment de liquidation judiciaire.
22.1.2 Résiliation aux torts de l’entrepreneur
22.1.2.1 Résiliation de plein droit
Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur :
— après mise en demeure en cas d’abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du 4.6 ou en cas de non-production des documents prévus au 5.4.1 pour la carte d’identification professionnelle et au 5.4.2 en cas de détachement de salariés,
— sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux(…)”
Il est précisé que la norme NF P03-001 applicable au marché de travaux est nécessairement la norme dans sa version 2017 et non dans sa version 2000 comme le soutient la société GRAND LARGE dès lors que le marché de travaux a été conclu en 2018 et que la défenderesse produit elle-même uniquement la version 2017.
Il est relevé que le CCAP produit aux débats prévoit des stipulations particulières quant à la résiliation du contrat. Néanmoins, il y est indiqué en préambule, qu’il complète et modifie les prescriptions de la norme AFNOR NFP 03-001 dans son édition de décembre 2000, non applicable en l’espèce. Ce CCAP, non signé par la société GEM et qui conteste en avoir eu connaissance au moment de la conclusion de son marché, n’entre pas dans le champ contractuel.
La société GRAND LARGE a résilié le marché de la société GEM par courrier du 25 juin 2020 en invoquant le refus de la société GRAND LARGE de reprendre ses travaux et de mettre à disposition des autres intervenants au chantier la grue et son grutier.
Contrairement à ce qu’indique la société GEM, cette rupture du contrat a été précédée d’un courrier de mise en demeure demandant à l’entreprise, sous 24 heures, de terminer ses ouvrages et de mettre la grue à disposition conformément à son obligation contractuelle, à défaut de quoi elle se verrait contrainte de faire intervenir une nouvelle entreprise en ses lieu et place.
Certes, cette mise en demeure a été envoyée la veille de la rupture du contrat. Néanmoins, il est établi que la société GEM en a eu connaissance puisqu’elle y a répondu dès le lendemain. En outre, elle a été elle-même précédée de nombreux échanges de courriers et de courriels électroniques des parties relatifs à ces mêmes difficultés qui ont amené le maître d’ouvrage à mettre un terme à la relation contractuelle.
Il ressort néanmoins des pièces produites que ni l’abandon de chantier de la société GEM ni le refus abusif de mettre la grue à disposition des autres intervenants n’est établi.
La société GEM a effectivement cessé ses travaux entre le 17 mars et le 15 avril 2020 en raison de la crise sanitaire et du confinement mais la SCCV GRAND LARGE ne lui en a pas fait le reproche jusqu’à ce qu’elle la mette en demeure de reprendre le chantier à compter du 20 avril 2020. Il semble qu’elle en ait pris acte et elle lui a d’ailleurs indiqué elle même par courriel électronique du 8 avril 2020 que “toute demande de paiement pendant le confinement est suspendue”.
La société GEM est revenue sur le chantier à compter du 15 avril 2020.
Si elle a par courrier du 28 avril 2020 informé le maître de l’ouvrage qu’elle suspendait une nouvelle fois son intervention, elle a fait valoir l’exception d’inexécution par ce dernier de ses obligations de paiement sur le fondement des articles 1219 et 1220 et les travaux ont repris lorsque ce-dernier s’est engagé le jour même à lui payer le solde de l’avenant du plancher.
Il est démontré par le constat d’huissier qu’elle a fait réaliser qu’elle est réintervenue sur le chantier à compter du 30 avril 2020 au plus tard.
Certes, elle a adressé le 22 juin 2020 un courrier à la SCCV GRAND LARGE lui indiquant qu’elle entendait suspendre ses prestations jusqu’au règlement complet de ses situations au visa de l’article L111-3-1 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation qui, dans sa version applicable au présent litige, permet au titulaire du marché de suspendre l’exécution des travaux ou des prestations, en cas de dépassement du délai de paiement des acomptes, après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.
Néanmoins, le compte rendu de chantier du 24 juin 2020 montre qu’elle était toujours présente sur le chantier durant cette période, étant observé concernant ce dernier compte rendu de chantier qu’il a été rédigé par la SCCV GRANDE LARGE elle-même.
Les travaux de gros oeuvre étaient d’ailleurs à cette date quasiment terminés comme le démontrent le constat d’huissier du 1er juillet 2020 et ce compte rendu qui indique concernant la société GEM “repli de matériel en cours- renforcer l’équipe : pour achever les finitions”.
Ces pièces ainsi que le constat d’huissier réalisé à la demande de la SCCV GRAND LARGE démontrent également que la grue était sur le chantier à la fin du mois de juin, le maître de l’ouvrage ayant porté dans le compte rendu de chantier du 24 juin 2020 la mention suivante “grue maintenue et à disposition deux mois conformément au marché jusqu’au 3 juillet 2020 maxi”.
Certes, il est également fait état sur le compte rendu de chantier du 24 juin 2020 d’un refus de l’entreprise GEM depuis la veille d’acheminer les tuiles pour “ENC” au motif d’une absence de paiement par le maître de l’ouvrage et, concernant l’état d’avancement des travaux, de “finition en cours sans grande avancée”. La société GEM conteste ce compte rendu rédigé par le maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, ces mentions ne suffisent pas à démontrer que le 25 juin 2020, date de la rupture du contrat, elle avait cessé toute intervention.
Il est relevé en outre qu’à cette date, si la situation n°13 du 22 juin 2020, exigible, selon les pièces contractuelles quinze jours après sa réception par le maître de l’ouvrage ne pouvait être réclamé en paiement au maître de l’ouvrage, ce-dernier était redevable de la situation n°12 du 26 mai 2020. En effet, la seule absence de finition des murs de briques relevée par constat d’huissier ne justifiait pas de refuser à la société GEM le règlement du montant réclamé de 36 318, 30 euros incluant une somme de 19 740 euros au titre de loyers indus.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la société GEM aurait abandonné le chantier ou l’aurait bloqué de manière abusive. Aucune défaillance grave dans l’accomplissement de ses obligations n’est démontrée.
En conséquence, la rupture par la SCCV GRAND LARGE de son marché n’était pas justifiée et il sera constaté qu’elle a été prononcé aux torts exclusifs de cette dernière.
2. Sur les préjudices
— sur le gain manqué
La société GEM explique que suite à la rupture de son marché de travaux, elle a subi une perte financière calculé au regard du chiffre d’affaires perdu de 2 816, 46 euros TTC et du taux de marge brut de 66%.
Le seul document produit à l’appui de cette demande, un courriel électronique du 7 mai 2020 d’un cabinet d’expertise comptable mentionnant un taux de marge brut de 66% pour l’année 2018-2019 ne suffit pas à justifier du préjudice allégué
Il est en outre observé que la société GEM ne justifie pas de la perte de chiffre d’affaire alléguée dès lors qu’elle prend en compte un montant de travaux incluant des travaux supplémentaires dont il n’est pas justifié qu’ils aient été accepté en intégralité par le maître de l’ouvrage.
Elle sera déboutée de sa demande.
— sur le préjudice moral
La société GEM sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral compte tenu de l’attitude de la SCCV GRAND LARGE. Elle ne justifie néanmoins pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été allouées au terme du présent jugement.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV GRAND LARGE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société GEM représentée par son liquidateur judiciaire la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV GRAND LARGE à payer à la société GEM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H] & [D] représentée par Me [G] [H] la somme de 50 669, 30 euros TTC en paiement de ses travaux, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 22 juin 2020 sur la somme de 36 318, 30 euros TTC et à compter du 6 juillet 2020 pour le surplus,
DEBOUTE la société GEM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H] & [D] représentée par Me [G] [H] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés ARCONANCE et AURORE ARCHITECTURE et de ses demandes en indemnisation d’un gain manqué et de son préjudice moral,
CONDAMNE la SCCV GRAND LARGE à payer à la société GEM prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [H] & [D] représentée par Me [G] [H] la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCCV GRANDE LARGE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 04 Février 2025
Le Greffier Le Président
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