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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Caisse d'Allocations Familiales de l ' [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/01785 – N° Portalis
DBWV-W-B7J-FJNQ
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
22 Mai 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de Madame Josephine ADJERAD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Troyes, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, greffier lors des débats et du prononcé,
Et en présence de Madame [O] [J], auditrice de justice ayant assisté aux débats et au délibéré.
ENTRE DÉBITEUR :
Madame [R] [S] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET
CRÉANCIERS :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Caisse d’Allocations Familiales de l'[Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante et représentée Madame [Z] [Y] munie d’un pouvoir
Qualification du jugement : défaut
Ressort : dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 21 mai 2025, Mme [R] [S] épouse [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 16 juillet 2025, l’office HLM [Localité 6] HABITAT a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 24 juin 2025 au profit de Mme [R] [S] épouse [G].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’office HLM [Localité 7] [Localité 3] HABITAT comparaît et maintient son recours au titre duquel elle sollicite de voir déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien de sa demande, la contestante dénonce le comportement de la débitrice qui ne règle que partiellement ses loyers courants en dépit de la décision de recevabilité. Elle précise ainsi que la dette locative s’est aggravée depuis le 24 juin 2025 pour atteindre désormais la somme de 1342 euros.
La CAF de l'[Localité 3] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [R] [S] épouse [G] n’a pas comparu et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation. Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que "[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée au contestant le 30 juin 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier en date du 16 juillet 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’étude de sa situation par la commission de surendettement que les charges de la débitrice (hors loyer) s’élèvent à 1797 euros pour des revenus d’un montant de 2048 euros.
Si ces éléments démontrent que Mme [R] [S] épouse [G] n’est pas, en l’état de ses ressources, en capacité de faire face à l’intégralité de ses échéances de loyer courant (434 euros), elle aurait dû être en mesure de s’acquitter de paiements partiels d’un montant minimal d’environ 250 euros (2048 – 1797 euros).
Or, il ressort du décompte locatif versé qu’elle n’a versé à son bailleur, au titre de ses loyers et entre juillet 2025 et mars 2026 (9 mois), qu’environ 735 euros, soit 82 euros par mois.
La débitrice ne comparaît pas et ne fournit aucune explication complémentaire sur les paiements partiels effectués. Elle ne justifie pas non plus de démarches en vue de trouver un logement au loyer moins élevé.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’en ne réglant qu’environ 82 euros par mois au titre de ses échéances courantes de loyer et alors que sa situation lui permettait de procéder à des paiements partiels plus conséquents, la débitrice a manqué de loyauté à l’égard de son bailleur, deuxième créancier le plus conséquent dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers. Elle a ainsi sciemment participé à l’aggravation de son endettement alors qu’elle bénéficiait pourtant de la protection offerte par la recevabilité à la procédure de surendettement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [R] [S] épouse [G] est renversée de sorte que la mauvaise foi est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [R] [S] épouse [G] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les dépens
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
JUGE que Mme [R] [S] épouse [G] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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