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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 juin 2026, n° 26/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02936 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUKO
Minute N°26/00691
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Juin 2026
Le 10 Juin 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 08 Juin 2026, reçue le 08 Juin 2026 à 14h58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14/05/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [Q], à la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [Q]
né le 09 Juin 2003 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Erythréenne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [S] [Q] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [S] [Q] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture du Maine-et-[Localité 2] au motif que la saisine serait tardive.
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, qu’ainsi les délais ne se computent pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d'[Localité 1], 6 juin 2024, n° 24/01289).
Exprimé ainsi en jours, ce délai expire le dernier jour de rétention à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Cour d’appel de Paris, 15 décembre 2025, 25/06946).
Au regard des données de l’espèce, l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [S] [Q] a été notifié le 6 mai 2026 à 19h00. Le délai de 96 heures expirait le 13 mai 2026 à 19h00 s’agissant d’un premier délai exprimé en heures.
La deuxième période de rétention a couru à compter du 13 mai 2026 pour une durée de 26 jours, délai expirant le 7 juin 2026 à 24h00. Or, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 8 juin 2025 à 14h58.
Dès lors, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [S] [Q]. De plus, il y a lieu d’indiquer que la demande de remis en liberté formulée par l’intéressé est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête irrecevable ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [Q] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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